CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002819604
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le parti requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1945, le tribunal régional de Sofia enregistra le parti politique Union agricole populaire bulgare (le «   BZNS   »). Cette organisation fut dissoute le 26 août 1947 et ses biens furent nationalisés. Par la suite, un nouveau parti portant le même nom fut créé avec l’aval de l’Etat communiste et il hérita les biens de l’ancienne organisation. Le 27 juillet 1991, trois partis politiques agricoles utilisant l’abréviation BZNS décidèrent de se réunir et de fonder un parti politique unique. Selon le parti requérant, ce parti réunit alors un total de 146   000   adhérents. Le 12 août 1991, le tribunal de la ville de Sofia enregistra BZNS (Edinen). Par une attestation du même jour, il reconnut que le parti requérant était le successeur du parti politique BZNS enregistré le 1 er   septembre 1945. 1.     La nationalisation des biens du parti Par une loi publiée le 22 décembre 1991, la législation bulgare prévit la nationalisation des biens de certains partis et organisations non gouvernementales ayant existé pendant l’époque communiste (Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи – «   la loi sur le patrimoine   »). En vertu de la loi sur le patrimoine, le ministre des Finances, par une décision du 4 juin 1992, nationalisa l’immeuble dans lequel se trouvait le siège du parti requérant. Le 19 février 1992, un groupe de députés saisit la Cour constitutionnelle d’une requête par laquelle ils contestèrent la constitutionnalité de la loi sur le patrimoine. BZNS (Edinen) participa à la procédure en tant que partie intéressée. Par une décision du 27 juillet 1992, la Cour constitutionnelle jugea que la loi sur le patrimoine n’était pas contraire à la Constitution. 2.     La procédure civile contre le parti Le 13 mai 1991, l’Etat engagea une action contre le parti requérant visant au remboursement d’une somme d’argent que le prédécesseur de l’intéressé aurait reçu du budget du pays entre les années 1957 et 1989. Par un jugement du 18 janvier 2000, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’action de l’Etat. L’Etat interjeta appel. Par un jugement du 20 février 2004, le tribunal d’appel de Sofia annula le jugement attaqué et mit fin à la procédure. Il estima que l’Etat n’avait pas d’intérêt à agir. 3.     Autres faits pertinents Le requérant affirme que l’Etat n’a pas rempli son obligation découlant de l’article 2 de la loi sur le patrimoine de mettre à la disposition du parti des locaux appropriés lui permettant de développer une activité politique normale. Il joint au dossier des décisions en date du 20 janvier 1992, du 22 septembre 1993 et du 6 février 1997 du Conseil des ministres, prévoyant de mettre à la disposition du parti requérant des locaux à usage administratif après la conclusion d’un contrat de bail. L’intéressé allègue que ces décisions n’ont pas été exécutées. Il présente une lettre en date du 5   octobre 1995, signée par le secrétaire de la mairie de Sofia, indiquant que la municipalité ne pouvait pas mettre à la disposition de BZNS (Edinen) des locaux en vue de sa participation aux élections municipales du 29 octobre 1995 pour cause de pénurie de locaux libres. Par une décision du 12 mars 2004, le maire de la ville de Pernik mit fin au contrat de bail conclu entre le parti requérant et la municipalité et portant sur des locaux municipaux. Cette décision fut motivée par le fait que BZNS (Edinen) ne répondait pas aux exigences de la loi sur les partis politiques de 2001, désormais abrogée, selon laquelle seuls les partis ayant reçu plus d’un pour cent des suffrages valides aux dernières élections législatives étaient en droit de se voir proposer des locaux appartenant à la municipalité ou à l’Etat. En 2007, le parquet demanda la radiation de BZNS (Edinen) du registre des partis politiques. Le requérant n’a pas précisé le motif de cette démarche du parquet. Cette demande fut rejetée par le tribunal de la ville de Sofia le 18 février 2008. Enfin, le parti requérant fait état de plusieurs autres incidents. Il affirme que les vitres et les portes de son siège et du siège de son journal Zemedelsko zname ont été cassés, avec la complicité des autorités, mais il n’indique pas par qui et à quel moment. De plus, à une date non précisée, ses représentants auraient été obligés par la force de quitter le siège de l’organisation et le domicile du secrétaire du parti aurait été perquisitionné cinq fois par les autorités, à des dates non précisées. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi sur le patrimoine Selon l’article 2 de la loi sur le patrimoine, le Conseil des ministres et les municipalités sont tenus de mettre à la disposition des partis dont les biens ont été nationalisés les locaux et les meubles nécessaires à leur fonctionnement. 2.     La loi sur les partis politiques de 2001 Selon l’article 19, alinéa 1, de la loi sur les partis politiques de 2001, désormais abrogée, l’Etat et les municipalités mettaient à la disposition des partis politiques ayant reçu plus d’un pour cent des suffrages valides aux dernières élections législatives des locaux pouvant servir au développement de leur activité politique. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6, le parti requérant dénonce la durée excessive de la procédure civile diligentée à son encontre. Au regard de cette même disposition, il se plaint de n’avoir pas accès à un tribunal pour contester la nationalisation de ses biens. 2.     Invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, le requérant se plaint ensuite que la privation de ses biens l’empêche d’exercer une activité politique normale. Il allègue que l’engagement d’une procédure civile à son encontre, l’obligation par la force de quitter son siège et les perquisitions au domicile de son secrétaire sont des actes qui méconnaissent le principe du pluralisme. Sans invoquer un article en particulier, il se plaint que l’Etat n’ait pas respecté ses obligations découlant de l’article 2 de la loi sur le patrimoine. 3.     Invoquant l’article 3, seul et en combinaison avec l’article 14, l’intéressé prétend également que la confiscation de ses biens est constitutive d’un traitement dégradant et discriminatoire à l’égard de tous les membres de BZNS (Edinen). 4.     Invoquant en outre l’article 1 du Protocole n o 1, il dénonce la nationalisation de ses biens. Par ailleurs, il se plaint que la loi sur le patrimoine ne prévoie pas la possibilité pour les organisations concernées de demander à un tribunal d’évaluer le montant de leurs dettes envers l’Etat. 5.     Invoquant l’article 13 lu en combinaison avec les articles 3, 9, 11 et 14 et avec l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressé se plaint enfin de l’absence de recours internes efficaces au travers desquels il aurait pu dénoncer les violations de ses droits garantis par les dispositions susmentionnées. EN DROIT 1.     Le parti requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile menée à son encontre. Il invoque l’article 6, libellé comme suit en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002819604
Données disponibles
- Texte intégral