CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC007803901
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Mircea Grosaru, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Suceava. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La candidature aux élections législatives 3.     Membre de l’Association des Italiens de Roumanie, le requérant se porta candidat aux élections législatives du 26   novembre 2000 au nom de la Communauté italienne de Roumanie, l’une des organisations représentant la minorité italienne de Roumanie. Cette organisation déposa la liste uninominale du requérant dans 19 des 42 circonscriptions du pays. 4.     Après le décompte des voix, le bureau électoral central décida, en application de l’article 4 de la loi n o 68/1992 sur l’élection à la Chambre des députés et au Sénat (ci-après «   la loi n o 68/1992   ») d’attribuer le mandat de député revenant à la minorité italienne à la Communauté italienne de Roumanie, cette organisation ayant obtenu 21   263 voix au niveau national. 5.     Bien que le requérant eût obtenu un total de 5   624 voix au niveau national sur le total de 21   263 suffrages, le bureau électoral central attribua le mandat de député à un autre membre de la Communauté italienne de Roumanie, Mme Ileana Stana Ionescu, laquelle s’était présentée sur une autre liste uninominale et n’avait obtenu que 2   943 voix mais dans une seule et même circonscription. 6.     Le 1 er décembre 2000, le requérant contesta devant le bureau électoral central la décision d’attribution du mandat de député. Par une décision du 2   décembre 2000, le bureau rejeta la contestation à la majorité des voix. La décision fut signée par six juges et six représentants des partis politiques. 7.     L’extrait pertinent de cette décision est rédigé en ces termes   : «   En vertu de l’article 4 § 2 de la loi n o 68/1992 telle que modifiée et complétée, les organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui participent aux élections sont assimilées juridiquement aux partis politiques en ce qui concerne les opérations électorales. S’agissant de la minorité italienne, la centralisation des voix et la répartition des mandats ont été effectuées conformément à l’article 66 de la loi, en prenant en compte l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de voix ainsi que l’ordre des candidats sur la liste gagnante de cette organisation, le critère de la candidature individuelle n’étant pas prévu par la loi. Il convient de préciser que l’ordonnance d’urgence n o   165 du Gouvernement du 15   octobre 2000 qui donne le droit aux minorités nationales de déposer la même liste de candidats à la Chambre des députés dans plusieurs circonscriptions électorales ne méconnaît pas le principe des mandats répartis par circonscriptions électorales, le fondement de cette réglementation étant de déterminer, en l’occurrence, l’organisation de la minorité ethnique qui dispose du plus grand nombre de voix, et non de contrevenir au principe de la représentativité territoriale dans le cadre des élections.   » 8.     Dans une opinion dissidente, la représentante d’un parti politique estima que l’article 68, § 1 g), de la loi n o 68/1992 devait être interprété en ce sens que dans le cas d’une minorité ethnique donnée, le mandat de député devait être attribué au premier candidat sur la liste gagnante au niveau national de l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, toujours à l’échelon national. 9.     Le 2 décembre 2000, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le bureau électoral central. Par une décision du 3   décembre   2000, ce dernier, dans une formation de six juges et douze représentants des partis politiques, rejeta le recours comme irrecevable, faisant valoir que ses décisions étaient définitives. 10.     Le 4 décembre 2000, le requérant saisit la Cour constitutionnelle de la même contestation. Par une lettre du 11 décembre 2000, citant l’article   21 de la Constitution consacrant le libre accès à la justice, la Cour informa le requérant qu’elle n’était pas compétente en matière de contentieux électoral. 11.     Le 4 décembre 2000, le requérant introduisit un recours devant la Cour suprême de justice. Par une décision du 13 décembre 2000, cette dernière déclara ledit recours comme irrecevable, au motif que les décisions du bureau électoral central étaient définitives. 12.     Le 8 décembre 2000, le requérant réitéra sans succès sa contestation dans un mémoire adressé à la commission de validation de la Chambre des députés. Tel qu’il ressort de la transcription de la séance du 15   décembre   2000 de la Chambre des députés publiée sur le portail Internet de cette institution, la contestation du requérant fut rejetée pour les mêmes motifs que ceux avancés par le bureau électoral central. 2.     Le licenciement du requérant 13.     Le 10 avril 2001, à la suite d’un contrôle effectué par l’administration d’Etat, le requérant fut licencié de son poste de directeur de la «   direction de la représentation et du protocole d’Etat   » de l’antenne de Suceava. 14.     Le 4 mai 2001, il saisit les tribunaux d’une action tendant à l’annulation de la décision de licenciement. Il fit valoir que celle-ci avait été prise alors qu’il était en congé, ce qui était contraire à la législation roumaine. 15.     