CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003419207
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Franco Cat Berro, est un ressortissant italien né en 1949 et actuellement détenu au pénitencier de Reggio de Calabre. Il est représenté devant la Cour par M es   F. Calabrese et A. Managò, avocats à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   E.   Spatafora, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant et l’arrêt de la Cour Par un arrêt du 10 novembre 1977, la cour d’assises de Bergame condamna le requérant à vingt-quatre ans d’emprisonnement pour vol à main armée, meurtre et tentative de meurtre. Il fut relaxé en appel, mais la Cour de cassation cassa ce verdict   ; la procédure fut renvoyée devant la cour d’assises d’appel de Milan. Le requérant – qui avait entre-temps été incarcéré aux Pays-Bas – ne participa pas aux débats devant cette juridiction et fut condamné, le 10 avril 1984, à vingt-quatre ans d’emprisonnement. Le pourvoi en cassation introduit par son avocat fut rejeté et la condamnation devint définitive. La Cour européenne des droits de l’homme estima que le requérant n’avait pas renoncé de manière non équivoque à comparaître aux audiences de la procédure de renvoi et jugea par conséquent que sa condamnation par contumace avait violé l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (voir F.C.B. c. Italie , 28 août 1991, série A n o 208-B). Elle considéra que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante. Les paragraphes 29-36 de l’arrêt de la Cour se lisent ainsi   : «   29. A la différence des affaires Goddi, Colozza et Brozicek (arrêts des 9   avril   1984, série A n o 76, 12 février 1985, série A n o 89, et 19 décembre 1989, série A n o   167), le présent litige porte seulement sur la possibilité pour l’accusé d’assister à son procès aux côtés de son avocat. Comme là réside le problème fondamental, et que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir en dernier lieu l’arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n o 194-A, p. 12, § 31). 30. Le requérant prétend ne pas avoir su quand se déroulerait son procès devant la cour d’assises d’appel de Milan, car il se trouvait au secret pendant sa détention aux Pays-Bas. Il allègue en outre que la tentative de notification du 25 novembre 1983 et la notification du 15 décembre 1983 étaient entachées de nullité. 31. Le Gouvernement se déclare au contraire convaincu que M. F.C.B. était au courant de la date de l’audience par son avocat et sa famille, qui avaient reçu les notifications les 23 octobre et 15 décembre 1983 respectivement. 32. La Commission estime douteux que l’intéressé ait ignoré à quel moment s’ouvriraient les débats, car il avait sûrement des contacts avec l’un de ses coaccusés, sa famille et son conseil. En particulier, on conçoit mal comment l’avocat aurait pu, autrement, déposer dans un délai de deux semaines la preuve écrite de l’empêchement de son client. La Commission exprime toutefois l’opinion que pareille connaissance ne saurait remplacer une notification à personne, seule digne de foi. 33. La Cour rappelle d’abord que M. F.C.B., absent à l’audience devant la cour d’assises d’appel de Milan bien qu’accusé de crimes très graves, n’avait pas manifesté la volonté de renoncer à y comparaître. De plus, la juridiction avait appris de sources concordantes - l’avocat de M. F.C.B. et deux coaccusés - qu’il semblait se trouver détenu aux Pays-Bas. Or elle ne renvoya pas le procès et ne rechercha pas davantage si l’intéressé avait vraiment consenti à ne pas y participer   ; elle se contenta de relever qu’on ne lui avait pas fourni la preuve d’un empêchement. Il faut aussi considérer que les autorités néerlandaises avaient demandé la collaboration des autorités italiennes, leur signalant par là même l’incarcération du requérant aux Pays-Bas. Or la justice italienne n’en tira pas les conséquences voulues quant à la procédure pendante à Milan contre M. F.C.B., attitude peu compatible avec la diligence que les États contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (arrêt Colozza précité, série A n o 89, p. 15, § 28). La Cour ne croit pas devoir déterminer si, comme l’affirme le Gouvernement, une connaissance indirecte de la date fixée pour l’audience suffisait à permettre au requérant de prendre part à celle-ci, faculté qui selon sa jurisprudence découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 (voir notamment l’arrêt Brozicek précité, série A n o 167, p. 19, § 45)   : à supposer même qu’un tel moyen réponde aux exigences de ce texte, il ne ressort pas du dossier que M. F.C.B. ait entendu renoncer à comparaître et à se défendre, expressément ou, pour le moins, de manière non équivoque (voir notamment l’arrêt Colozza précité, série A n o 89, p. 14, § 28). 34. D’après le Gouvernement, le requérant porte la responsabilité de la situation   : il ne fit pas le nécessaire pour prouver, avant ou pendant l’audience du 9 avril 1984, la réalité de son empêchement   ; en outre, il n’informa pas l’autorité compétente de son changement de domicile. Il aurait ainsi tenté de retarder un verdict qui ne pouvait que lui être défavorable. 