CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002854604
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Francesco Capaldo, est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Naples. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R.   Adam et M me   E.   Spatafora, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 juin 1993, le requérant épousa C. Le couple eut une fille, M., née le 8 mai 1994. Le mariage fut très vite marqué par des tensions et des incompréhensions, de sorte que le 10 avril 2001, les époux saisirent le président du tribunal de Naples d’une demande consensuelle de séparation de corps. Par un décret du 4 juillet 2001, le tribunal de Naples prononça la séparation des époux et attribua la garde de l’enfant à C. avec un droit de visite pour le requérant le mardi soir, un week-end sur deux et dix jours durant les vacances scolaires. Le 8 mars 2002, en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le juge des tutelles près le tribunal civil de Naples. B.     La procédure devant le tribunal pour enfants de Rome pour la déchéance de l’autorité parentale du requérant Le 19 juin 2002, C. saisit le tribunal pour enfants de Naples afin de faire suspendre les rencontres père-fille et d’obtenir la déchéance de l’autorité parentale du requérant. Le 10 juillet 2002, C. et M. furent entendues par le tribunal pour enfants de Naples. Le requérant affirme ne pas avoir été invité à comparaître. Le 25 juillet 2002, le tribunal pour enfants de Naples constata que M.   était gênée dans ses rapports avec le requérant et refusait de le rencontrer. Le tribunal releva une situation de conflits entre les parents qui se lançaient des accusations réciproques déstabilisantes pour M. Il décida de confier la garde de l’enfant aux services sociaux territorialement compétents et chargea le Centre pour la famille de Bagnoli d’effectuer un travail d’accompagnement pour rétablir les rapports père-fille. Toutefois, C. ne présenta pas M. aux rencontres prévues (les 18 décembre 2002 et 9   janvier   2003). Le 25 avril 2003, C. se présenta au tribunal pour enfants pour faire des déclarations spontanées. Le 21 mai 2003, le tribunal pour enfants de Naples, compte tenu du fait que M. vivait les rencontres avec le requérant avec angoisse et de la situation conflictuelle qui régnait entre les parents, révoqua la décision du 25 juillet 2002 et ordonna aux services sociaux de mettre en place une procédure de médiation pour les parents et un soutien psychologique pour M. Le 25 juin 2003, après avoir constaté que M. manifestait un sentiment de peur et d’angoisse vis-à-vis de son père et qu’elle refusait de le rencontrer, le tribunal pour enfants de Naples suspendit les rencontres durant toute la période où celle-ci bénéficierait d’un soutien psychologique. Le 17 juillet 2003, le requérant releva appel de cette décision. Le 18 décembre 2003, la cour d’appel de Naples constata que le requérant n’avait pas été invité à comparaître devant le tribunal pour enfants, lors de la présentation spontanée de son ex-épouse, le 25 avril 2003. Elle releva un comportement d’ouverture du requérant qui, disposé à accepter les conditions suggérées par les assistants sociaux, avait contacté M. uniquement par le biais de messages envoyés sur son téléphone portable. La cour d’appel considéra que la tentative du requérant de vouloir reprendre contact avec M. ne pouvait passer pour une manifestation d’agressivité. Par conséquent, la cour d’appel annula la décision du 25   juin   2003 et décida que le requérant pourrait rencontrer M. en présence de la psychologue chargée de son soutien psychologique. Le 26 janvier 2004, le requérant invita les services sociaux à fixer le calendrier des rencontres avec sa fille. Le 1 er avril 2004, le requérant demanda au tribunal pour enfants de Naples de faire exécuter la décision de la cour d’appel du 18   décembre   2003. Le 22 juillet 2004, le requérant s’adressa une nouvelle fois au tribunal pour enfants de Naples afin de mettre en œuvre les rencontres protégées avec M. Par une note du 3 août 2004 des services sociaux, le requérant fut informé qu’il n’était pas possible d’organiser les rendez-vous, faute de psychologue disponible auprès du service de consultation familiale. En septembre 2008, le requérant a informé le greffe de la Cour qu’il s’est désisté de l’action judiciaire entamée devant la cour d’appel. Il a affirmé que les relations avec son ex-épouse se sont améliorées et qu’il rencontre périodiquement sa fille depuis 2005. C.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 330 CC   :   «   Le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d’une manière sérieusement préjudiciable à l’enfant.   Dans cette hypothèse, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l’éloignement de l’enfant de sa résidence familiale.   » La loi n o 149 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o   184/1983. L’ article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit   : «   Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale ou l’éloignement du parent ou concubin qui maltraite ou abuse l’enfant. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » L’article 336 CC, tel que modifié par l’article 37 § 3 de la même loi, prévoit que :   «   Les mesures indiquées dans les articles qui précédent sont adoptées à la suite d’un recours de l’autre parent, de membres de la famille ou du ministère public et, lorsqu’il s’agit de révoquer des décisions antérieures, aussi du parent concerné. Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d’urgence, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures intérimaires dans l’intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l’Etat dans les cas prévus par la loi.   » Les décisions des tribunaux pour enfants aux termes des articles 330 et 333 CC relèvent de leur juridiction gracieuse («   volontaria giurisdizione   » ). Elles n’ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être révoquées à tout moment. En outre, les décisions en question ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet de demandes de l’une des parties en cause à la cour d’appel pour qu’elle réexamine la situation («   reclamo   »). GRIEFS Le requérant allègue que la décision du tribunal pour enfants de Naples du 25 juin 2003 et l’inertie des autorités judiciaires à la suite de la décision de la cour d’appel du 18   décembre   2003 ont eu pour effet d’interrompre la relation affective qu’il entretenait avec M. Il dénonce l’ingérence des autorités publiques dans sa vie familiale. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure et, en particulier, de la violation du principe du contradictoire, car il n’a pas été convoqué aux audiences tenues devant le tribunal pour enfants de Naples lorsque M. et C. furent entendues. Il se plaint également de la durée des deux procédures. Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant se plaint du non ‑ respect de l’égalité entre les époux, alléguant que C. a été privilégiée par les juridictions nationales pour ce qui est de la garde de M. EN DROIT Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention ainsi que l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant se plaint des décisions du tribunal pour enfants de Naples et de l’inertie des autorités nationales qui, selon lui, l’ont empêché de voir sa fille. Il allègue également une violation du principe du contradictoire devant le tribunal pour enfants. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par le requérant uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition Havelka et autres c.   République tchèque , n o   23499/06, §§   34-35, 21   juin 2007, Kutzner c.   Allemagne , n o 46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I; Wallová et Walla c.   République tchèque, no 23848/04, § 47, 26 octobre 2006). L’article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Thèses des parties Le Gouvernement observe qu’à partir de la séparation de corps des époux jusqu’au 25 juin 2003, il n’y a pas eu d’interférence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. La difficulté de la mise en œuvre du droit de visite du requérant était due à la résistance opposée par la mère et par la mineure, cette dernière ayant refusé de rencontrer le requérant. Le Gouvernement souligne que le tribunal pour enfants a pris toutes les mesures nécessaires pour renouer des liens familiaux normaux entre père et fille. Une rencontre forcée de l’enfant avec le requérant aurait pu s’avérer contre-productive. Quant à la période allant de juin à décembre 2003, le Gouvernement affirme que le droit du requérant de rencontrer sa fille a été limité par le tribunal pour enfants au motif qu’il était nécessaire de reconstituer le lien familial compromis par les conflits entre le requérant et son ex-épouse. De plus, le Gouvernement fait valoir que, le 18 décembre 2003, la cour d’appel a annulé la décision du tribunal pour enfants et a décidé que le requérant pouvait rencontrer sa fille. Dans ces conditions, selon le Gouvernement il n’y a aucune violation de l’article 8. S’agissant de la procédure devant le tribunal pour enfants, le Gouvernement soutient que le requérant fut systématiquement impliqué dans le processus décisionnel. Quant à la procédure de première instance, le Gouvernement note que le requérant fut entendu par le tribunal pour enfants les 10 et 16   juillet   2002, le 12   juin 2003 et le 1 er décembre 2004. Il note aussi que trois audiences (3 novembre et 16 décembre 2004 et 11   janvier 2005) furent reportées à la demande du conseil du requérant et que le dossier de la procédure nationale contient plusieurs mémoires et documents déposés par le requérant ou son défenseur. Le Gouvernement note que, le 25 avril 2003, le tribunal pour enfants de Naples a entendu C. sans convoquer le requérant, lors d’une présentation spontanée de l’ex-épouse du requérant. Le tribunal pour enfants n’a pas tenu compte dans ses décisions des informations fournies par C. lors de cette audition. En revanche, le tribunal a pris en considération la situation conflictuelle existant entre les deux parents, qui demandait à être résolue avant de continuer le parcours de rapprochement entre le requérant et sa fille. Le Gouvernement souligne en outre que, s’agissant de la procédure en appel le requérant fut toujours invité à y participer activement. Le Gouvernement affirme que la procédure a été équitable et que le fait de n’avoir pas convoqué le requérant lors de la présentation spontanée de son ex-épouse n’a pas enfreint le principe du contradictoire. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il affirme que les décisions des juridictions italiennes ont eu pour effet d’interrompre les rapports avec sa fille. Son ex-épouse et sa fille ont été entendues plusieurs fois par le tribunal pour enfants et cela à son insu. Il rappelle que l’audition de C et M. avait été demandée par C. lors de la procédure pour la déchéance de l’autorité parentale. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant le tribunal pour enfants. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics   ; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c.   Irlande , 26 mai 1994, §   49, série   A n o 290). S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour n’a cessé de dire que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre ( Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, §   71, série   A n o   156, Margareta et Roger Andersson c. Suède , 25 février 1992, §   91, série   A n o 226 ‑ A, Olsson c. Suède (n o 2) , 27 novembre 1992, §   90, série   A n o 250, et Hokkanen c. Finlande , 23 septembre 1994, §   55, série   A n o   299 ‑ A). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Hokkanen précité, p. 22, § 58, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o   31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I). La Cour relève que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour permettre au requérant de renouer des liens familiaux avec sa fille. Quant à l’existence d’une ingérence, la Cour note que la décision du tribunal pour enfants de Naples du 25   juin 2003 de suspendre les rencontres entre le requérant et sa fille constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». La Cour constate en premier lieu que la décision contestée a été prise conformément à l’article 333 du code civil, prévoyant le droit du tribunal d’adopter les mesures appropriées lorsque le comportement des parents d’un enfant porte préjudice à celui-ci. Dans le cas d’espèce, M. avait manifesté un sentiment de peur et d’angoisse vis-à-vis de son père et refusait de le rencontrer. La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l’enfant   : le texte même des décisions litigieuses montre clairement que l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique ont guidé les juges, dont la démarche a toujours visé le rapprochement entre le requérant et sa fille. Par conséquent, l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de la nécessité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la mesure litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article   8 ( Olsson précité, § 68, et Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os   39221/98 et 41963/98, §   148, CEDH 2000 ‑ VIII). Dans ce contexte, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les droits des parents, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Bronda c. Italie , 9 juin 1998, §   59, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). La Cour observe tout d’abord que la décision du tribunal pour enfants du 25 juin 2003 suspendant les rencontres entre le requérant et sa fille faisait suite aux rapports établis par les assistants sociaux qui avaient constaté que M. vivait les rencontres avec son père avec beaucoup de peur et d’angoisse. Le tribunal, souhaitant un rapprochement progressif de la mineure avec son père, ordonna aux services sociaux de poursuivre la procédure de médiation pour les parents et le soutien psychologique pour M. La Cour relève en outre que le 17   décembre   2003, la cour d’appel a annulé la décision du tribunal pour enfants et a décidé que le requérant pouvait rencontrer sa fille en présence de la psychologue chargée de son soutien psychologique. Il est vrai que par la suite, le requérant a eu des difficultés à rencontre M. faute de psychologue disponible auprès du service de consultation familiale. Ces difficultés rencontrées dans l’organisation des visites proviennent certes pour une part de l’animosité entre C. et le requérant ainsi que du refus de la mineure de rencontrer son père. La Cour ne saurait pourtant admettre que l’on impute aux autorités la responsabilité de l’impossibilité à instaurer des contacts effectifs. De surcroît, elle observe qu’en juin 2008, le requérant a informé la Cour de ce qu’il avait renoncé à la procédure en appel et que les rapports avec son ex-épouse s’étaient améliorés. Il a affirmé voir sa fille périodiquement depuis 2005. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités judiciaires italiennes se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et à l’appréciation des intérêts de toutes les parties en cause, et surtout de la mineure, afin de parvenir à la solution la plus à même de fournir à cette dernière un cadre de vie stable, condition nécessaire pour son développement sain et équilibré. Elles ont déployé tous les efforts nécessaires pour protéger l’intérêt primordial de la mineure, dans une situation difficile caractérisée par des querelles perpétuelles entre les parties. Les juridictions nationales constamment investies de l’affaire et moyennant des décisions amplement motivées, n’ont pas dépassé la marge d’appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l’article 8. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré du manque d’équité de la procédure devant le tribunal pour enfants, la Cour rappelle tout d’abord que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition. Il faut déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour «   nécessaire   » au sens de l’article   8 (voir, entre autres, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , précité, §   99). La Cour note tout d’abord que le tribunal pour enfants de Naples a entendu C., sans convoquer le requérant, lors d’une présentation spontanée de C. devant le tribunal. En l’espèce, la Cour relève qu’il ne s’agissait pas d’une audience à laquelle le requérant n’avait pas été convoqué, mais d’une déclaration spontanée de son ex-épouse. Par ailleurs, dans les décisions litigieuses, aucune référence n’est faite aux allégations de C. De plus, la Cour constate que le requérant a été dûment impliqué dans le processus décisionnel et a disposé d’une voie de recours contre la décision du 25 juin 2003. Le requérant a eu la possibilité de présenter ses arguments tout au long de la procédure litigieuse et la Cour ne saurait donc affirmer qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire. Quant au grief tiré de la durée de la procédure , la Cour observe que ce grief, présenté par le requérant sous l’angle de l’article 6, coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l’article 8. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de ce dernier article, aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 6 § 1 de la Convention ( Scozzari et Giunta c. Italie précité, §§ o 229-230, Covezzi et Morselli   c.   Italie , n o 52763/99, §   144, 9 mai 2003). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC002854604
Données disponibles
- Texte intégral