Par une décision du 14 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant après avoir constaté que celui-ci n’était pas en congé au moment de son licenciement et que les fautes professionnelles constatées étaient bien réelles. 16.     Le requérant forma un recours contre ce jugement. 17.     Par un arrêt définitif du 4 avril 2002, la cour d’appel de Bucarest constata la nullité du recours pour défaut de moyens dans le délai imparti par la loi. 3.     Élection du requérant à la Chambre des députés en 2004 18.     Lors des élections législatives de 2004, le requérant fut élu député au nom de la minorité italienne de Roumanie. Son mandat de quatre ans prit effet le 17 décembre 2004. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     La Constitution roumaine (en vigueur à l’époque des faits) L’élection des Chambres Article 59       (1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.       (2) Les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d’une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation. (...)   » 2.     Loi n o 68/1992 du 15 juillet 1992 sur l’élection à la Chambre des députés et au Sénat 19.     Les articles pertinents de cette loi, en vigueur à l’époque des faits, sont libellés comme suit   : Article 4 «   1. Conformément à l’art. 59 al. (2) de la Constitution, les organisations légalement constituées de citoyens appartenant à une même minorité nationale qui n’ont pas obtenu au moins un siège de député ou de sénateur, ont droit, toutes ensemble, conformément à l’art. 59 al. (2) de la Constitution, à un siège de député si elles ont obtenu au moins 5% du nombre moyen de suffrages valablement exprimés à l’échelon national pour l’élection d’un député. 2. Les organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui participent aux élections sont assimilées juridiquement aux partis politiques en ce qui concerne les opérations. 3. Bénéficient également des dispositions du paragraphe 1 les organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui ont participé aux élections sur la liste commune des organisations en question   ; dans ce cas, si aucun des candidats inscrits sur la liste commune n’a été élu, un siège de député est attribué à toutes les organisations qui ont proposé la liste, dans le respect des dispositions du paragraphe 1. 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui ont participé aux élections sur une liste commune avec un parti politique ou une autre formation politique ou qui y ont participé tant sur les listes communes visées au paragraphe 3 que sur leurs propres listes. 5. Le siège de député accordé conformément aux paragraphes 1 et 3 est attribué en sus du nombre total de députés (...)   » Article 24 «   1.     Le bureau électoral central est composé de sept juges de la Cour suprême de justice et de seize représentants des partis, formations politiques et coalitions qui participent aux élections. (2)     Dans les cinq jours suivant la fixation de la date des élections, le président de la Cour suprême de justice procède à la désignation des sept juges parmi l’ensemble des juges en exercice de la Cour, en séance publique et par tirage au sort. Le résultat du tirage au sort est consigné dans un procès-verbal, signé par le président de la Cour suprême de justice, qui vaut acte de confirmation. Le président de la Cour suprême de justice rend publique la date de la séance par voie de presse, au moins quarante-huit heures à l’avance. (3)     Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur confirmation, les juges désignés élisent entre eux, à bulletin secret, le président du bureau électoral central. Le bureau ainsi constitué, qui est ensuite complété par les représentants des partis, formations politiques et coalitions, remplit toutes les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi. (4)     Dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de dépôt des candidatures, les partis, formations politiques et coalitions qui participent aux élections, communiquent par écrit au bureau électoral central le nombre de listes présentées dans chaque circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des candidats. Les communications déposées après ce délai ne sont plus prises en considération. (5)     La désignation des représentants des partis, formations politiques ou coalitions au bureau électoral central est effectuée dans l’ordre décroissant du nombre de listes communiquées par chaque parti, formation politique ou coalition au sens du paragraphe 4 par rapport au nombre total de circonscriptions électorales que compte le pays. Un parti, une formation politique ou une coalition ne peuvent avoir plus de cinq représentants. (6)     Les personnes ayant la qualité de représentants au bureau électoral central d’un parti, d’une formation ou d’une coalition sont choisies dans l’ordre mentionné dans la communication visée au paragraphe 4. (7)     Si plusieurs partis, formations politiques ou coalitions ont déposé le même nombre de listes, la désignation de leurs représentants est effectuée par le président du bureau électoral central, par tirage au sort, en présence des personnes déléguées par les partis, formations ou coalitions concernés (...)   » Article 25 «   1.     