35. La Cour ne juge pas fondés les deux reproches en question. Quant au premier, il n’est pas établi que M. F.C.B. ait eu connaissance de la date du procès. En ce qui concerne le second, le comportement de l’intéressé peut inspirer certains doutes mais les conséquences que les autorités judiciaires italiennes en ont tirées apparaissent, à la lumière des renseignements dont la cour d’assises d’appel de Milan disposait le 9 avril 1984, manifestement disproportionnées eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (arrêt Colozza précité, série A n o 89, p. 16, § 32). Dès lors, la Cour n’a pas besoin en l’espèce de décider si et à quelles conditions un accusé peut renoncer à comparaître devant ses juges (même arrêt, p. 14, § 28).   36. En résumé, il y a eu infraction aux paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l’article   6.   » 2.     L’arrestation du requérant et les recours tentés par celui-ci pour obtenir sa libération Le requérant, qui avait entre-temps vécu à l’étranger, retourna en Italie en 2004. Il fut arrêté et incarcéré en exécution de la condamnation qui lui avait été infligée par la cour d’assises d’appel de Milan. Le 12 novembre 2004, il souleva un incident d’exécution au sens de l’article 670 du code de procédure pénale («   le CPP   » – voir ci-après sous «   le droit interne pertinent   »), contestant la légalité de sa détention. Par une ordonnance du 23 novembre 2004, adoptée de plano , la cour d’assises d’appel de Milan rejeta le recours du requérant. Elle observa que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait infirmer une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, un requérant ayant simplement droit à l’octroi de la satisfaction équitable. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de cassation cassa l’ordonnance litigieuse et désigna la cour d’assises d’appel de Milan comme juridiction de renvoi. Elle estima que la question de savoir si une condamnation prononcée à l’issue d’un procès jugé inéquitable pouvait être exécutée avait fait l’objet d’un ample débat. En particulier, dans l’affaire Stoichkov c. Bulgarie (n o   9808/02, 24 mars 2005), la Cour européenne des droits de l’homme avait jugé arbitraire une détention en exécution d’une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure constituant un déni flagrant de justice. Dès lors, la cour d’assises d’appel ne pouvait pas rejeter de plano les allégations du requérant, mais devait donner à l’intéressé l’opportunité de présenter ses arguments au cours d’une audience en chambre du conseil. Par ailleurs, la juridiction de renvoi devait tenir compte du fait que la Convention faisait partie du système juridique italien et devait être appliquée par les juges nationaux. Elle devait également se pencher sur la question de savoir si l’article 5 de la Convention empêchait d’exécuter une condamnation émise à l’issue d’un procès inéquitable ou bien si, vu l’absence d’un remède ad hoc , la décision interne définitive devait de toute manière être appliquée. Par une ordonnance du 30 janvier 2006, la cour d’assises d’appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, rejeta l’incident d’exécution du requérant. Elle observa tout d’abord que si aux termes de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engageaient à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartenait toutefois à chaque Etat membre de choisir les moyens les plus appropriés à cette fin. Par ailleurs, dans l’affaire du requérant, la Cour européenne des droits de l’homme n’avait indiqué aucune mesure individuelle spécifique et s’était bornée à déclarer que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante. De plus, dans l’affaire Stoichkov précitée, la Cour avait estimé que la satisfaction équitable la plus appropriée pour redresser la violation du droit d’un accusé de participer à son procès était la réouverture de la procédure ou la tenue d’un nouveau procès conforme aux principes de l’article 6 de la Convention   ; à défaut, il était préférable de libérer le condamné. La cour d’assises d’appel nota ensuite que la condamnation du requérant avait acquis l’autorité de la chose jugée, que la question de la validité des notifications avait été évoquée (et écartée) par les juridictions internes et que le système juridique italien ne prévoyait aucun remède ad hoc pour empêcher l’exécution d’une condamnation définitive, même si elle avait été prononcée à l’issue d’un procès jugé inéquitable par la Cour européenne des droits de l’homme. La défense allégua qu’en vertu de l’applicabilité de la Convention en Italie et de la jurisprudence Stoichkov précitée, la détention du requérant était contraire à l’article 5 § 1 a) et donc illégitime. Cependant, la cour d’assises estima que cette thèse ne pouvait pas être retenue, car il n’appartenait pas au