CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC004089104
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Cristian Teodorescu, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Targu-Mureş. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 septembre 2002, S.G.N., le chef de l’archidiocèse orthodoxe de Târgu-Mureş, et B.N., le directeur de la direction départementale pour la culture et les cultes de Mureş, saisirent le tribunal de première instance de Târgu-Mureş d’une plainte pénale à l’encontre du requérant et de G.A. pour diffamation. Ils se plaignaient de la publication, dans l’hebdomadaire Ziarul de Mureş au cours du mois de juillet 2002, par le requérant et G.A., journalistes, de deux articles portant sur l’utilisation de l’argent public par le représentant de l’église orthodoxe, estimant ces articles diffamatoires et dépourvus de base factuelle. Les plaignants se constituèrent parties civiles. A une date non précisée, B.N. retira sa plainte pénale. Lors de l’audience du 9 octobre 2003, le tribunal de première instance de Târgu-Mureş entendit S.G.N. et le requérant. Ce dernier plaida son innocence, soutenant qu’il n’avait eu aucune intention de diffamer le plaignant, qu’il avait fait des recherches auprès des sources – lesquelles entendaient rester anonymes – avant la publication de l’article, et qu’il avait demandé également des éclaircissements aux autorités publiques locales (la direction départementale des finances publiques et l’administration financière Târgu-Mureş), sans succès. Il affirma avoir aussi téléphoné au plaignant, lequel avait refusé de répondre à ses questions. Le requérant et le plaignant déposèrent des conclusions écrites. Le requérant fit valoir que, par son article, il fournissait aux lecteurs des informations relatives à une personne publique, en l’occurrence des informations sur les qualités du plaignant en tant que prêtre et homme politique. Par un jugement du 15 décembre 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant pour diffamation à une amende pénale de 10   000   000   lei roumains (ROL), en vertu de l’article 206 du code pénal. Il le condamna également, solidairement avec l’hebdomadaire, à verser au plaignant 50   000   000 ROL en réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 998 et 1000 du code civil. En outre, il condamna G.A., solidairement avec l’hebdomadaire, au paiement de 25   000   000   ROL au titre du dommage moral. Invoquant la jurisprudence de la Cour, le tribunal jugea que l’équilibre devant exister entre la protection de la dignité de la victime et la liberté d’expression des journalistes avait été rompu en l’espèce et que les articles incriminés avaient porté atteinte au droit à la dignité du plaignant. A une date non précisée, le requérant, G.A. et l’hebdomadaire civilement responsable formèrent un recours contre ce jugement. Par un arrêt du 30 avril 2004, le tribunal départemental de Mureş rejeta le recours en confirmant le raisonnement du tribunal de première instance. GRIEF Invoquant les articles 10 et 17 de la Convention, le requérant se plaint que sa liberté d’expression ait été méconnue du fait de sa condamnation pour diffamation au paiement d’une amende pénale et de dommages moraux. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que le 13 septembre 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Par la même lettre, le requérant a été invité à se faire représenter devant la Cour par un conseil dont il devait indiquer les coordonnées avant le 22 octobre 2007. Or cette lettre est restée sans réponse. Le 17 décembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 15 janvier 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 26 février 2008. Faute de réponse du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre n’a pas été réclamée par la partie requérante auprès du bureau de poste qui l’avait informé de son existence, et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC004089104