Le bureau électoral central exerce les attributions suivantes   : a)       veiller à la mise à jour des listes électorales, à l’application, à l’échelon national, des disposions légales concernant les élections ainsi qu’à l’interprétation uniforme de celles-ci   ; b)       résoudre les contestations relatives à ses activités et celles relatives aux opérations des bureaux électoraux de circonscription   ; c)        recevoir, des bureaux électoraux de circonscription, les procès-verbaux mentionnant le nombre de suffrages valablement exprimés pour chaque liste de candidats et constater quels partis, formations politiques ou coalitions n’ont pas obtenu 3% au moins des suffrages valablement exprimés à l’échelon national   ; communiquer aux bureaux électoraux de circonscription et rendre publics, dans les vingt-quatre heures qui suivent, les noms des partis, formations politiques ou coalitions concernés   ; d)       vérifier et enregistrer le résultat des élections, additionner, à l’échelon national, les suffrages non utilisés pour chaque parti, formation politique ou coalition qui remplissent la condition prévue à la let. c) et procéder à la répartition centralisée des sièges par circonscription électorale; e)       confirmer l’attribution d’un siège de député à l’organisation de citoyens appartenant à une minorité nationale qui a satisfait aux conditions prévues à l’article   4, et délivrer l’attestation au député ainsi désigné; f)         annuler les élections organisées dans une circonspection électorale si le vote ou la validation des résultats ont fait l’objet d’une fraude de nature à modifier les modalités d’attribution des sièges, et décider de l’organisation d’un nouveau scrutin   ; g)       exercer toutes autres attributions qui lui incombent conformément à la présente loi. (...) (4)     Les décisions du bureau électoral central sont prononcées en séance publique.   » Article 66 «   1.     S’agissant de l’attribution des sièges aux candidats inscrits sur les listes, sont pris en considération uniquement les partis, formations politiques et coalitions qui ont réuni, à l’échelon national, au moins 3% des suffrages valablement exprimés   ; l’attribution des sièges a lieu séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat. 2.     Les sièges sont attribués après communication par le bureau électoral central des noms des partis, formations politiques ou coalitions ayant réuni au moins 3% des suffrages valablement exprimés à l’échelon national   ; l’attribution des sièges a lieu séparément pour la Chambre des députés et le Sénat.. 3.     La répartition et l’attribution des sièges de députés et de sénateurs s’effectuent en deux étapes   : au niveau de chaque circonscription électorale et au niveau national. 4.     Au niveau de la circonscription électorale, le bureau électoral détermine, séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat, le coefficient électoral de la circonscription en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés pour toutes les listes des partis, formations politiques et coalitions qui remplissent la condition prévue au paragraphe 1 et pour les candidats indépendants par le nombre de députés, respectivement de sénateurs, à élire dans ladite circonscription   ; sont attribués à chaque liste autant de mandats que le nombre de suffrages valablement exprimés pour cette liste contient de fois le coefficient électoral de la circonscription électorale   ; le bureau électoral de circonscription procède à l’attribution des sièges dans l’ordre d’inscription des candidats sur la liste   ; il est attribué un siège à chaque candidat indépendant ayant obtenu un nombre de voix valablement exprimées, au moins égal au coefficient électoral pour les députés ou, selon le cas, pour les sénateurs. Les suffrages restants, c’est-à-dire ceux non utilisés ou inférieurs au coefficient électoral, obtenus par les listes des partis, formations politiques et coalitions remplissant la condition prévue au paragraphe 1, ainsi que les sièges non attribués par le bureau électoral de circonscription sont communiqués par ce dernier au bureau électoral central, en vue de leur répartition centralisée. 5.     Pour chaque parti, formation politique ou coalition remplissant la condition prévue au premier paragraphe, le bureau électoral central totalise à l’échelon national, séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat, les suffrages non utilisés ou inférieurs au coefficient électoral de circonscription de toutes les circonscriptions électorales; le nombre de suffrages ainsi obtenu par chaque parti, formation politique ou coalition est divisé par 1, 2, 3, 4 etc. en procédant à autant d’opérations de division qu’il y a de sièges non attribués au niveau des circonscriptions électorales   ; les quotients résultant de la division, quelle que soit la liste dont ils proviennent, sont classés par ordre décroisant à concurrence du nombre de sièges non attribués   ; le quotient le plus bas constitue le coefficient électoral national pour les députés et, séparément, pour les sénateurs   ; il est attribué à chaque parti, formation politique ou coalition autant de sièges de députés, ou de sénateurs, que le nombre total de suffrages valablement exprimés pour le parti, la formation politique ou la coalition en question résultant de la totalisation, à l’échelon national, des suffrages non utilisés et inférieurs au coefficient électoral de circonscription, contient de fois le coefficient électoral fixé au niveau national. 