juge, mais au législateur, de modifier le système d’exécution des condamnations définitives. La cour envisagea plusieurs possibilités pour obtenir la réouverture du procès du requérant. D’abord, il était possible d’appliquer les dispositions sur le pourvoi extraordinaire en cassation pour erreur de fait (article 625 bis du CPP) et de révision (article   630 du CPP). Ceci aurait cependant impliqué une interprétation extensive des dispositions en question, dans laquelle le juge se serait substitué au législateur. Ensuite, le requérant aurait pu soulever l’inconstitutionnalité des dispositions sur la révision et les incidents d’exécution, mais la cour d’assises d’appel estima cette démarche non souhaitable car le juge aurait ainsi demandé à la Cour constitutionnelle d’exercer des pouvoirs réservés au Parlement, lequel était en train d’examiner des projets de loi en la matière. La circonstance qu’une nouvelle requête du requérant à Strasbourg aurait probablement conduit à un nouveau constat de violation de la Convention ne pouvait pas invalider ces conclusions. Le requérant se pourvut en cassation. Le procureur général de la République près la Cour de cassation exprima l’avis que l’ordonnance litigieuse devait être annulée et que le requérant devait être libéré. Par un arrêt du 15 novembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 2   février 2007, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que dans le cadre d’un incident d’exécution, un condamné demandait au juge d’établir s’il existait un titre justifiant son incarcération. Or puisque rien n’infirmait la validité, en droit interne, de l’arrêt définitif de condamnation, la cour d’assises d’appel ne pouvait que rejeter l’incident d’exécution. Par ailleurs, le requérant n’avait pas introduit une demande en relèvement de forclusion au sens de l’article 175 du CPP (voir ci-après sous «   le droit interne pertinent   »), qui était le moyen approprié pour rouvrir une procédure ayant abouti à une condamnation par contumace et pour donner à l’accusé la restitutio in integrum voulue par la Cour européenne des droits de l’homme. Le requérant pouvait, s’il l’estimait nécessaire, se prévaloir d’un tel remède, dans le cadre duquel les circonstances particulières de son cas pourraient être prises en considération. 3.     La nouvelle procédure pénale entamée contre le requérant Entre-temps, de nouvelles poursuites pour trafic de stupéfiants furent ouvertes à l’encontre du requérant et d’autres personnes. Le 28   juin 2004, le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Reggio de Calabre ordonna le placement de celui-ci en détention provisoire. Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 1 er juillet 2004. Celui-ci fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio de Calabre. Par un arrêt du 12 décembre 2006, ce dernier condamna l’intéressé à vingt-six ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 14 novembre   2007, la procédure d’appel était toujours pendante à cette date. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’incident d’exécution La validité d’un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d’exécution, comme prévu à l’article 670 § 1 du CPP, lequel dispose ce qui suit dans ses parties pertinentes   : «   Lorsque le juge de l’exécution établit que l’acte n’est pas valide ou qu’il n’est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond ( nel merito ) le respect des garanties prévues dans le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l’exécution et ordonne si nécessaire la libération de l’intéressé et le renouvellement de la notification qui était irrégulière. Dans ce cas, le délai d’appel recommence à courir.   » 2.     La demande en relèvement de forclusion Le CPP de 1988 prévoyait, à l’article 175 §§ 2 et 3, la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Telles qu’en vigueur à l’époque de l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du   jugement].   » La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], n o 56581/00, §§   23-24, 1 er   mars   2006). Le 22 avril 2005, le Parlement approuva la loi n o 60 de 2005, qui convertit en loi le décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 fut publiée au journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23   avril 2005. Elle entra en vigueur le jour suivant. Le nouveau texte de l’alinéa 2 de l’article 175 du CPP, modifié par la loi n o   60 de 2005, est ainsi libellé   : «   En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 introduisit en outre, à l’article 175 du CPP, un alinéa   2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande visée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l’accusé est remis [aux autorités italiennes] (...).   » Par un arrêt no. 6026 du 7 février 2008 (rendu dans l’affaire Huzuneanu ),   les sections réunies de la Cour de cassation précisèrent qu’un condamné par contumace perdait son droit à la réouverture du délai d’appel si le défenseur de son choix ou l’avocat commis d’office avaient, de manière autonome et même à l’insu de leur client, attaqué la décision litigieuse et si la juridiction interne compétente avait tranché sur leur recours. Les sections réunies invoquèrent les principes de l’unicité du droit d’attaquer un jugement et du ne bis in idem   ; elles soulignèrent également que la possibilité d’un double appel (l’un interjeté par le défenseur, l’autre par l’accusé) se heurterait à l’exigence du respect du «   délai raisonnable   », telle que garantie par l’article 111 de la Constitution et par l’article   6   § 1 de la Convention. Par une ordonnance du 2 juillet 2008 (n o 35555), la Cour de cassation (première section) a soumis à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’interprétation donnée par les sections réunies dans l’affaire Huzuneanu était compatible avec la Constitution, notamment dans l’hypothèse où l’appel interjeté par l’avocat d’office faisait obstacle au relevé de la forclusion en faveur du condamné par contumace non officiellement informé des poursuites. La Cour constitutionnelle n’a pas encore décidé cette question. 3.     La jurisprudence interne en matière d’exécution d’une condamnation émise à l’issue d’un procès inéquitable Dans l’affaire Dorigo c. Italie (n o 33286/96, rapport de la Commission du 9   septembre 1998), la Commission exprima l’avis qu’il y avait eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Cet avis fut confirmé par le Comité des Ministres (résolution DH(99)258 du 15 avril 1999). M.   Dorigo demanda ensuite la révision de sa condamnation. Par une ordonnance du 15 mars 2006 (n o 111/06 r.c.c. et n o 63/06 r.g.app.), la cour d’appel de Bologne souleva l’inconstitutionnalité des dispositions en matière de révision, dans la mesure où celles-ci ne permettaient pas de fonder un recours en révision sur le constat de violation de l’article 6 de la Convention effectué par la Cour des droits de l’homme. Par un arrêt n o 129 du 16 avril 2008, la Cour constitutionnelle rejeta l’incident d’inconstitutionnalité pour défaut manifeste de fondement. Elle observa notamment que la déclaration de l’existence d’un vice de procédure par la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait être comparée aux autres cas de révision prévus par le CPP, qui présupposaient une erreur dans l’établissement des faits. Dès lors, il n’y avait aucune différence de traitement injustifiée. Au demeurant, aux termes de l’article 10 de la Constitution, le système juridique italien devait se conformer aux principes de droit international généralement reconnus ( diritto internazionale consuetudinario ) – dont la présomption d’innocence ne faisait pas partie – et non aux traités internationaux ratifiés par l’Italie ( diritto internazionale pattizio ). Relevant que les dispositions internes pertinentes ne permettaient pas la réouverture d’une procédure déclarée inéquitable par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle invita le législateur à adopter les réformes nécessaires. Entre-temps, par un arrêt du 1 er décembre 2006, la Cour de cassation avait déclaré que l’ordre d’incarcération émis à l’encontre de M. Dorigo ne pouvait pas être exécuté. Elle avait exprimé le point de droit suivant   : «   Le juge de l’exécution doit déclarer, aux termes de l’article 670 du CPP, l’impossibilité d’exécuter la condamnation définitive ( l’ineseguibilità del giudicato ) lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a établi que la condamnation a été prononcée en violation des règles du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention et a reconnu le droit du condamné à la réouverture de la procédure ( rinnovazione del giudizio ), même si le législateur a omis d’introduire dans le système juridique un moyen pour tenir un nouveau procès.   » Prenant acte, entre autres, de cette décision de la Cour de cassation et estimant que le requérant avait désormais à sa disposition des moyens efficaces pour obtenir un effacement aussi complet que possible des conséquences de la violation constatée, le Comité des Ministres décida de clore l’examen de l’affaire Dorigo (voir la résolution finale CM/ResDH(2007)83 du 20 juin 2007). Dans l’affaire Somogyi c. Italie (n o 67972/01, CEDH 2004-IV), la Cour conclut à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention, dans la mesure où les autorités italiennes n’avaient pas entamé les démarches nécessaires pour s’assurer que le droit du requérant à participer à son procès avait été respecté. M. Somogyi avait alors sollicité le relèvement de la forclusion. Sa demande ayant été écartée par la cour d’appel de Bologne, M.   Somogyi s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et déclara que le délai pour interjeter appel contre la condamnation de M. Somogyi devait être rouvert. Elle souligna que lorsqu’un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme concluait à la violation de l’article   6 de la Convention, le juge national ne pouvait pas rejeter une demande en relèvement de forclusion sur la base d’arguments tendant à exclure l’iniquité de la procédure ou du fait que la condamnation était définitive en droit interne. Dans l’affaire Bracci c.   