CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC001901106
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2006, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zenashe Negusse Mekonnen, est une ressortissante éthiopienne, née en 1983 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant   la Cour par M me   M. Rapolti, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante fait partie du groupe ethnique Oromo. En novembre   2003, elle entra irrégulièrement en Roumanie. 1.     Première procédure portant sur l’octroi du statut de réfugié Le 10 novembre 2003, la requérante demanda à l’Office national pour les réfugiés («   l’Office   ») de lui octroyer le statut de réfugié, en alléguant avoir   quitté son pays à la suite des persécutions subies par elle et ses parents en raison de leur appartenance au groupe ethnique Oromo ainsi qu’au mouvement politique clandestin, le Front de libération oromo (F.L.O.). Selon la requérante, ses parents avaient été mis en détention pour leurs   convictions politiques et son père tué pour la même raison. Elle avait   subi pendant son enfance une excision et avait été victime d’un viol commis par un soldat, à la suite duquel elle avait donné naissance à   un   enfant. La requérante se plaignait d’avoir été placée en détention et soumise à la torture et à des traitements inhumains et dégradants pour des   raisons ethniques et politiques. Elle craignait d’être maltraitée ou même tuée si elle était expulsée vers son pays. Par une décision du 1 er avril 2004, l’Office rejeta la demande en estimant que la requérante n’avait pas fait la preuve d’une crainte raisonnable de persécution dans son pays d’origine. Par un jugement du 27   mai   2004, le tribunal de première   instance de Bucarest rejeta la plainte de la requérante contre cette décision en retenant que ses allégations étaient contradictoires et qu’elle n’avait pas fourni de détails sur les activités politiques de sa famille. Il jugea également que la mutilation génitale subie ne représentait pas une forme de persécution, dans la mesure où une telle pratique était interdite par les autorités éthiopiennes. Il estima que le fait que la requérante avait été violée était un incident isolé qui n’était pas susceptible de se reproduire en cas de retour dans le pays. La requérante forma un recours devant le tribunal départemental de Bucarest et versa au dossier un rapport psychiatrique du 15   juillet   2004. Il   ressortait de ce rapport qu’elle présentait un trouble dépressif qui serait apparu à la suite du viol et des violences subies en Ethiopie. Le rapport mentionnait la nécessité d’un traitement psychiatrique à long terme. Par un arrêt du 28   octobre   2004, le tribunal départemental confirma le   jugement rendu en première   instance. 2.     Deuxième procédure portant sur l’octroi du statut de refugié Le 31   mars   2005, la requérante demanda à l’Office l’accès à une nouvelle procédure d’octroi du statut de réfugié. Elle s’appuya sur un document provenant du F.L.O. et qui faisait état des persécutions à l’égard de sa famille et qui, selon ses allégations, ne lui serait parvenu que le 21   mars 2005. Par une décision du 5   avril   2005, l’Office rejeta la demande estimant que rien ne justifiait la remise en cause des conclusions du premier   examen. La requérante saisit le tribunal de première   instance de Bucarest d’une contestation contre cette décision. Par un jugement du 1 er   juillet   2005, le   tribunal fit droit à la contestation. L’Office forma un recours en faisant valoir que le document dont la requérante se prévalait était une preuve pro   causa . Par un arrêt du 5   janvier   2006, le tribunal départemental de Bucarest y fit droit et rejeta la contestation de la requérante, en jugeant que la requérante aurait pu faire les démarches nécessaires pour se procurer et fournir le document en question lors de la première   procédure. 3.     Procédure portant sur l’octroi du statut de personne tolérée La requérante demanda à l’Autorité pour les étrangers («   l’Autorité   ») de   lui accorder le statut de personne tolérée en Roumanie en raison de ses   craintes de se voir mise en danger si elle était obligée de revenir dans son pays. Le 27   janvier   2005, elle se vit reconnaître ce statut dans l’attente de l’aboutissement des démarches consulaires pour l’obtention d’un passeport. Sur demande de la requérante, l’Autorité prolongea successivement son   statut de tolérée. Elle en bénéficie toujours. En   2007, l’Office et l’Autorité ont fusionné au sein du ministère de l’Intérieur et de la Réforme administrative pour former l’Office roumain pour l’immigration. 4.     