6.     Le bureau électoral central détermine la répartition des sièges par circonscription électorale. (...)   » Article 68 «   1. Le Bureau électoral central tranche les contestations soulevées et dresse un procès-verbal distinct pour la Chambre des députés et pour le Sénat   ; ce procès-verbal indique, à l’échelon national   : a) le nombre total des électeurs, conformément aux listes électorales permanentes   ; b) le nombre total des votants   ; c) le nombre total des suffrages valablement exprimés   ; d) le nombre total des suffrages nuls   ; e) la manière dont les bureaux électoraux de circonscription ont appliqué les dispositions de l’article 66 § 4   ; f) la répartition des mandats au niveau national, conformément à l’article 66 § 5 et leur affectation aux circonscriptions électorales, conformément au paragraphe 6 du même article   ; g) les organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui, malgré leur participation aux élections, n’ont obtenu aucun mandat de député ou de sénateur   ; le total des suffrages valablement exprimés pour les listes de chacune de ces organisations et les organisations ayant droit à un siège de député conformément à l’article 4   ; les nom et prénom du premier candidat inscrit sur la liste de l’organisation ayant droit à un siège de député qui a réuni le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages obtenus par les listes de l’organisation, il est procédé à la désignation par tirage au sort.   » 20.     L’article 91 § 9 de la nouvelle loi n o 373 du 24 septembre 2004 sur les élections à la Chambre des députés et au Sénat précise que le mandat de député des minorités nationales est attribué à la circonscription électorale dans laquelle la liste de candidats déposée a obtenu le plus grand nombre de voix. 3.     Ordonnance d’urgence n o 165 du 13 octobre 2000 portant modification de la loi n o 68/1992 21.     Le paragraphe suivant fut ajouté à l’article 5 de la loi n o 68/1992 précitée   : «   8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3, 6 et 7, les organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales peuvent déposer la même liste de candidats pour la Chambre des députés dans plusieurs circonscriptions électorales.   » 4.     Le règlement de la Chambre des députés du 24 février 1994, republié le 14 mars 1996 22.     Les articles pertinents de ce règlement en vigueur à l’époque des faits étaient libellés comme suit   : Article 3 «   Pour la validation des mandats, la Chambre des députés élit, lors de sa première séance, une commission composée de 30 députés reflétant la configuration politique de la Chambre, telle qu’elle ressort de la constitution des groupes parlementaires.   » Article 6 § 6 «   La commission de validation examine les contestations pendantes et celles qui ont été examinées en méconnaissance des dispositions procédurales.   » 5.     Commission européenne pour la démocratie par le droit («   Commission de Venise   ») 23.     Le Code de bonne conduite en matière électorale a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 51ème session plénière (les 5 et 6 juillet 2002) et soumis à l’Assemblée parlementaire le 6 novembre 2002:   «   3.3. L’existence d’un système de recours efficace   Afin que les règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur non-respect doit pouvoir être contesté devant un organe de recours. Cela vaut en particulier du résultat de l’élection, dont la contestation permet d’invoquer les irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi d’actes pris avant l’élection, en particulier en ce qui concerne le droit de vote, les listes électorales et l’éligibilité, la validité des candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et l’accès aux médias ou le financement des partis.   Deux solutions sont envisageables.   -   Les recours sont traités par des tribunaux – ordinaires, spéciaux ou constitutionnels. -   Les instances compétences sont des commissions électorales. Ce système présente de réels avantages du fait que ces commissions sont très spécialisées et, donc, plus au fait des questions électorales que les tribunaux. Il est néanmoins souhaitable, à titre de précaution, de mettre en place une forme de contrôle juridictionnel. Dès lors, le premier degré de recours sera la commission électorale supérieure, et le deuxième le tribunal compétent.   Le recours devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, est parfois prévu, mais risque d’entraîner des décisions politiques. Il est admissible en première instance là où il est connu de longue date, mais un recours judiciaire doit alors être possible.   La procédure de recours devrait être la plus brève possible, en tout cas en ce qui concerne les décisions à prendre avant l’élection. Sur ce point, il faut éviter deux écueils   : d’une part, que la procédure de recours retarde le processus électoral   ; d’autre part, que, faute d’effet suspensif, les décisions sur recours qui pouvaient être prises avant ne soient prises après les élections. En outre, les décisions relatives aux résultats de l’élection ne doivent pas tarder, surtout si le climat politique est tendu. Cela implique à la fois des délais de recours très courts et que l’instance de recours soit tenue de statuer aussitôt que possible. Les délais doivent cependant être assez longs pour permettre un recours, pour garantir l’exercice des droits de la défense et une décision réfléchie. Un délai de trois à cinq jours en première instance (aussi bien pour recourir que pour statuer) paraît raisonnable pour les décisions à prendre avant les élections. Il est toutefois admissible que les instances supérieures (Cours suprêmes, Cours constitutionnelles) se voient accorder un peu plus de temps pour statuer.   