Italie (n o   36822/02, 13   octobre 2005), la Cour releva une violation du droit de l’accusé d’interroger un témoin à charge en relation avec l’un des chefs d’accusation. M. Bracci introduisit ensuite un incident d’exécution. Par une ordonnance du 25 septembre 2006 (n o   06/0097 r.g. Esec.), le tribunal de Rome, en application de l’article 5 §   1   a) de la Convention, déclara que l’ordre d’incarcération émis à l’encontre de M. Bracci était «   inexistant   », dans la mesure où il concernait un chef d’accusation ayant été jugé selon une procédure inéquitable. GRIEFS Invoquant les articles 5, 6, 41, 46 et 53 de la Convention, le requérant se plaint de sa privation de liberté et du rejet de ses recours contre celle-ci. EN DROIT   Le requérant estime que son arrestation et sa privation de liberté en exécution de l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Milan du 10 avril 1984 sont contraires à l’article 5 de la Convention. Il considère également que le rejet de son incident d’exécution et le refus des juridictions nationales de le libérer ou de soulever un incident d’inconstitutionnalité constituent une violation des articles 6, 41, 46 et 53 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit   :     Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   (...).   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 41 «   Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.   » Article 46 «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.   »     Article 53 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.   » Le Gouvernement combat cette thèse. A.     Exception du Gouvernement tirée du dépassement du délai de six mois Le Gouvernement excipe tout d’abord de la tardiveté de la requête. Il relève qu’il ressort de l’arrêt Stoichkov précité que la violation de l’article 5 de la Convention ne saurait être la conséquence du simple fait d’être détenu en exécution d’un jugement prononcé par contumace, alors même que ce jugement aurait fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 par la Cour. Il faut en effet une troisième condition, à savoir le refus de prendre une mesure permettant de régulariser la situation (soit une décision de réouverture de la procédure ou de réexamen de l’affaire). Or cette condition n’a été réalisée que par la décision de la Cour de cassation rejetant l’incident d’exécution du requérant. Cette décision, qui a été adoptée le 15   novembre   2006, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (1 er   août 2007), est donc la «   décision interne définitive   ». A cet égard, le Gouvernement estime que la Cour ne saurait prendre, comme point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, la date du dépôt au greffe de la décision en question (le 2   février 2007). En effet, en matière pénale la décision est prononcée à l’audience   ; le requérant avait donc connaissance de la décision dès le jour de son prononcé. En outre, le 30 novembre 2006, il a donné mandat à ses représentants de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Dans cette procuration, il a expressément mentionné le rejet opéré par la Cour de cassation. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. La Cour rappelle que le délai de six mois visé à l’article 35 § 1 de la Convention répond au besoin de fournir à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête à Strasbourg et de décider du contenu de cette dernière. Un tel besoin ne saurait être satisfait qu’à partir du moment où le requérant a pu prendre connaissance non seulement de la décision qui a été rendue par les autorités judiciaires nationales mais également des motifs de fait et de droit qui l’étayent (voir, parmi beaucoup d’autres, Del Giudice c. Italie (déc.), n o   42351/98, 6 juillet 1999). En l’espèce, le requérant a pu prendre connaissance des motifs de la décision de la Cour de cassation le 2 février 2007, date du dépôt du texte de l’arrêt au greffe et date à laquelle a commencé à courir le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.   La Cour constate que la requête a été introduite le 1 er août 2007, soit moins de six mois avant cette date. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 1.     