Procédures portant sur l’octroi du statut de réfugié à d’autres ressortissants éthiopiens Par des décisions des 9 et 23 avril 2004, l’Office rejeta les demandes de   E.A., A.G. et A.S., ressortissants éthiopiens, en vue de l’octroi du statut   de   réfugié. Ils saisirent le tribunal de première   instance de Bucarest de contestations contre ces décisions en alléguant des craintes de persécution en Ethiopie en raison de leur ethnie Oromo et de l’appartenance de leur   famille au F.L.O. Par des arrêts des 18   juin, 9   août et 18   novembre 2004, le tribunal de première   instance et le tribunal départemental de Bucarest firent droit aux demandes de quatre ressortissants éthiopiens et leur accorda le statut de réfugiés, retenant l’existence de nombreux abus commis par les forces de sécurité contre les membres du F.L.O. et du groupe Oromo. B.     Le droit interne pertinent 1.     Ordonnance d’urgence du gouvernement n o   194 du 12   décembre   2002 sur le régime des étrangers en Roumanie Article 81 «   A l’égard des étrangers qui sont entrés irrégulièrement en Roumanie, qui y séjournent illégalement (...) ou qui se sont vu rejeter la demande d’asile, l’Office roumain pour l’immigration peut décider l’éloignement du territoire (...)   » Article 82 «   L’ordre de quitter le territoire est constitué par la décision de l’Office roumain pour l’immigration (...) qui fait obligation à un étranger de quitter le territoire de la Roumanie (...) Le demandeur d’asile débouté est autorisé à quitter librement le territoire dans un délai de 15 jours à compter de la date de la communication à l’intéressé de l’ordre (...)   » Article 84 «   L’ordre de quitter le territoire peut être contesté devant la cour d’appel (...) dans un délai de dix jours à partir de la date de sa communication (...) L’arrêt de la cour   d’appel est définitif (...) L’exercice de cette voie de recours suspend l’exécution de l’ordre de quitter le   territoire.   » Article 87 «   L’Office roumain pour l’immigration procède au renvoi sous escorte des étrangers qui (...) n’ont pas quitté volontairement le territoire à l’expiration du délai prescrit dans l’ordre de quitter le territoire.   » Article 92 «   Le renvoi est interdit si (...) e) il y a des craintes justifiées que dans le pays d’accueil la vie de l’étranger serait en   danger où qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants   ; f) les conventions internationales auxquelles la Roumanie a adhéré l’interdisent.   » Article 102 «   Le statut de toléré sur le territoire de la Roumanie peut être accordé par l’Office roumain pour l’immigration aux étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner en   Roumanie, mais qui, pour des motifs objectifs, ne quittent pas la Roumanie. Les motifs objectifs sont les circonstances indépendantes de la volonté de l’étranger, imprévisibles et insurmontables, en raison desquelles l’étranger ne peut pas quitter la   Roumanie. Le refus d’octroi du statut de toléré peut être contesté (...) devant la cour d’appel (...)   » Article 104 «   1. Le statut de toléré est accordé pour une période maximum de six mois et il peut être renouvelé pour des délais maximum de six mois, jusqu’à la cessation des motifs qui l’ont déterminé. 2. Le statut de toléré n’annule pas l’obligation pour les étrangers de quitter le pays au moment où les motifs pour lesquels il a été accordé ont cessé (...) 4. L’étranger fera l’objet d’une mesure d’éloignement immédiat du territoire, sans   notification préalable, si les motifs pour lesquels le statut de toléré a été accordé ont cessé.   » GRIEFS Invoquant l’article   3 de la Convention, la requérante se plaint de risquer d’être soumise, en raison de son origine ethnique, à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants si elle était expulsée vers l’Ethiopie. Sous l’angle de l’article   13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif afin de faire examiner le risque de violation de la Convention en cas d’expulsion. Enfin, elle s’estime victime d’une discrimination dès lors que les juridictions nationales ont accordé le   statut de réfugié à d’autres ressortissants éthiopiens qui se trouvaient dans des situations similaires à la sienne. EN DROIT A.     Sur la qualité de victime de la requérante Le Gouvernement soutient d’emblée que la requérante ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des articles   3 et 13 de la Convention en raison du rejet de la demande d’octroi du statut de réfugié en Roumanie. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que bien que ce statut lui ait été refusé, la requérante s’est toutefois vu octroyer le statut de «   toléré   » sur le territoire roumain et que depuis, ce statut a été régulièrement renouvelé. Le Gouvernement souligne qu’à ce jour, aucun ordre d’éloignement n’a été délivré à l’encontre de la requérante et il fait valoir que la requérante aura la possibilité de le contester, le cas échéant, devant la cour d’appel de Bucarest. A cet égard, il fournit des copies des arrêts rendus par les juridictions   nationales, dont la cour d’appel de Bucarest, qui ont examiné des recours contre des ordres de quitter le territoire visant des étrangers déboutés dans le cadre de la procédure d’octroi du statut de refugié. Parmi ces arrêts, ceux rendus les 8 et 15 décembre 2005 par la cour d’appel de Bucarest concernaient des demandeurs d’asile déboutés et qui, avant l’ordre   de quitter le territoire, avaient