Par ailleurs, la procédure doit être simple. La mise à la disposition des électeurs désirant former un recours de formulaires spéciaux contribue à la simplification de la procédure. Il est nécessaire d’écarter tout formalisme, afin d’éviter des décisions d’irrecevabilité, notamment dans les affaires politiquement délicates.   En outre, il faut absolument que les dispositions en matière de recours, et notamment de compétence et de responsabilités des diverses instances, soient clairement réglées par la loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l’instance de recours. Le risque de déni de justice est en effet accru s’il est possible de recourir alternativement auprès des tribunaux et des commissions électorales ou en l’absence de délimitation claire des compétences entre plusieurs tribunaux – par exemple les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle. (...) Les litiges liés aux listes électorales, qui relèvent par exemple de la compétence de l’administration locale agissant sous contrôle des commissions électorales ou en collaboration avec elles, peuvent être traités par des tribunaux de première instance.   La qualité pour recourir doit être reconnue très largement. Le recours doit être ouvert à tout électeur de la circonscription et à tout candidat qui se présente dans celle-ci. Un quorum raisonnable peut toutefois être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des élections.   La procédure doit avoir un caractère judiciaire, en ce sens que le droit des requérants au contradictoire doit être sauvegardé.   Les pouvoirs de l’instance de recours sont également importants. Il doit lui être possible d’annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat, c’est-à-dire modifier la répartition des sièges. Ce principe général doit être affiné, en ce sens que le contentieux de l’annulation ne doit pas forcément porter sur l’ensemble du territoire, voire l’ensemble de la circonscription   ; au contraire, l’annulation doit être possible par bureau de vote. Cela permettra à la fois d’éviter deux situations extrêmes   : l’annulation de la totalité d’un scrutin alors que les irrégularités sont limitées géographiquement   ; le refus d’annuler le scrutin si l’étendue géographique des irrégularités est insuffisante. L’annulation du scrutin doit entraîner la répétition de l’élection sur le territoire où l’élection a été annulée.   Lorsque les commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions électorales supérieures.   Quelques points méritent encore d’être développés.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus des autorités de lui attribuer le mandat de député au nom de la minorité italienne. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester le refus des autorités de lui attribuer le mandat de député pour la minorité italienne et y voit une méconnaissance de la libre expression de l’opinion du peuple concernant le choix du corps législatif. Il allègue que les organes qui ont examiné sa contestation ont fait preuve de partialité. En particulier, il reproche au bureau électoral central d’être composé de juges de la Cour suprême de justice, ce qui aurait influencé par la suite cette dernière dans l’examen de l’affaire. 3.     Le requérant cite également l’article 6 de la Convention, alléguant la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la procédure portant sur son élection et celle relative à son licenciement. 4.     Sans invoquer aucun article de la Convention, il soutient avoir été licencié pour des raisons politiques. EN DROIT 1.     Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 24.     Le requérant se plaint du refus des autorités de lui attribuer le mandat de député au nom de la minorité italienne et invoque à cet égard l’article 3 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 25.     Le Gouvernement souligne d’emblée que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation en matière électorale. Il fait valoir qu’en vertu des dispositions légales en vigueur à l’époque des faits (la Constitution et la loi n o   68/1992), les conditions requises pour la représentation des minorités au Parlement étaient minimales, poursuivaient un but légitime et les moyens employés n’étaient pas disproportionnés. 26.     Le Gouvernement considère que, dans sa décision du 2 décembre 2000, le bureau électoral central a donné une interprétation correcte des dispositions législatives pertinentes en matière d’élection des députés représentant des minorités nationales. Ainsi, il a jugé à bon droit que le mandat devait être attribué à l’organisation italienne ayant réuni le plus grand nombre de voix dans une seule et même circonscription, en l’occurrence la Communauté italienne de Roumanie. Or le requérant représentait l’Association des Italiens de Roumanie. 27.     