Thèse du Gouvernement Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’a pas introduit une demande en relèvement de forclusion, un remède qui présentait des chances réelles de succès et n’était pas a priori voué à un échec certain. A cet égard, il souligne que le nouveau texte de l’article 175 du CPP, tel que modifié par le décret-loi n o 17 de 2005, est devenu applicable dès le jour suivant la publication du décret-loi au journal officiel. De plus, dans l’affaire Somogyi , la Cour de cassation estima qu’en présence d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’absence de l’accusé aux débats, l’applicabilité ratione temporis du nouvel article 175 du CPP devait être interprétée de manière extensive. Etant donné que le requérant se serait vu appliquer le nouveau texte de l’article 175 précité, la jurisprudence développée par la Grande Chambre dans l’affaire Sejdovic précité n’est pas pertinente en l’espèce. Cette dernière se référait, en effet, à un manque d’efficacité et d’accessibilité d’une demande en relèvement de forclusion régie par l’ancien texte de la disposition litigieuse. Le Gouvernement rappelle également que le requérant fut arrêté en 2004 et que le 12 novembre de cette même année il introduisit un incident d’exécution. Dans le cadre de cette procédure, il aurait pu faire valoir, à titre subsidiaire ou éventuel, des raisons justifiant le relèvement de la forclusion. Toutefois, il ne se prévalut pas de cette possibilité. Par un arrêt du 15   novembre 2006, la Cour de cassation rejeta l’incident d’exécution du requérant et indiqua clairement, en citant son arrêt dans l’affaire Somogyi , que la voie à suivre était celle de la demande en relèvement de forclusion. Le requérant n’a jamais suivi cette indication. De l’avis du Gouvernement, la raison d’une «   telle obstination   » serait claire   : l’intéressé ne souhaiterait pas un nouveau procès (dont l’issue pourrait lui être défavorable), mais sa libération sans conditions et l’impunité pour les délits dont il fut reconnu coupable. Toute discussion sur l’issue éventuelle d’une demande en relèvement de forclusion serait purement hypothétique et ne pourrait que s’appuyer sur les indications provenant de la jurisprudence concernant des affaires similaires, telles que l’affaire Somogyi . Ce ne fut qu’en février 2008 que la Cour de cassation rendit son arrêt dans l’affaire Huzuneanu (voir ci-dessus, sous «   le droit et la pratique interne pertinents   »)   ; or, un requérant qui tarde à se prévaloir d’un remède potentiellement efficace ne saurait ensuite invoquer un revirement de jurisprudence pour affirmer que ce remède n’avait aucune chance de succès. A supposer même que la jurisprudence Huzuneanu ait créé un nouvel obstacle à la réouverture du délai d’appel, elle ne saurait influencer rétroactivement l’appréciation de l’effectivité du remède à l’époque des faits. En tout état de cause, et indépendamment de l’arrêt Huzuneanu , il est fort douteux que le requérant puisse encore demander le relèvement de la forclusion. En effet, l’article 175 du CPP impose un délai de rigueur pour introduire une telle demande   ; ce délai peut être rouvert, à titre transitoire, en présence des conditions indiquées dans l’arrêt Somogyi (notamment lorsque l’intéressé souhaite faire appel d’un arrêt qui a déjà été jugé inéquitable par la Cour européenne des droits de l’homme). Cependant, on peut douter que cette possibilité de réouverture du délai puisse s’étendre jusqu’à l’infini. En l’espèce, le requérant aurait pu demander le relèvement de la forclusion en 2004 ou bien accueillir la suggestion formulée en novembre   2006 par la Cour de cassation et se prévaloir de la nouvelle formulation de l’article 175 du CPP. Si introduite à cette époque, la demande en relèvement de forclusion aurait pu être jugée recevable, à l’instar de ce qui s’est passé dans l’affaire Somogyi . A présent, il serait «   plus malaisé de ne pas considérer une telle demande comme tardive   ». Le Gouvernement ne saurait répondre de manière catégorique à la question de savoir si, compte tenu du fait que l’avocat du requérant se soit pourvu en cassation contre la condamnation de son client par la cour d’assises d’appel de Milan, l’arrêt Huzuneanu fait obstacle à la réouverture du procès. Il s’agit, en effet, d’une jurisprudence encore en voie de formation, qui touche une législation complexe, récente et d’application relativement rare. Elle est donc susceptible d’être encore modifiée ou nuancée. Le Gouvernement se borne à rappeler que, même s’ils ont une autorité morale particulière, les arrêts des sections réunies de la Cour de cassation ne sont légalement contraignants que dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été   prononcés. De plus, la présente affaire se différencie de l’affaire Huzuneanu , où il n’était pas question d’une procédure jugée inéquitable par la Cour européenne des droits de l’homme et où il ne s’agissait pas d’affirmer les effets, en droit interne, des arrêts rendus par cette dernière. Dès lors, l’arrêt Huzuneanu ne saurait revêtir une importance décisive ou constituer un obstacle légal insurmontable à la réouverture éventuelle du délai d’appel. Enfin, il faut tenir compte du fait que le 28 juin 2004 le requérant fit l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire rendue dans le cadre d’une autre procédure pénale   ; à l’issue de cette dernière, le 12   décembre 2006 il fut condamné en première instance à vingt-six ans d’emprisonnement. A partir de ce moment, sa privation de liberté doit s’analyser en la détention régulière d’une personne «   après condamnation par un tribunal compétent   » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il s’ensuit que, même à supposer que le requérant ne puisse obtenir le relèvement de la forclusion, sa détention serait de toute manière régulière aux termes de la Convention.   