CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC000312905
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me María de los Angeles Fuentes Zapata, est une ressortissante espagnole, née en 1941 et résidant à Palencia. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Silió Pardo, avocat à Valladolid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est chef d’études de l’école universitaire d’infirmières de Palencia, qui est rattachée au Conseil (Diputación) de la province de Palencia (Castille et Léon). 4.     Le 21 avril 1995, le coordinateur général du parti politique «   Izquierda Unida   » de Palencia porta plainte à l’encontre de la requérante pour la prétendue admission irrégulière de certains élèves dans l’école en question. Une enquête pénale fut diligentée à son encontre par le juge d’instruction n o   3 de Palencia. Le 8 juin 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’infraction pénale. Cette décision fut confirmée par une ordonnance du 22   juillet 1995 du même juge d’instruction, dans la mesure où il ne ressortait pas des documents versés au dossier le prétendu caractère injuste d’une décision d’admission d’élèves. En effet, aucun des élèves possiblement lésés n’avait entamé une quelconque action administrative ou pénale. Par ailleurs, le Rectorat de l’Université n’avait apprécié aucune irrégularité dans les critères d’admission. 5.     Le 23 octobre 1995, l’ Audiencia Provincial de Palencia confirma le non-lieu. Le tribunal estima que bien que pendant les années scolaires 1991/92 à 1994/95 entre deux et quatre élèves avaient été admis au-delà du nombre maximal autorisé, ceci ne saurait constituer un délit, le plaignant n’ayant pas fourni la preuve de ce que l’admission des élèves supplémentaires aurait porté préjudice à d’autres élèves mieux placés. Cette irrégularité administrative, redressable par voie contentieuse-administrative, n’avait par ailleurs fait l’objet d’aucun recours de ce type. 6.     Le 21 septembre 2000 le ministère public transmit au juge une nouvelle plainte déposée par le coordinateur général du parti politique précité, à l’encontre de plusieurs personnes, dont la requérante, en raison de la prétendue admission irrégulière d’élèves dans l’école d’infirmerie. L’enquête pénale fut alors rouverte par le juge d’instruction n o   3 de Palencia le 27 septembre 2000. 7.     Plusieurs actes d’instruction eurent lieu   : documents fournis par l’école d’infirmerie, dépositions des Directeurs de l’école pendant les années en cause, des personnes occupant des poste de direction, du personnel administratif et de celui lié à l’école par des contrats de travail ayant une certaine relation avec les faits litigieux, ainsi que d’une partie importante des élèves de l’école qui n’avaient pas a priori les qualifications requises pour être admis. Le 4 février 2002, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire, au motif que la perpétration du délit n’avait pas été dûment justifiée et qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour accuser les personnes mises en cause. 8.     Cette décision fut confirmée par le même juge d’instruction le 26   février 2002, à la suite d’un recours de reforma formé par «   Izquierda Unida   » et auquel s’opposèrent le ministère public et les parties défenderesses. 9.     Le parti politique plaignant interjeta appel. Par une ordonnance du 29   avril 2002, l’ Audiencia Provincial de Palencia, infirma le non-lieu prononcé et renvoya l’affaire devant le juge d’instruction. 10.     Par une ordonnance du 5   juillet 2002, le juge d’instruction n o 3 de Palencia décida alors de continuer le procès selon une procédure sommaire ( procedimiento abreviado ), du chef d’un délit de forfaiture prétendument commis par la requérante et L.C.L., directeur de l’école en question au moment des faits. Cette décision fut confirmée le 17 septembre 2002. 11.     Au terme de l’instruction, la requérante et L.C.L furent renvoyés en jugement devant le juge pénal n o 1 de Palencia. Par un jugement du 4   juin   2003, le juge pénal relaxa la requérante et L.C.L. du chef de forfaiture, suivant l’exposé du ministère public. Ce dernier avait estimé que les faits n’étaient pas constitutifs de délit ou, alternativement, qu’ils étaient constitutifs d’un délit de forfaiture sans que l’auteur puisse être déterminé. Le jugement prit note des deux témoignages à charge et précisa ce qui suit   :   «   D’autre part, l’accusation portée à [l’]encontre [de la requérante et de L.C.L.] se fonde sur la déposition faite au moment de l’instruction et reproduite à l’audience publique, par deux témoins, deux fonctionnaires du secrétariat de l’école, L.M.P.R. et M.R.M., lesquelles affirment avoir reçu de la part de chacun des accusés des ordres concernant l’inscription des élèves sans tenir compte des notes d’accès (...)   ; or, ces dépositions, même en l’absence de motifs qui permettent objectivement de douter de leur authenticité, ne constituent pas une preuve à charge suffisante aux fins de l’imputation de la responsabilité (...)   » 12.     Contre ce jugement, les parties accusatrices (le parti politique, S.V.G. et M.B.N.) firent appel devant l’ Audiencia Provincial de Palencia. La requérante, L.C.L. et le ministère public présentèrent des mémoires d’opposition à cet appel. 13.     Par une ordonnance du 24 septembre 2003, l’ Audiencia Provincial fixa la date de l’audience et cita à comparaître les deux témoins à charge, L.M.P.R. et M.R.M, ainsi que les défendeurs acquittés en première instance, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative aux principes d’immédiateté, du contradictoire et de l’oralité des débats. 14.     La requérante et le ministère public présentèrent des recours de súplica contre cette ordonnance. Ce dernier nota dans son recours que les parties accusatrices avaient omis de solliciter l’administration de preuves en appel et que leur inactivité ne devait pas être remplacée par l’activité du tribunal d’appel, qui prendrait ainsi la place d’une des parties, portant préjudice à la partie adverse. Par ailleurs le tribunal d’appel demandait la citation des seuls témoins à charge, sans laisser la possibilité aux accusés et au ministère public de proposer des témoins à décharge, ce qui porterait atteinte au principe de l’impartialité du tribunal. 15.     L’ Audiencia Provincial fit partiellement droit aux prétentions de la requérante et du ministère public et, par une décision du 10 novembre 2003, infirma l’ordonnance attaquée en ce qui concernait la citation à comparaître des deux témoins à charge et la maintint pour ce qui était de la convocation des défendeurs. A cet égard, elle précisa que l’inaction d’une partie quelconque (en l’espèce les parties accusatrices) quant à la proposition de preuves ne saurait en effet être palliée par la juridiction d’appel, tout en rappelant que l’article 791 § 1 in fine permet au tribunal d’appel de décider la tenue d’une audience publique, d’office ou sur demande d’une partie, lorsqu’il l’estime «   nécessaire pour la formation correcte de sa conviction   ». 16.     Par un arrêt du 4 décembre 2003, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia Provincial de Palencia infirma le jugement du 4 juin 2003 et condamna la requérante, ainsi que L.C.L, à une peine de sept ans d’interdiction d’exercer des fonctions publiques, pour le délit de forfaiture, en tenant compte des dommages causés à trois personnes qui avaient été exclues de la phase d’admission de l’école d’infirmières alors qu’elles avaient des meilleures qualifications que d’autres candidats qui avaient été admis. Elle condamna également la requérante au paiement d’une somme de 12   000 euros au titre de la responsabilité civile et déclara par ailleurs le Conseil de la province de Palencia responsable civil subsidiaire. Pour parvenir à cette conclusion, l’ Audiencia Provincial examina l’ensemble d’éléments versés au dossier et précisa ce qui suit   : «   La condamnation n’est pas fondée sur une nouvelle appréciation de la crédibilité de l’accusé ou des témoignages, mais sur une appréciation juridique différente d’un fait recueilli dans des documents figurant au dossier   ». 17.     Le requérante introduisit par la suite une action en nullité contre l’arrêt de condamnation. Par une décision du 15 mars 2004, l’ Audiencia Provincial repoussa cette action. 18.     