CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1127DEC001206404
- Date
- 27 novembre 2008
- Publication
- 27 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée par ses directeurs, M. Boïtchenko d’abord, puis par son successeur, M. Kokarev. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par M me   V.   Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société D.S. introduisit une action dirigée contre le ministère des Finances de la région de Saratov visant à percevoir des dommages et intérêts en raison de l’inexécution d’un contrat. Par des décisions des 26 janvier et 15 février 2000, la cour de commerce de Moscou fit droit à cette action et ordonna au défendeur de verser à la société demanderesse les sommes de 24   736   096,66   roubles russes (RUB) et de 112   885 026 RUB respectivement. En l’absence d’exécution de cette décision, cette société introduisit, à plusieurs reprises, des recours visant à recevoir des dommages et intérêts pour défaut d’exécution. Par des décisions des 4, 24, 25 et 26 avril 2001, la cour de commerce de Moscou fit droit à la demande de la requérante et ordonna le paiement des sommes suivantes   : -           pour la décision du 4 avril   : 1   065 RUB   ; -           pour la décision du 24 avril   : 20   933,33 RUB   ; -           pour la décision du 25 avril   : 20   933,33 RUB   ; -           pour la décision du 26 avril   : 2   244   791,67 RUB. Faute d’avoir obtenu l’exécution de ces décisions, la société conclut un contrat de cession des créances à la société V., qui, à son tour, céda ces créances à la société requérante le 21   octobre 2003. Le 10 mars 2004, la cour de commerce de Moscou, ayant pris bonne note de la convention de cession, rendit une décision certifiant que la société requérante était désormais titulaire de la créance contre le ministère des Finances de la région de Saratov créées par les décisions des 26 janvier et 15   février 2000 et celle du 4 avril 2001. Le 10 avril 2004, la décision passa en force de chose jugée. Par une décision du 9 mars   2004, la cour de commerce de Moscou certifia la cession de la créance créée par la décision du 26   avril   2001. Par une décision du 29 mars 2004, la cour de commerce de Moscou certifia la cession des créances créées respectivement par les décisions du 24 et du 25 avril 2001. Les décisions des 9 et 29 mars 2004 passèrent en force de chose jugée, les 9 et 29 avril 2004, respectivement. Le débiteur exécuta volontairement les décisions aux dates suivantes   : -           la décision du 26 janvier 2000, le 11 juin 2004   ; -           la décision du 15 février 2000, le 4 octobre 2004   ; -           les décisions des 4 et 26 avril 2001, le 16 avril 2004   ; -           les décisions des 24 et 25 avril 2001, le 6 mai 2004. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 382 du code civil de Russie de 1994, une créance peut être transférée par son propriétaire à un tiers avec tous les droits qui s’y trouvent attachés. Ce transfert peut avoir lieu en vertu de la loi ou d’un contrat. A moins que le contrat ou la loi ne dispose autrement, les droits du cédant transférés au cessionnaire gardent le même contenu et s’exercent selon les mêmes modalités qu’au moment du transfert. En particulier, le cessionnaire obtient le droit de réclamer les intérêts impayés (art. 384 du code civil). Selon l’article 48 du code de procédure des juridictions de commerce, en cas d’une cession d’une créance – objet d’un litige – à un tiers, la cour rend une décision certifiant ce transfert. Tous les actes du cédant produisent des effets sur le cessionnaire. En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq   jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article   13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o 1, la société requérante se plaint de l’absence d’exécution des décisions de justice des 26 janvier et 15 février 2000 et des 4, 24, 25 et 26   avril   2001 rendues par la cour de commerce de la ville de Moscou. 2. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de ce que le droit national n’offre aucun recours susceptible de faire exécuter les décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur. EN DROIT 1. La société requérante se plaint de ce que l’absence d’exécution des décisions rendues en faveur de ses prédécesseurs ait emporté violation de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellé :   Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   »   Le Gouvernement affirme que la société requérante ne saurait se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention car toutes les décisions ont été exécutées dans des délais allant d’une semaine à deux   mois depuis le moment où les décisions en faveur de la société requérante sont devenues exécutoires. Il argüe également que les sociétés, créancières initiales n’ont ni saisi la Cour ni n’ont confié à la requérante le soin de les représenter devant elle. La requérante a maintenu sa requête sans avoir fait de commentaires supplémentaires. La Cour rappelle que selon l’article 34 de la Convention, le statut de «   victime d’une violation   », c’est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par une violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci. Ce critère ne saurait cependant être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure ( Karner c.   Autriche , 40016/98, §   25, CEDH   2003 ‑ IX). Le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d’offrir un recours aux particuliers. Il a également pour but de trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l’homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des États parties à la Convention ( ibid, § 26). La Cour a établi par conséquent que la requête ne s’éteint pas avec la disparition de la personne personnellement concernée par une violation alléguée si la question centrale soulevée par la cause dépasse la personne et les intérêts de celle-ci ( Deweer c. Belgique , arrêt du 27 février 1980, Séries   A n o 35, §§   37–38, Radchikov c. Russie, (déc), n o   65582/01, 4   octobre 2005, Karner, précité, § 25). En l’espèce, la Cour note qu’il s’agit d’un contrat de cession, cas particulier de succession. Bien que la succession des personnes physiques se différencie à bien des égards de la succession des personnes morales, la Cour estime que les principes applicables sont néanmoins comparables. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si la société requérante a un intérêt légitime à faire constater que l’absence d’exécution des décisions rendues en faveur de la société cédante a eu lieu en méconnaissance de son droit à un procès équitable et de son droit à la libre jouissance des biens devant la Cour. La Cour est d’avis qu’une personne ne peut se plaindre de la durée d’une procédure   d’exécution qu’à partir du moment où elle a réellement été impliquée dans la procédure ou a montré un intérêt pour celle-ci. Le seul fait qu’elle ait en fin de compte   repris possession d’une créance qui faisait l’objet de la procédure   litigieuse ne la rend pas automatiquement victime de la durée d’une partie de la   procédure menée par son prédécesseur ( Nobili c.   Italie , (déc.), n o 58587/00, 1 er avril 2004). La Cour observe qu’en l’espèce la société requérante, qui ne s’est substituée à la partie concernée qu’à la fin de la procédure d’exécution, a omis d’avancer des arguments, à l’exception de celui fondé sur l’interprétation du droit interne, prouvant qu’elle était personnellement affectée par l’absence d’exécution à l’égard de la société cédante. La Cour n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel le contrat civil de cession octroie à l’intéressée, en vertu du droit interne, le droit de percevoir des dommages et intérêts pour défaut d’exécution dans le chef de la société cédante. Cette possibilité, d’ailleurs non saisie par la requérante, qui omit de saisir la justice d’une action en dommages et intérêts, est un instrument juridique appelé à indemniser le préjudice matériel, mais ne confère pas à la société requérante le statut de victime au titre de la Convention de plein droit. La Cour note également qu’ayant conclu un contrat de cession, la société requérante était déjà au courant de l’inexécution prolongée des décisions en question, mais toutefois elle prit consciemment le risque inhérent à cette transaction. Il est donc mal venu de sa part d’invoquer les difficultés liées à l’exécution en ce qui concerne la durée précédant la cession (voir, mutadis mutandis , Maurizio Riboli c. Italie , (déc.), n o   31109/96, 29 octobre 1999). La Cour observe enfin que le problème central soulevé par la requête ne relève pas des questions d’ordre public et son examen ne contribuerait pas à clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention. Il ne dépasse par conséquent pas la personne du prédécesseur ( Fairfield c. Royaume-Uni , (déc.), CEDH 2005-VI, 8 mars 2005, Lopatyuk   c.   Ukraine , §   13 et suiv., n o 903/05 et 120 autres requêtes, 17   janvier 2008). Au demeurant, la société cédante n’a ni introduit la requête devant la Cour ni n’a confié à la requérante le soin de représenter ses intérêts. Compte tenu de qui précède, la Cour conclut que la requérante ne saurait se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention pour la période allant de l’ouverture de la procédure d’exécution forcée jusqu’aux 9, 10 et 29 avril 2004 respectivement, dates de l’entrée en vigueur des décisions rendues par la cour de commerce de Moscou enregistrant la substitution du créancier initial par la société requérante. En ce qui concerne la période de l’inexécution postérieure aux dates indiquées, la Cour est d’avis que les griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 sont manifestement mal fondés par les raisons qui suivent. La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du «   droit à un tribunal   » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole   n o   1 ( Bourdov   c.   Russie , n o   59498/00, § 34, CEDH 2002-III   ; Gorokhov et Roussiaïev   c.   Russie , n o   38305/02, 17 mars 2005   ; Galkine c. Russie , n o   33459/04, 4 octobre 2007). Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que de l’objet de la décision à exécuter ( Raïlian c. Russie n o 22000/03, § 31, 15 février 2007). Pour le calcul des délais, la Cour prend pour point de départ les dates de l’accueil par la cour de commerce de la demande de la requérante, substituant par celle-ci le créancier initial dans la procédure d’exécution. La Cour note que les délais d’exécution sont les suivants   : -           pour la décision du 26 janvier 2000   : 2 mois   ; -           pour la décision du 15 février 2000   : 5 mois et 25 jours   ; -           pour les décisions des 4, 24, 25 et 26 avril 2001: 7 jours. Ces délais ne sauraient être considérés comme excessifs compte tenu des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Grishchenko   c. Russie (déc.), n o 75907/01, 8   juillet 2004). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à l’inexécution prolongée des décisions judiciaires rendues, comme le requiert l’article 13 de la Convention. «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante en avançant les mêmes arguments qu’à l’égard des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. La société requérante a maintenu son grief sans avoir fait de commentaires supplémentaires. La Cour rappelle que l’article 13 s’applique lorsqu’une personne a «   un grief défendable   » au titre de la Convention. Compte tenu de ses conclusions sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour considère qu’aucun grief défendable sous l’angle de ce texte ne se trouve établi. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant n’a pas de grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27 août 1988, Série A, n o 131, §   52). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1127DEC001206404
Données disponibles
- Texte intégral