CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003015903
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pavel Lázár, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Miercurea Ciuc. Il est représenté devant la Cour par M e   Diana-Olivia Hatneanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, le bien immeuble du requérant, composé d’une maison et du terrain afférent, fut nationalisé en vertu du décret n o 92/1950. En 1976, l’Etat vendit une partie de cet immeuble aux locataires. En 1988, le restant de l’immeuble fut loué à S.Z. Le 27 juin 1996, le requérant déposa une demande en restitution de son bien devant la commission administrative pour l’application de la loi n o   112/95 de la ville de Harghita («   la commission   »). Cette demande fut rejetée par une décision administrative du 25 novembre 1997. Le requérant fit une objection contre cette décision. Après plusieurs degrés de juridiction, par un arrêt définitif du 24 février 2000, le tribunal départemental de Harghita fit droit à l’action introduite par le requérant et ordonna la restitution de son immeuble. Cet arrêt demeurant inexécuté, le requérant entama une nouvelle action, contre les propriétaires des appartements vendus en 1976, contre le locataire S.Z. et contre la société C. gérante des immeubles de l’Etat, tendant à l’annulation des contrats de vente, à l’évacuation des acheteurs et du locataire et à l’inscription du droit de propriété du requérant au livre foncier. L’action fut rejetée en premier ressort comme mal fondée. L’appel du requérant du 26 juin 2002 et son pourvoi-recours du 6 janvier 2003 furent également rejetés. La cour d’appel de Târgu Mureş, statuant en dernier ressort, estima, le 13   mars 2003, qu’il n’y avait aucun motif pour annuler lesdits contrats de vente, que les locataires étaient protégés par les dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 40/1999 («   l’ordonnance n o   40/1999   »), qui prévoit l’obligation pour les propriétaires de respecter les baux conclus par les locataires avec l’Etat pour une période allant jusqu’à cinq ans, et que l’arrêt du 24 février 2000 n’était pas opposable aux occupants de l’immeuble. La cour d’appel conclut que la demande de modification des données du registre foncier était elle aussi mal fondée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit au respect de son bien en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Târgu Mureş du 13 mars 2003. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue une atteinte au droit d’accès à un tribunal, en raison de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’arrêt définitif du 24   février   2000 ordonnant la restitution de l’immeuble. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée du droit de propriété du requérant, en raison de l’impossibilité de faire évacuer le locataire S.Z. Le requérant estime que le rejet de son action en éviction dirigée contre S.Z. a enfreint son droit de disposer de son bien, contrairement à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour note que le droit de propriété du requérant pour la partie de l’immeuble occupée par S.Z. n’a pas été contesté par les autorités et que le requérant ne se plaint devant elle que de l’impossibilité de faire évacuer le locataire. Cependant, les faits de la cause indiquent que le requérant n’a, à aucun moment, manifesté l’intention de conclure un contrat de bail avec S.Z., en vertu de l’ordonnance n o   40/1999 (voir, a contrario , Radovici et Stănescu c.   Roumanie , n os   8479/01, 71351/01 et 71352/01). La Cour ne peut, dès lors, spéculer sur ce qu’aurait été la réaction du locataire si le requérant lui avait demandé de lui verser un loyer raisonnable (voir, mutatis mutandis , Derscariu c. Roumanie (déc.), n o 35788/03, 26 août 2008). Dans ces conditions, la Cour estime également qu’on ne peut appliquer mutatis mutandis les principes dégagés de l’affaire Radovici et Stănescu précitée, dans laquelle la Cour a sanctionné les défaillances d’un système qui ne mettait aucun recours à la disposition des propriétaires en cas de conflit avec les locataires ( Radovici et Stănescu , précité, §§ 76, 82 et 88-90   ; et aussi Tarik c. Roumanie , n o 75849/01, §§   12, 15, 51, 55 et 58, 7   février 2008). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs La Cour relève qu’en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le restant du recours introduit par le requérant, pour les motifs suivants. Le 26 août 2008, le Gouvernement a demandé la radiation de l’affaire du rôle et a présenté la déclaration suivante   : «   The Government acknowledge that the applicant’s right under Article 1 of the First Additional Protocol to the Convention to the peaceful enjoyment of his possessions was breached, in that the domestic courts have rejected his action seeking the setting aside of the sale contracts concluded by the State with the former tenants, on 6   January 2003, although the applicant was entitled to the restitution in kind of the immovable property, following the final judgment of 24 February 2000, and no compensation was granted for the deprivation of property in question. The Government declare that they hereby offer to pay ex gratia to the applicant the amount of EUR 55,000 in respect of pecuniary and non-pecuniary damage, as well as costs and expenses, these amounts to be paid in Romanian lei, converted at the rate applicable on the date of settlement, plus any tax that may be chargeable, to a bank account named by the applicant, within three months from the date of notification of the striking out decision of the Court pursuant Article 37 § 1 of the Convention. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government kindly ask the Court to decide that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of its list of cases in accordance with Article 37 § 1 (c) of the Convention.   » 1.     Position des parties Le requérant invite la Cour à rejeter la demande du Gouvernement. A son avis, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur des questions identiques à celles soulevées dans la présente affaire. Il fait valoir que la déclaration du Gouvernement ne prend en compte que les similarités entre le cas d’espèce et l’affaire Străin et autres c. Roumanie (n o   57001/00, CEDH 2005-VII), en ignorant les autres aspects de l’affaire. Il allègue une violation continue de l’article 1 du Protocole n o   1 du fait de l’inexécution d’une décision définitive et s’estime contraint de soumettre une nouvelle requête à la Cour, si la déclaration unilatérale est accueillie. Il conteste enfin le montant du dédommagement proposé par le Gouvernement et fait savoir que cette somme ne représente que 40 % de la valeur marchande de l’appartement vendu par l’Etat, ou bien 30 % de la valeur marchande de l’immeuble entier. L’expertise de l’immeuble du 3 mai 2005, soumise par le requérant, estimait la valeur de la partie vendue de l’immeuble à 77   543 euros (EUR), et la réévaluation du 16 septembre 2008, l’estime à 126   191 EUR. La contrexpertise présentée par le Gouvernement fixait, en juin 2005, à 20   658 EUR la valeur de la partie vendue de l’immeuble. 2.     Appréciation de la Cour La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH   2003 ‑ VI   ; Meriakri c. Moldova (radiation), n o 53487/99, 1 er mars 2005   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26 avril 2007   ; Gergely c. Roumanie , n o 57885/00, §   22, CEDH 2007 ‑ 22 (extraits)   ; et Lück c. Allemagne , n o 58364/00, §§   30-31, 15 mai 2008). La Cour note que l’affaire porte sur l’inexécution alléguée d’une décision définitive ainsi que sur l’impossibilité alléguée par le requérant de jouir de son bien, en raison, d’une part, de la vente par l’Etat d’une partie de son immeuble à des tiers et, d’autre part, du rejet de son action en expulsion des locataires. Les faits de l’affaire ne prêtent pas à controverse entre les parties, seule l’existence ou non d’une violation étant disputée. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la situation créée par la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, en l’absence totale d’indemnisation, en concluant que celle-ci est contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Străin et autres , précité, §§ 39, 43 et 59   ; Porteanu c.   Roumanie , n o   4596/03, §§   32-35, 16   février 2006   ; et Vodă et Bob c.   Roumanie , n o   7976/02, §   23, 7   février 2008). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation du droit de propriété du requérant et propose de lui verser 55   000   EUR pour y remédier. La Cour note que la déclaration du Gouvernement ne porte que sur la violation causée par le refus des tribunaux d’invalider la vente par l’Etat d’une partie de l’immeuble du requérant. Le grief concernant l’impossibilité d’utiliser la partie occupée par le locataire n’a fait l’objet ni de la communication initiale de la Cour ni de la déclaration unilatérale du Gouvernement. S’agissant, néanmoins, d’un grief irrecevable, la Cour estime que son omission de la déclaration du Gouvernement ne saurait anéantir la proposition du Gouvernement. Quant aux reproches du requérant visant le fait que la déclaration du Gouvernement ne porte pas sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle avoir déjà estimé, dans des affaires similaires, qu’étant donné le constat de violation de l’article 1 du Protocole n o 1, il n’était pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 6 § 1 ( Barcanescu c. Roumanie , n o 75261/01, §   37, 12 octobre 2006). S’agissant, enfin, du montant de la réparation proposé par le Gouvernement, la Cour observe l’écart important qui sépare les expertises produites par les parties, écart dû notamment à des estimations différentes de l’état de vétusté de la maison. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, ainsi que des affaires similaires sur lesquelles elle a eu l’occasion de se pencher jusqu’à présent (voir notamment, parmi beaucoup d’autres, Străin et autres, Porteanu et Vodă et Bob , affaires précitées), la Cour estime que la somme proposée par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale est raisonnable par rapport non seulement, à la valeur marchande actuelle de la partie de l’immeuble vendue en 1976, mais aussi par rapport au préjudice moral allégué. La Cour conclut, dans les circonstances particulières de l’affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie en matière de restitution des immeubles nationalisés, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen. Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable le grief tiré de l’impossibilité alléguée de faire expulser le locataire S.Z.   ; Décide de rayer la requête du rôle pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003015903