Enfin, le Gouvernement fait remarquer que la représentation des minorités au Parlement roumain est importante, comme l’avait constaté la Commission de Venise dans son rapport du 25 janvier 2000 concernant la loi électorale et les minorités nationales et dans son avis de 2005 relatif au projet de loi sur le statut des minorités en Roumanie. Ainsi, lors des élections législatives de 2000, les minorités nationales s’étaient vu attribuer 45 mandats de députés et lors des élections municipales, des centaines de maires et conseillers départementaux et locaux appartenant aux minorités nationales avaient été élus. 28.     Le requérant souligne que l’Association des Italiens de Roumanie, dont il faisait partie, et la Communauté italienne de Roumanie avaient signé un protocole d’alliance validé par le bureau électoral central, en vertu duquel l’Association des Italiens de Roumanie participait aux élections avec son emblème électoral et la Communauté italienne de Roumanie avec son nom. Pour les élections parlementaires de 2000, il faisait donc partie de la même organisation que Mme Ileana Stana Ionescu, à savoir, la Communauté italienne de Roumanie. 29.     Il argue que l’interprétation des dispositions électorales donnée par le bureau électoral central est contraire à la logique même de la possibilité qu’offre la loi aux représentants des minorités de déposer une liste de candidats dans plusieurs circonscriptions, ce qui constitue une application du principe de représentation au niveau national. En outre, un mandat de député est attribué aux minorités qui ont obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés au niveau national pour l’élection d’un député et ce, en sus du nombre de députés issu de la norme de représentation. 30.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 31.     Le requérant déplore l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la méconnaissance de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif et plus particulièrement de la partialité des organes qui ont examiné sa contestation. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 32.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant disposait d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention, à savoir la contestation devant le bureau électoral central, organe qui remplit les exigences de la jurisprudence de la Cour. Ainsi, en vertu de l’article 24 de la loi n o 68/1992, le bureau électoral central est composé de 7 juges de la Cour suprême de justice et de 16 représentants des partis politiques. Il souligne également que les juges sont choisis de manière aléatoire, par tirage au sort, que les décisions du bureau sont motivées, et que les membres de celui-ci ont la possibilité de formuler des opinions dissidentes. 33.     Enfin, le Gouvernement fait valoir que les Etats contractants ont une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’article 13 de la Convention ( Wille c. Liechtenstein [GC], n o 28396/95, §   75, CEDH 1999 ‑ VII) et que les dispositions législatives d’autres Etats prévoient le même recours interne en la matière (voir le cas de la Hongrie). 34.     Le requérant soutient que la décision du bureau électoral central du 2   décembre 2002 ne constitue pas un recours efficace, eu égard à la composition de ce bureau, et se plaint du refus des juridictions d’examiner sa contestation. En outre, il fait valoir que le renvoi du Gouvernement à des législations électorales prétendument semblables est dénué de pertinence en l’espèce, compte tenu du statut particulier dont bénéficient les minorités nationales en Roumanie. 35.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 36.     Le requérant soutient que les deux procédures qu’il a engagées ont méconnu son droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 37.     S’agissant de la première procédure électorale, la Cour relève qu’elle porte sur une contestation relative au droit pour le requérant d’être élu en tant que représentant d’une minorité lors des élections parlementaires. Dès lors, elle considère qu’il s’agit de statuer sur des droits de caractère politique et non sur ses droits de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention ( Pierre-Bloch c. France , 21 octobre 1997, § 48 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI,). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 38.     En ce qui concerne la deuxième procédure portant sur le licenciement du requérant, la Cour note que par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 4   avril 2002, le pourvoi en recours du requérant a été annulé pour défaut de moyens. A ce sujet, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes exige, en principe, de soulever devant les juridictions internes, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, §   37, CEDH 1999 ‑ I). Compte tenu du motif d’annulation du pourvoi en recours du requérant, il ressort que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Sur le prétendu licenciement du requérant pour des raisons politiques 39.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant soutient avoir été licencié pour des motifs politiques, sans étayer son grief. 40.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 41.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1125DEC007803901
Données disponibles
- Texte intégral