2.     Thèse du requérant Le requérant considère que le remède à sa disposition était l’incident d’exécution. Il a donc saisi la cour d’assises d’appel de Milan d’un recours au sens de l’article 670 du CPP. S’étant heurté à un rejet, il s’est pourvu en cassation, mais cette démarche n’a pas abouti. Il ajoute qu’il n’a pas introduit une demande en relèvement de forclusion car celle-ci ne pouvait pas déboucher sur la non-exécution de la condamnation jugée inéquitable par la Cour. Il estime que ladite non-exécution est le seul moyen qui pourrait lui rendre justice. Une détention fondée sur une condamnation rendue à l’issue d’un procès inéquitable serait inimaginable. Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement selon lesquelles il ne souhaiterait pas un nouveau procès et l’arrêt Huzuneanu ne ferait pas obstacle au relèvement de la forclusion. Cet arrêt va sans doute influencer la jurisprudence future et les autres juridictions, tenues à respecter les principes indiqués par l’organe le plus haut au sein du système juridique italien. Le requérant en déduit que toute demande en relèvement de forclusion qu’il pourrait présenter serait vouée à l’échec. Le requérant affirme enfin qu’il est actuellement en train de purger la condamnation à vingt-quatre ans d’emprisonnement qui lui fut infligée par la cour d’assises d’appel de Milan en 1984, et non celle prononcée par le tribunal de Reggio de Calabre en 2006, contre laquelle il a interjeté appel. 3.     L’appréciation de la Cour La Cour rappelle tout d’abord les principes en matière d’épuisement des voies de recours internes, tels qu’ils résultent de sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdovic précité, §§ 43-46). En l’espèce, le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’introduisit pas une demande en relèvement de forclusion au sens de l’article 175 du CPP, tel que modifié par la loi n o   60 de 2005. La Cour relève qu’afin d’obtenir sa libération, le requérant souleva un incident d’exécution au sens de l’article 670 du CPP. Après cassation avec renvoi pour des motifs de procédure, ce recours fut rejeté par la cour d’assises d’appel de Milan et par la Cour de cassation. Ces juridictions observèrent, pour l’essentiel, que dans le cadre d’un incident d’exécution un condamné pouvait contester uniquement l’existence d’un titre justifiant son incarcération et/ou la validité en droit interne des notifications. Cette interprétation est cohérente avec le libellé de l’article 670 du CPP et avec les conclusions auxquelles la Grande Chambre parvint dans l’affaire Sejdovic (précité, § 102). Elle estima, en particulier, «   qu’en droit italien un incident d’exécution ne peut être accueilli que s’il est établi qu’une irrégularité susceptible d’entacher la validité du jugement s’est produite dans la procédure, et en particulier lors des notifications à l’accusé introuvable   ». Etant donné que dans l’affaire du requérant les notifications avaient été jugées valides par les juridictions du fond et que la condamnation infligée par la cour d’assises d’appel de Milan en 1984 n’était, en droit interne, entachée d’aucune nullité, la Cour estime que l’incident d’exécution soulevé par le requérant avait peu de chances d’aboutir. En effet, il n’aurait pu être accueilli que si les juridictions nationales avaient estimé qu’un arrêt de la Cour concluant à la violation du procès équitable rendait non exécutables les décisions adoptées à l’issue d’un tel procès. A cet égard, il convient d’observer que l’affaire Dorigo précitée ne concernait pas un procès par contumace et que la Cour de cassation rendit son arrêt en faveur de M.   Dorigo après que l’incident d’exécution soulevé par le requérant eut été rejeté. La Cour observe par ailleurs qu’en Italie, tout condamné par contumace qui n’a pas eu une «   connaissance réelle   » du jugement peut introduire une demande en relèvement de forclusion. Si une telle demande est accueillie, le délai d’appel est rouvert, ce qui donne au condamné par contumace la possibilité d’étayer ses moyens d’appel à la lumière de la motivation du jugement rendu à son encontre et de présenter les éléments de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour sa défense. Si, dans l’affaire Sejdovic , la Grande Chambre estima que le recours prévu à l’article 175 du CPP avant la réforme de 2005 ne garantissait pas avec un degré suffisant de certitude au requérant, condamné par contumace et jamais officiellement informé des poursuites à son encontre, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès ( Sejdovic précité, §§ 103-104), dans la même affaire, elle laissa cependant ouverte la question de savoir si les modifications introduites par la loi n o 60 de 2005 avaient remédié aux