CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003236203
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Işıl Karakaş,   Ann Power, juges , et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26   août 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hüseyin Turgut Oral, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Doğru, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire de la parcelle n o 560 d’une superficie de 3520 m 2 , sise à Küçükçekmece (Istanbul). À une date non communiquée, le requérant céda plusieurs parts indivises de la parcelle à des tiers et le droit de propriété de chaque copropriétaire fut inscrit au registre foncier. Le requérant resta propriétaire d’une quote-part correspondant à 910 m 2 . Sur le terrain, il attribua à chaque indivisaire une partie concrète, créant ainsi des parties privatives de fait. Il se réserva la partie affectée à la route selon le plan d’aménagement des sols. Le 9 janvier 2001, le requérant introduisit une action en indemnisation pour expropriation de facto devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece. Il expliqua que les autres copropriétaires avaient édifié des immeubles sur leur partie, et que la partie qui lui revenait avait été affectée à la construction d’une route. Dans leur rapport établi le 6 juillet 2001, les trois experts désignés par le tribunal de grande instance relevèrent qu’il ne restait plus de place pour une nouvelle construction en raison des six immeubles édifiés par les autres copropriétaires et de l’aménagement de la route. La partie que le requérant s’était réservé avait été affectée à la construction d’une route. Le 18 juillet 2001, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna la municipalité à payer une indemnité pour expropriation de facto . Le 23 novembre 2001, la municipalité forma un pourvoi en cassation. Le 2 avril 2002, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Elle releva que la parcelle n o 560 appartenait initialement dans sa totalité au requérant, lequel avait cédé des parts de cette parcelle en délimitant sur le terrain des parties privatives de fait, et que les acquéreurs avaient édifié des immeubles dans les parties qui leur avaient été attribuées. Elle rappela que selon l’article 35 de la loi sur l’expropriation, les lieux affectés aux services et structures publics lors de la parcellisation privée, avec l’accord des propriétaires, ne pouvaient faire l’objet d’une revendication ultérieure par les anciens propriétaires. Elle conclut en ses termes   : «   Dans la mesure où il est expliqué dans le rapport d’expertise qu’il ne reste pas de partie appropriée à l’édification d’une construction réservée pour la part de 910/3520 es du demandeur, il y a lieu de considérer que la part du demandeur indiquée ci-dessus se rapporte à la partie affectée à la route lors de la parcellisation privée.   » Le 2 juillet 2002, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de cassation. Devant le tribunal, le requérant critiqua l’interprétation faite par la Cour de cassation. À cet égard, il souligna d’une part que la municipalité n’avait jamais contesté l’expropriation de fait. D’autre part, il fit remarquer qu’il n’avait jamais donné son accord pour l’affectation de cette partie à la construction d’une route. Le 28 janvier 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 28 avril 2003, elle rejeta la demande en rectification d’arrêt présentée par le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’article 18 de la loi n o 3194 du 3 mai 1985 sur l’urbanisme était ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   (...) Lors de la redistribution de terrains urbains ou ruraux ayant fait l’objet d’un aménagement par les municipalités ou les préfectures, une surface suffisante peut être retenue au titre de la « participation au coût de l’aménagement urbain » en contrepartie de la revalorisation de ces terrains. La partie retenue ne peut dépasser 35   % de la surface du terrain antérieure à l’aménagement et ne peut être utilisée que pour des services publics, tels que voirie, place publique, parking, parc, espace vert, lieu de prière ou poste de police. (...)   » L’article   35 de la loi sur l’expropriation se lit comme suit   : «   Les anciens propriétaires ne peuvent prétendre à un droit de propriété et demander une contrepartie pour les parties [du terrain] retenues pour les routes, espaces verts et autres services et structures publics au titre de la participation au coût de l’aménagement (...) ni pour les parties affectées aux services et structures publics lors de la parcellisation privée avec le consentement de leur propriétaire .   » La parcellisation privée consiste pour le propriétaire d’une parcelle à diviser celle-ci en plusieurs sous-parcelles. Elle se manifeste sous la forme d’un accord entre le propriétaire et les autorités   ; régulièrement effectuée, elle est inscrite au registre foncier. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement d’une indemnité d’expropriation. EN DROIT Le requérant allègue que l’absence de paiement d’une indemnité d’expropriation a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole n o   1. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant dans la mesure où il aurait, lors de la parcellisation, donné son consentement à l’affectation d’une partie du terrain à la construction d’une route. Sur le fond, il soutient que les copropriétaires de la parcelle n o 560, dont le requérant, ont demandé à la municipalité de procéder à une parcellisation privée. Lors de la parcellisation privée, la part du requérant a été attribuée au service public avec son approbation et une route a été construite. Il souligne que la municipalité a agi dans l’intérêt des copropriétaires, parmi lesquels figurait le requérant. D’après le Gouvernement, l’intérêt du requérant était d’augmenter la valeur des parts qu’il vendait. Le Gouvernement soutient que l’affectation d’une partie du terrain à la construction d’une route répondait à l’intérêt public au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Il assure que la part du requérant a été affectée au service public avec son consentement, raison pour laquelle sa demande d’indemnisation a été rejetée conformément à l’article 35 de la loi sur l’expropriation. Dans la mesure où l’ingérence en question satisfait à la condition de légalité et qu’elle n’est pas arbitraire, il estime que l’absence d’indemnisation ne rend pas l’ingérence injustifiée. Le requérant affirme que ni lui ni les autres copropriétaires de la parcelle n o   560 n’ont présenté à la municipalité une demande de parcellisation privée. Il affirme qu’il n’a jamais donné son consentement à l’affectation de sa part à la construction d’une route, contrairement à ce que prétend le Gouvernement. Il ajoute que la municipalité ne pouvait pas non plus se fonder sur l’article 18 de la loi sur l’urbanisme, étant donné que les autres copropriétaires n’avaient pas participé au coût de l’aménagement urbain. La municipalité aurait du procéder à une expropriation pour apporter le service public. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du défaut de qualité de victime du requérant, dans la mesure où la requête est irrecevable comme étant manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-après. En l’espèce, l’affectation d’une partie de la parcelle n o 560 à la construction d’une route constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, laquelle s’analyse en une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article   1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article   1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa   ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os   25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999 ‑ III). L’ingérence litigieuse était prévue par l’article 35 de la loi sur l’expropriation et poursuivait un but légitime d’utilité publique. La Cour observe que le requérant était à l’origine propriétaire de la totalité de la parcelle n o 560 d’une superficie de 3   520 m 2 . A une date non communiquée, il a vendu des parts de cette parcelle à des tiers et gardé une quote-part correspondant à 910 m 2 . Les parts respectives de chaque copropriétaire ont été inscrites dans le registre foncier et la parcelle est ainsi devenue une propriété indivise. Toutefois, sur le terrain, le requérant a attribué des parties privatives de fait à chacun des copropriétaires, lesquels ont érigé six immeubles. Il s’est réservé la partie de la parcelle affectée à la construction d’une route sur le plan d’aménagement des sols. La juridiction de première instance a alloué au requérant une indemnité pour expropriation de facto . Ceci étant, la Cour de cassation a infirmé ce jugement. Se référant à l’article 35 de la loi sur l’expropriation, elle a conclu que celui-ci faisait obstacle à ce que le requérant, en tant qu’ancien propriétaire, revendique la propriété de l’espace concerné. Pour ce faire, elle a relevé que des immeubles avaient été édifiés sur l’ensemble de la parcelle, à l’exception de la partie que le requérant s’était réservée, et considéra que cette partie avait été affectée à la construction d’une route lors de la parcellisation privée. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’il y avait eu consentement du requérant à l’affectation de cette partie à la route lorsqu’il avait procédé à la parcellisation privée. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle ne peut connaître que de façon limitée des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544 /96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Dès lors, la Cour ne juge pas utile de se pencher dans l ’abstrait sur la loi applicable en la matière   ; il lui incombe seulement de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention (voir, mutatis mutandis , Pla et Puncernau c. Andorre , n o 69498/01, § 46 in fine , CEDH   2004 ‑ VIII, et Karaman c. Turquie , n o 6489/03, §   30, 15   janvier 2008). Pour la Cour, l’application faite par la Cour de cassation de l’article   35 de la loi sur l’expropriation – à savoir considérer que le requérant avait donné son consentement implicite lors de la parcellisation privée – visait à sauvegarder le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu. Quant à la proportionnalité, elle note que la privation de propriété dont se plaint le requérant concerne 910 m 2 sur les 3520 m 2 initiaux. Les 910 m 2 en question ont été affectés à la construction d’une route et le reste de la parcelle a été vendu par le requérant à des tiers. Au vu des éléments du dossier et eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales en matière d’aménagement du territoire, la Cour considère que l’affectation d’une partie de la parcelle litigieuse à la construction d’une route ne compromet pas le juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits du requérant (voir, mutatis mutandis, Seyhan c. Turquie (déc.), n o   45810/99, ...). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003236203
Données disponibles
- Texte intégral