bénéficié du statut de toléré. Dans le   dernier   arrêt susmentionné, la cour d’appel fit droit à l’action jugeant que le renvoi dans le pays d’origine faisait courir au plaignant le risque d’être   soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 92 de l’ordonnance d’urgence n o   194/2002 et à l’article   3 de la Convention. La requérante combat les arguments du Gouvernement et allègue que le   statut de «   toléré   » ne lui offre qu’une protection extrêmement précaire car il peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par l’Office roumain pour l’immigration. Citant l’article 104 § 4 de l’ordonnance d’urgence n o   194/2002, elle affirme qu’elle risque un éloignement immédiat du territoire, sans   notification préalable et sans avoir le droit d’exercer un recours devant la cour d’appel. Elle estime que les deux arrêts des 8 et 15 décembre 2005 invoqués par le Gouvernement comportent des spécificités qui ne peuvent pas être transposées à son cas et qu’en tout état de cause, ils sont insuffisants pour établir avec certitude l’existence d’une voie de recours interne. Le Gouvernement fait état des garanties fournies par l’Office roumain pour l’immigration exprimées dans une lettre du 18 avril 2008 et assure que l’article 104 § 4 précité n’est pas applicable au cas de la requérante et que si   les autorités roumaines décident de la renvoyer vers son pays d’origine, ce retour ne pourrait avoir lieu que selon la procédure prévue pour les anciens demandeurs d’asile, à savoir en vertu d’un ordre de quitter le territoire qu’elle pourrait contester devant la cour d’appel de Bucarest. La Cour rappelle que par «   victime   », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse et qu’on ne saurait donc se prétendre «   victime   » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique ( Sisojeva et autres c. Lettonie [GC], n o   60654/00, §   92, CEDH 2007 ‑ ...). En l’espèce, la Cour observe que la requérante n’a pas été éloignée du   territoire à ce jour. Dès lors, elle ne saurait se prétendre victime d’une mesure d’éloignement aussi longtemps qu’une telle mesure est dépourvue de caractère exécutoire ( mutatis   mutandis, Hussain c. Roumanie , n o   12338/02, §   105, 14   février   2008). La Cour note que les parties ont des positions divergentes quant à la possibilité pour la requérante de faire l’objet d’une mesure d’éloignement immédiate et sans notification préalable. Cependant, elle observe que si l’Office roumain pour l’immigration décide d’éloigner l’intéressée du territoire, il sera alors tenu, en vertu de l’article   81 de l’ordonnance d’urgence n o   194/2002, de lui communiquer un ordre de quitter le territoire. En vertu de l’article   84 de la même ordonnance, elle pourra contester cet ordre devant la cour d’appel de Bucarest si elle estime que sa vie ou son intégrité physique seraient en danger dans le pays   d’accueil. La Cour observe en outre qu’une telle contestation suspend l’exécution de l’ordre susmentionné. Le fait que la requérante bénéficie actuellement du statut de toléré ne saurait la priver de la protection offerte aux anciens demandeurs d’asile par l’article 81 de l’ordonnance précitée. Cette conclusion est confirmée par la position exprimée par l’Office roumain pour l’immigration et se trouve renforcée par l’examen de la jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest ( a   contrario , Samir Saïd al Khadumi c.   Roumanie (déc.), n o   35380/03, 18   octobre   2005). N’ayant pas de motif de mettre en doute les assurances fournies par le Gouvernement et par l’Office roumain pour l’immigration, la Cour estime que la requérante ne saurait à ce jour se prétendre victime, au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation des articles 3 et 13 de la Convention. S’agissant de la discrimination alléguée, la Cour note que, par deux   arrêts des 28 octobre 2004 et 5 janvier 2006, le tribunal départemental a rejeté la demande d’octroi du statut de réfugié. Or, la Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique ( Saadi   c.   Italie [GC], n o   37201/06, §   124, CEDH 2008 ‑ ...). Eu égard au fait que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante et qu’à l’époque des faits, les dispositions du Protocole n o   12 n’étaient pas en vigueur à l’égard de la Roumanie, la Cour estime que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et de ses protocoles. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur l’application de l’article 39 du Règlement de la Cour La Cour observe qu’il ressort de la lettre du 18   avril   2008 de l’Office roumain pour l’immigration ainsi que de la jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest qu’en cas de renvoi, la requérante bénéficiera des garanties prévues par les articles 81 et 84 de l’ordonnance d’urgence n o   194/2002.   N’ayant aucun motif de douter que les autorités internes offriront à la requérante les garanties susmentionnées, la Cour décide de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC001901106
Données disponibles
- Texte intégral