La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , sur le fondement de l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable, principe de la présomption d’innocence, droit à un procès assorti de toutes les garanties). Par une décision du 13 juillet 2004, notifiée le 20 juillet 2004, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré du non-respect des principes de l’oralité des débats, du contradictoire et d’immédiateté, elle releva que l’ Audiencia Provincial avait condamné la requérante après la tenue d’une audience publique et sur la base de documents produits devant le juge pénal, dont la production en audience publique n’était pas nécessaire en appel, l’examen des documents en cause ne précisant pas la condition d’immédiateté   ; sur la base de ces documents l’ Audiencia Provincial était parvenue à la condamnation de la requérante pour délit de forfaiture. Pour ce qui est du grief tiré du manque d’impartialité objective de la juridiction d’appel, le Tribunal constitutionnel ne décela aucune apparence de violation dudit principe du seul fait que l’ Audiencia Provincial avait cité à comparaître à l’audience les deux témoins à charge et les accusés, annulant par la suite la comparution des deux premiers. La haute juridiction estimait qu’il n’y avait pas de manque d’impartialité, le tribunal ad quem s’étant borné à utiliser sa faculté légalement prévue de tenir une audience en appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale (en vigueur au moment des faits) Article 791 « 1.   Si les mémoires contiennent une proposition de preuve, l’ Audiencia provincial décidera dans un délai de trois jours de son admissibilité et, dans le même acte, fixera une date pour l’audience publique. L’ Audiencia provincial pourra décider la tenue d’une audience publique, d’office ou sur demande d’une partie, lorsqu’elle l’estimera nécessaire pour la formation correcte de sa conviction   (...) 2.   (...) L’audience débutera par l’administration de la preuve. Ensuite, les parties résumeront oralement le résultat de la preuve et le fondement de leurs prétentions   ». 2.     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel 19.     Depuis l’arrêt du Tribunal constitutionnel 167/2002 du 18   septembre 2002, la juridiction d’appel ne peut infirmer, sans tenir une audience, un jugement ou un arrêt d’acquittement rendu par le tribunal a quo sur la seule base des preuves de nature «   personnelle   » pour lesquelles la juridiction d’appel doit avoir recours aux principes d’immédiateté et de contradiction. Cet arrêt modifia la jurisprudence précédente pour ce qui est des exigences constitutionnelles du procès équitable en appel, en particulier pour ce qui est des principes de publicité, d’immédiateté et du contradictoire, en déclarant qu’il y a violation de ce droit lorsque l’ Audiencia Provincial révise et corrige, l’appréciation du juge pénal de preuves telles que des témoignages, sans respecter les principes susmentionnés. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure. Elle combat l’appréciation des preuves effectuée par la juridiction d’appel et estime que sa condamnation a été prononcée en deuxième instance sur la base de documents ne démontrant pas sa participation directe aux faits reprochés, sans que ladite juridiction ait entendu les témoins à charge et à décharge, en méconnaissance du principe d’immédiateté. La requérante soutient que la juridiction se serait fondée, sans l’expliciter, sur une nouvelle appréciation des témoignages entendus seulement en première instance. 21.     Sous l’angle du même article de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un tribunal impartial, dans la mesure où l’ Audiencia Provincial avait cité à comparaître les deux témoins à charge à l’audience publique, et non les autres témoins entendus par le juge pénal en première instance. Cette décision, finalement infirmée à la suite d’un recours formé par la requérante, serait la preuve, d’après elle, d’un préjugé chez les membres de la juridiction d’appel en question. EN DROIT 22.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure. Elle conteste l’appréciation des preuves effectuée par la juridiction d’appel et estime que sa condamnation a été prononcée en deuxième instance sur la base de documents ne démontrant pas sa culpabilité, sans que ladite juridiction ait entendu les témoins à charge et à décharge, en méconnaissance du principe d’immédiateté. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose ce qui suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 23.     Le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucune base permettant d’affirmer que le tribunal d’appel ait procédé à une nouvelle appréciation des témoignages, versés en première instance devant le juge pénal. Il précise que le contenu de ces prétendus témoignages n’est pas mentionné dans l’arrêt et que la condamnation ne s’est aucunement basée sur ces derniers. 