CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC000766307
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jacques Brand, est un ressortissant français, né en   1935 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Chateau, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement français a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Poursuivi du chef de plusieurs infractions commises entre les 9   avril   1997 et 28 juin 1997, le requérant expose n’avoir jamais été placé sous mandat d’arrêt et avoir été entendu une seule fois en juin 1997 par les enquêteurs et le magistrat instructeur. Le 8 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 2   000   euros (EUR) portée à 9   915,74 EUR ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire pour diverses infractions financières. Le 7 octobre 2005, la cour d’appel de Bruxelles confirma par défaut la peine de trois ans d’emprisonnement ainsi que l’amende de 2   000 EUR du chef de faux en écriture, tentative d’escroquerie, blanchiment d’argent et méconnaissance des règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. L’arrêt fut signifié par une lettre recommandée d’huissier, datée du 27 décembre 2005. Le requérant en prit connaissance le 3   janvier   2006. A la fin du mois de janvier 2006, le requérant introduisit un «   recours en grâce   » qu’il rédigea seul et dans lequel il laissa éclater son indignation et son incompréhension à l’égard de la décision le condamnant. Le 20 avril 2006, le requérant fut arrêté en France et extradé en Belgique. Le 5 mai 2006, le requérant déposa au greffe de la prison une demande d’opposition contre l’arrêt du 7 octobre 2005. Le 1 er juin 2006, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’opposition irrecevable pour tardiveté. La cour d’appel s’exprima ainsi   : «   Attendu que l’arrêt rendu par défaut le 7 octobre 2005 par la cour d’appel de céans fut signifié au domicile de l’opposant par acte de l’huissier de justice (...) le 27   décembre 2005 par remise à l’employé du bureau de la Poste préposé aux recommandations de Bruxelles X   ; Que l’opposant reconnait avoir eu connaissance de cette signification «   au tout début du mois de janvier 2006 par la voie du facteur des postes   » de son domicile en France (voir procès-verbal d’audience de la cour du 19 mai 2006)   ; Que son opposition formée par acte du 5 mai 2006 au greffe de la prison de Ieper est dès lors tardive, plus de trente jours s’étant écoulés depuis la date à laquelle l’opposant a eu connaissance de ladite signification   ; Que le défaut est imputable à l’opposant   ». Le 9 août 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra qu’il ne résultait d’aucune disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale ni d’aucun principe général du droit que le prévenu qui acquérait la connaissance de la signification, faite autrement qu’en parlant à sa personne, d’une décision le condamnant par défaut, doive être averti que cette connaissance avait pour effet de donner cours au délai prévu à l’article 187, alinéa 2, du code d’instruction criminelle. Le 20 avril 2007, le requérant bénéficia d’une mesure de libération provisoire après avoir subi un tiers de sa peine d’emprisonnement principale. GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en raison du rejet comme tardive de son opposition formée contre un arrêt le condamnant par défaut, et alors que dans la signification de l’arrêt il n’y avait aucune mention du délai d’opposition ou des articles de loi y relatifs. EN DROIT Par une lettre du 7 octobre 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) Le Gouvernement belge reconnaît par la présente déclaration unilatérale que l’absence de mention du délai d’opposition ou des articles de loi y relatifs dans l’acte de signification d’une décision prise par défaut constitue une violation du droit à un procès équitable en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. La circulaire n o   COL5/2008 du 18 juin 2008 ainsi qu’un projet de modification de l’article 187 § 2 de code d’instruction criminelle visent d’ailleurs à rendre la loi belge conforme à la jurisprudence européenne à cet égard. Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 10   000 euros, jugée conforme à la jurisprudence et la pratique habituelles de la Cour. Si la Cour devait rejeter cette demande de radiation, il y aurait lieu d’accorder un délai au Gouvernement en vue du dépôt d’observations à cet égard.   » Le requérant a demandé l’octroi de 36   500 euros à titre de réparation. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article   37   §   1   c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». L’article 37 § 1 in fine dispose   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Voir parmi d’autres Tahsin   Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH   2004 ‑ III, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH   2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, 18 juillet 2006, §   24   ; Kalanyos et autres   c.   Roumanie , n o   57884/00, 26 avril   2007, §   25   ; Hammelin c. France (déc.) (radiation) n o   10794/02, 25 septembre 2008). La Cour relève que le problème soulevé en l’espèce est en partie similaire à celui dont elle a eu à connaître dans l’affaire Da Luz Domingues Ferreira   c.   Belgique (n o 50049/99, arrêt du 24 mai 2007). Dans cet arrêt, la Cour avait conclu, entre autres, que le refus par la cour d’appel de rouvrir une procédure qui s’était déroulée par défaut et le rejet pour tardiveté de l’opposition formée par le requérant, avaient privé ce dernier du droit d’accès à un tribunal. Comme dans la présente affaire, dans l’affaire   Da   Luz Domingues Ferreira , le requérant n’avait pas été informé, lors de la signification de l’arrêt de condamnation, des formalités à respecter pour former opposition. En revanche, le requérant n’a pas, comme l’avait fait M.   Da   Luz Domingues Ferreira, fait opposition le jour même de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, mais cinq mois plus tard. Dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que l’absence de mention du délai d’opposition ou des articles de loi y relatifs dans l’acte de signification d’une décision prise par défaut emporte violation de l’article   6 de la Convention et propose d’amender le droit interne pertinent et de payer 10   000   EUR au requérant. La Cour en conclut, eu égard aux engagements du Gouvernement ci-dessus, que la poursuite de l’examen de ce grief ne se justifie plus. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   ; Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Ellens-Passos   Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC000766307