CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002707904
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rosen Hristov Natsev, est un ressortissant bulgare né en 1955 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Le refus des autorités d’informer le requérant sur le point de savoir s’il faisait l’objet d’une surveillance secrète   Le 30 août 2004, le requérant demanda au parquet de cassation si des moyens spéciaux de renseignement, tels que des écoutes téléphoniques ou autres, avaient été utilisés à son égard et, dans l’affirmative, pour quels motifs. Par une lettre du 27 septembre 2004, un procureur du parquet de cassation répondit que les informations demandées étaient confidentielles et qu’aucun renseignement ne pouvait être fourni à ce sujet.   2.     La procédure civile relative à l’action du requérant contre son ancien employeur   Le 24 janvier 2001, le requérant engagea une procédure judiciaire contre son ancien employeur visant à obtenir le versement de salaires non perçus. Par un jugement du 5 avril 2003, le tribunal de la ville de Sofia (Софийски градски съд) fit partiellement droit à ses demandes et condamna son ancien employeur à lui verser 19 861 de dollars américains (USD), majorés des intérêts. Une procédure d’exécution fut ouverte le 26 juin 2003. A la demande de l’intéressé, le juge chargé de l’exécution diligenta plusieurs mesures d’exécution. Le 21 juin 2004, le requérant introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia un recours pour irrégularité dans les actes d’exécution. Le 13 juillet 2004, le tribunal demanda au requérant de préciser quels étaient les actes du juge chargé de l’exécution dont il se plaignait. Par ailleurs, le requérant adressa au ministère de la Justice plusieurs lettres dans lesquelles il se plaignit de la procédure d’exécution. Par une lettre du 24 août 2008, celui-ci répondit à l’intéressé que la non-exécution n’était pas due à l’absence de diligence des autorités compétentes mais à l’insolvabilité de son ancien employeur. Le 31 mai 2007, ce dernier notifia au juge chargé de l’exécution qu’une somme de 24 225 USD avait été versée au requérant. Selon les dernières informations versées au dossier le 23 juillet 2008, la procédure est toujours en cours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la Constitution bulgare, de la loi du 21   octobre 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement (Закон за специалните разузнавателни средства), de la loi de 2002 sur les informations classées (Закон за класифицираната информация), des codes de procédure pénale de 1974 et de 2005, de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative suprême, ainsi que d’autres sources pertinentes ont été présentées dans l’arrêt de la Cour Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie , n o 62540/00, §§ 7-50, 28 juin 2007. GRIEFS 1.     Le requérant soutient que, par son existence même, la loi de 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement implique la violation de ses droits au regard de l’article 8 dès lors qu’à tout moment il peut faire l’objet de mesures de surveillance, sans en être averti par les autorités et sans avoir aucun moyen de savoir si de telles mesures ont été prises à son égard. 2.     Sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 8, il prétend que, faute de pouvoir obtenir des informations sur l’application de mesures de surveillance éventuelles, il ne peut ni introduire un recours ni demander une indemnisation. 3.     Le requérant allègue enfin qu’il ne peut obtenir l’exécution du jugement du 5 avril 2003 rendu en sa faveur et ce, du fait des actes du juge chargé de celle-ci. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. Il se plaint par ailleurs, au regard des articles 6 et 13, de la durée de la procédure civile en question. EN DROIT 1.     Sur le terrain des articles 8 et 13, le requérant allègue qu’en vertu de la loi sur les moyens spéciaux de renseignement, il peut être soumis à des mesures de surveillance à tout moment et sans notification. Les parties pertinentes de l’article 8 se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée [...] et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 13 se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 8 et 13 de la Convention en relation avec la législation sur les moyens spéciaux de renseignement   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002707904
Données disponibles
- Texte intégral