24.     La requérante insiste que l’Audiencia provincial a rendu un arrêt de condamnation sur la base, non d’une nouvelle considération des faits, comme elle le prétend, mais sur la base d’une nouvelle appréciation d’un témoignage à charge. 25.     La Cour rappelle d’emblée qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable ( Mantovanelli c. France , 18   mars 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et G.B. c. France , n o   44069/98, § 59, CEDH 2001-X). 26.     En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’ Audiencia Provincial de Palencia a reconnu la requérante coupable de forfaiture, au moyen d’un arrêt motivé, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de la procédure. En particulier, elle note que l’ Audiencia Provincial a pris en compte les documents du dossier, sur la base desquels elle est parvenue à une conclusion différente de celle du juge pénal n o 1 de Palencia sur la culpabilité de la requérante, la condamnant du chef du délit pour lequel elle avait été acquittée auparavant. Le fait que la requérante conteste la nouvelle appréciation des documents par la juridiction d’appel ne saurait suffire pour conclure à une violation de son droit à un procès équitable. 27.     Par ailleurs, à la différence des affaires Ekbatani c. Suède (26   mai 1988, série A n o 134) ou Jan Åke Andersson c. Suède (29   octobre 1991, série A n o 212 ‑ B), la Cour observe qu’il y a eu, en l’espèce, une audience publique en appel devant l’ Audiencia Provincial. La Cour note que c’est la juridiction d’appel qui a décidé ex officio la tenue de cette audience conformément aux dispositions du code de procédure pénale, citant à comparaître les deux témoins à charge ainsi que les défendeurs acquittés en première instance, dont la requérante. La Cour constate que, sur recours de la requérante, l’ Audiencia Provincial infirma son ordonnance du 24   septembre 2003 en ce qui concerne la citation à comparaître des deux témoins à charge, mais la maintint pour ce qui est de la convocation des défendeurs. La requérante prit donc partie à l’audience en appel et put s’exprimer. 28.     Pour autant que la requérante fait grief à la juridiction d’appel de n’avoir pas entendu les témoins à charge et à décharge, la Cour constate également que la requérante n’a pas demandé l’audition de ces témoins devant l’ Audiencia Provincial et qu’elle a même attaqué la décision par laquelle cette dernière assignait à comparaître deux témoins à charge entendus en première instance, ce qui a empêché leur audition. 29.     Dans ces circonstances, et à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel qu’invoquée par la requérante. 30.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint aussi du manque d’impartialité de l’ Audiencia Provincial de Palencia, dans la mesure où cette dernière cita à comparaître devant elle les témoins à charge et non les autres témoins entendus en première instance. 32.     La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, Incal c. Turquie , 9   juin 1998, § 65, Recueil 1998 ‑ IV). 33.     Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c.   Italie , 26 février 1993, § 26, série A n o 257 ‑ B). 34.     Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans un cas d’espèce donné, d’une raison légitime de craindre le défaut d’impartialité d’une juridiction, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis , Hauschildt c. Danemark , 24 mai 1989, § 48, série A n o   154). 35.     En l’espèce, la Cour constate que l’ Audiencia Provincial a fait usage de sa faculté de citer des témoins et de tenir une audience publique en appel, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elle estime que le fait que la juridiction d’appel, ait décidé   postérieurement et sur demande de la requérante de revenir sur sa décision de faire comparaître deux témoins à charge, ne saurait être considéré, eu égard aux circonstances spécifiques de l’affaire, comme préjugeant la qualification des faits reprochés ni la culpabilité de la requérante. Dans ces conditions, la Cour estime que ses craintes d’un manque d’impartialité ne sont pas objectivement justifiées. 36.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC000312905
Données disponibles
- Texte intégral