défaillances de la législation interne ( Sejdovic précité, §§   121-124   ; voir également Rasnik c. Italie (déc.), n o 45989/06, 10   juillet   2007). La Cour estime devoir aborder cette question en la présente affaire. Elle observe que dans l’affaire Sejdovic le constat de l’inefficacité du recours prévu à l’ancien article 175 du CPP était fondé, pour l’essentiel, sur trois motifs. En premier lieu, le requérant aurait rencontré de sérieuses difficultés pour satisfaire à l’une des deux conditions légales préalables à l’octroi du relèvement de la forclusion, c’est-à-dire apporter la preuve qu’il n’avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu’il n’avait pas essayé de se soustraire à la justice. Deuxièmement, il aurait pu y avoir une incertitude quant à la répartition de la charge de la preuve de cette condition préalable. Enfin, l’intéressé, détenu à l’époque dans un pays étranger, ne disposait que de dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion ( Sejdovic précité, §§ 47-56 et 103-104). La Cour relève que le libellé du nouveau texte de l’article 175 du CPP semble avoir comblé ces lacunes. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit désormais qu’en cas de condamnation par défaut, le délai d’appel «   est   » rouvert à la demande de l’accusé. Cette règle ne souffre que deux exceptions. La première, qui s’applique lorsque l’accusé a eu une connaissance réelle de la procédure diligentée à son encontre, ne semble pas pertinente en l’espèce. La seconde, qui concerne la renonciation volontaire à comparaître ou à attaquer le jugement, est compatible avec la jurisprudence constante de la Cour en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Colozza c.   Italie , 12 février 1985, § 29, série A n o 89   ; Einhorn c.   France (déc.), n o   71555/01, § 33, CEDH 2001-XI   ; Krombach c.   France , n o   29731/96, §   85, CEDH 2001-II   ; Somogyi précité, § 66   ; Sejdovic précité, § 82). La Cour relève également que le délai pour introduire la demande en relèvement de forclusion a été porté de dix à trente jours. Elle attache en outre de l’importance à la circonstance que, dans une affaire similaire où elle avait conclu à la violation de l’article 6 de la Convention dans le cadre d’une procédure par contumace (voir l’arrêt Somogyi précité), la Cour de cassation accepta de rouvrir le délai d’appel. A cette occasion, celle-ci souligna que lorsqu’un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article   6 de la Convention, le juge national ne peut pas rejeter une demande en relèvement de forclusion sur la base d’arguments tendant à exclure l’iniquité de la procédure ou du fait que la condamnation est définitive en droit interne. La Cour ne saurait par ailleurs ignorer que, dans son arrêt du 15   novembre 2006, la Cour de cassation précisa qu’une demande en relèvement de forclusion était le moyen approprié pour rouvrir une procédure ayant abouti à une condamnation par contumace et donner à l’accusé la restitutio in integrum voulue par la Convention et que, dans le cadre d’un tel remède, les circonstances particulières du cas du requérant pourraient être prises en considération. Il est vrai que l’avocat du requérant se pourvut en cassation contre la condamnation infligée à son client en 1984 par la cour d’assises d’appel de Milan et que, dans leur arrêt Huzuneanu,   les sections réunies de la Cour de cassation estimèrent qu’une telle circonstance empêchait le relèvement de la forclusion. Cependant, comme le Gouvernement l’a observé à juste titre, l’arrêt Huzuneanu fut rendu en 2008, alors que le requérant fut invité à se prévaloir du remède prévu à l’article 175 du CPP en 2006. De plus, l’affaire Huzuneanu se distingue de celle du requérant car la Cour n’avait pas jugé inéquitable le procès du premier. Rien ne permet d’exclure que, confrontées à un arrêt de violation de l’article 6 de la Convention, les juridictions internes auraient fait prévaloir les principes exprimés dans la jurisprudence Somogyi , où la Cour de cassation avait précisé que le juge national ne pouvait pas rejeter une demande en relèvement de forclusion sur la base d’arguments tendant à exclure l’iniquité de la procédure ou du fait que la condamnation était définitive en droit interne. Pour ce qui est, enfin, de l’argument du requérant selon lequel sa décision de ne pas faire usage du remède prévu à l’article 175 du CPP s’explique par la circonstance que celui-ci ne peut pas déboucher sur la non-exécution de sa condamnation, la Cour rappelle qu’aux termes de sa jurisprudence constante, un accusé jugé par contumace qui n’a pas eu la possibilité de comparaître et de se défendre n’a pas droit à l’effacement de sa condamnation, mais peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure qu’une éventuelle demande en relèvement de forclusion du requérant était vouée à l’échec ou qu’elle ne garantissait pas à celui-ci, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC003419207
Données disponibles
- Texte intégral