CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC004216202
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Paul Schwarzkopf et Thomas Taussik, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1922 et 1946 et résidant à   New York (Etats-Unis d’Amérique). Ils sont représentés devant la Cour par M e   V. Jablonský, avocat à Prague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 octobre 1995, les requérants introduisirent, en vertu de la   loi   n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, une action en   restitution des immeubles qui avaient jadis appartenu à leurs ancêtres. Victimes de la persécution juive pendant la Seconde Guerre mondiale, deux desdits ancêtres périrent dans un camp de concentration, tandis que deux autres furent obligés de quitter le pays. En 1940, leur droit de propriété sur les immeubles en question fut transféré à la municipalité de Jihlava. Ce transfert fut déclaré nul et non avenu en application du décret présidentiel n o   5/1945 et de la loi n o 128/1946, lesquels actes vinrent annuler tous les transferts du droit de propriété effectués sous la contrainte du régime d’occupation (entre les 30 septembre 1938 et 4 mai 1945) pour des raisons relatives à la persécution nationale, raciale ou politique, et donnèrent une possibilité aux victimes de faire valoir leurs droits patrimoniaux et de demander la restitution des biens, et ce jusqu’au 17 juin 1949. Par le jugement du 31 octobre 1997, le tribunal de district (Okresní soud) de Jihlava rejeta l’action des requérants, relevant en particulier   : «   Les demandeurs n’ont aucunement prouvé qu’eux-mêmes ou leurs ancêtres avaient fait valoir leur prétention en vertu du décret n o 5/1945 et de la loi n o 128/1946, et que cette prétention n’avait pas été satisfaite, après le 25 février 1948, pour les motifs prévus à l’article 2 § 1c) de la loi n o 87/1991. De l’avis du tribunal, cette condition de restitution fixée à l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 doit être remplie afin que les demandeurs puissent se prévaloir de leur droit à la restitution. Les ancêtres des requérants auraient pu et dû se prévaloir de ladite prétention dans le délai imparti par la loi n o 128/1946. Or, les demandeurs n’ont pas démontré en l’espèce, et le tribunal ne l’a pas établi, que tel avait été le cas ni, le cas échéant, pour quelle raison la   prétention n’avait pas été accueillie.   » Le 21 décembre 1999, ledit jugement fut confirmé par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno qui se référa, entre autres, à la décision de   la Cour suprême (Nejvyšší soud) n o 3 Cdon 554/96. Les requérants se pourvurent en cassation, soutenant que l’arrêt du tribunal régional revêtait une importance juridique cruciale. Se référant aux arrêts de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) n o II. ÚS 3/98 et n o II. ÚS 66/98 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour suprême n o 28 Cdo 655/2000, ils   soulignèrent que c’était précisément pour les motifs prévus à   l’article   2   §   1   c) de la loi n o   87/1991 que leurs ancêtres, menacés d’une persécution raciale, n’avaient pas pu faire valoir leur prétention de manière prévue par le décret n o 5/1945 et la loi n o   128/1946. Le 30 novembre 2000, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation des requérants non admissible au motif que l’arrêt du tribunal régional ne constituait pas une décision d’une importance juridique cruciale. Relevant que la jurisprudence pertinente évoluait rapidement, elle nota qu’il ressortait de son arrêt n o 28 Cdo 1726/2000 du 24 août 2000, relatif à l’interprétation de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991, que l’existence seule d’une prétention fondée sur le décret n o 5/1945 et la loi n o   128/1946 n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de démontrer, à l’aide des éléments de fait minimes, que cette prétention avait été soumise à la décision des autorités. Selon la   cour, l’omission de se prévaloir des actes législatifs d’après-guerre ne pouvait pas être redressée à l’aide de la loi n o   87/1991. Le 9 avril 2002, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel par lequel les requérants contestaient la décision rendue en l’espèce par la Cour suprême, ainsi que les contradictions entre cette décision et l’arrêt de la Cour suprême rendu le 26   avril 2000 sous le n o   28 Cdo 655/2000. Invoquant le principe de la minimalisation des atteintes à l’activité d’autres autorités, elle ne releva aucun motif pour mettre en doute la conclusion de la Cour suprême. Le 29 mai 2002, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le second recours constitutionnel des requérants, dirigé contre les décisions adoptées en l’espèce par les tribunaux inférieurs. Elle releva en particulier : «   (...) le rétablissement par les particuliers (dont les ancêtres des requérants) de leur droit de propriété avait été régi par le décret présidentiel n o   5/1945 et la loi n o   128/1946. En vertu de cette réglementation spéciale, les ancêtres des requérants n’ont pas pu recouvrer leur droit de propriété ex lege et mais ils ont (auraient) dû (même s’ils se trouvaient hors de la Tchécoslovaquie de l’époque) faire dûment valoir leurs prétentions de restitution d’après-guerre auprès des autorités compétentes. La   Cour constitutionnelle renvoie, à cet égard, à sa jurisprudence (par ex. n os II. ÚS 18/97, IV. ÚS 178/99, I. ÚS 180/99) ainsi qu’à la jurisprudence des tribunaux inférieurs (par ex. arrêt de la haute cour de Prague du 29 novembre 1994, (...)). Seuls les demandeurs (leurs ancêtres) qui ont fait dûment valoir leurs prétentions de restitution d’après-guerre peuvent être considérés comme habilités à la restitution [en vertu de la loi n o 87/1991]. Il est dès lors nécessaire de démontrer, à l’aide des éléments de fait minimes, que ces prétentions avaient été soumises à la décision des autorités. La Cour constitutionnelle souscrit donc au raisonnement exposé dans la décision de la Cour suprême n o 1726/2000 du 24 août 2000, selon lequel l’omission de se prévaloir des actes législatifs d’après-guerre ne peut pas être redressée à l’aide de l’article 3 § 2 loi n o 87/1991.   » B. Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires Aux termes de l’article 3 § 1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6 toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque. Selon l’article 3 § 2, est considérée comme habilitée également la   personne physique qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1 et qui avait, au moment du transfert des biens à l’Etat, une prétention sur ces biens en vertu du décret présidentiel n o 5/1945 et de la loi n o 128/1946, lorsque les transactions déclarées nulles et non avenues selon ces actes spéciaux avaient eu lieu en conséquence d’une persécution raciale et lorsque ladite prétention n’avait pas été satisfaite, après le 25 février 1948, pour les motifs prévus à l’article 2 § 1 c) [à savoir en conséquence d’une persécution politique ou d’une conduite violant les droits de l’homme et les liberté généralement reconnus]. Loi n o 335/1991 sur les tribunaux et les juges (en vigueur au moment des faits) Aux termes de l’article 28 § 3, la Cour suprême suit les décisions définitives des tribunaux et émet des avis, dans l’intérêt de l’unification de la jurisprudence. Selon l’article 29 § 1, lorsqu’une question juridique exige que son interprétation soit unifiée, le président de la Cour suprême peut proposer au collège ou à l’assemblée plénière d’émettre un avis. En vertu de l’article 30 § 2, les présidents des collèges (pénal, civil, commercial) proposent à ceux-ci d’émettre des avis sur l’interprétation des lois. L’article 31 § 3 b) dispose que l’assemblée plénière de la Cour suprême émet des avis sur l’interprétation de la législation lorsqu’il s’agit de questions concernant plusieurs collèges ou soulevant des différends entre les collèges. Jurisprudence de la Cour suprême Dans l’arrêt n o 3 Cdon 554/1996 du 17 juillet 1997, la Cour suprême estima que ne pouvait être habilité à la restitution en vertu de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 que celui qui avait dûment soumis ses prétentions de restitution (d’après-guerre) aux autorités compétentes, de manière prévue par le décret présidentiel n o 5/1945 et la loi n o 128/1946. Logiquement, la prétention pouvait ne pas être satisfaite, après le 25 février 1948, que lorsqu’elle avait été soumise au tribunal de manière prévue par la loi. Si   le   tribunal n’a pas été ainsi saisi, il n’est pas possible de parler des motifs (que ce soient ceux prévus à l’article 2 § 1 c), les seuls pertinents, ou autres) pour lesquels la prétention n’avait pas été satisfaite. En outre, une telle personne ne pouvait être habilitée à la restitution en vertu de l’article 3 § 2 que si le tribunal avait examiné et, le cas échéant, statué sur sa prétention après le 25   février 1948. Le même raisonnement fut adopté par la Cour suprême par exemple dans les arrêts n os   23 Cdo 2075/98 du 27 octobre 1998 et 23 Cdo 1722/98 du 12   juillet 1999. Dans l’arrêt n o 23 Cdo 2001/98 du 24 janvier 2000, la Cour suprême estima que la prétention pouvait être considérée comme n’ayant pas été satisfaite en conséquence d’une persécution également lorsque la procédure judiciaire s’était terminée (après le 25 février 1948), en raison d’une discrimination du demandeur, autrement que par une décision sur le fond (en l’occurrence, par une extinction de l’instance faisant suite au retrait de la demande motivé par une crainte justifiée de discrimination). Par l’arrêt n o 28 Cdo 655/2000 du 26 avril 2000, la Cour suprême annula les décisions des tribunaux inférieurs, désapprouvant leur avis selon lequel il était nécessaire, pour avoir le statut de la personne habilitée en vertu de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991, que la prétention de restitution fondée sur le décret n o 5/1945 et la loi n o 128/1946 eût été soumise à la décision des autorités, tandis qu’il était exclu de se prévaloir de l’article 3   §   2 de la loi n o   87/1991 dans tous les cas où la prétention d’après-guerre n’avait pas été soumise aux autorités. Dans l’arrêt n o 28 Cdo 1726/2000 du 24 août 2000, la Cour suprême considéra que la question de savoir si l’existence seule d’une prétention fondée sur le décret n o 5/1945 ou sur la loi n o 128/1946 était suffisante pour satisfaire aux conditions de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 revêtait une importance juridique cruciale. Selon elle, il n’était pas possible de mettre à   la charge des demandeurs de restitution le fait qu’il était difficile, après un laps de temps de quarante ans, de démontrer les éléments décisifs relatifs à   des droits de propriété, dont toutes les formes (à l’exception de la propriété communautaire socialiste) avaient été éliminées sous le régime communiste. La cour conclut dès lors que pour avoir le statut d’une personne habilitée à la restitution selon l’article 3   § 2 de la loi n o 87/1991, l’existence d’une prétention fondée sur le décret n o 5/1945 ou sur la   loi   n o   128/1946 était suffisante, à condition d’être étayée par des éléments de fait minimes démontrant que cette prétention avait été soumise à la décision des autorités. Dans l’arrêt n o 28 Cdo 1335/2000 du 30 novembre 2000, la Cour suprême estima que la conclusion de la juridiction d’appel soulignant le fait que les propriétaires d’origine, ayant émigré en 1938 et 1939 pour fuir la persécution raciale, n’avaient pas soumis aux autorités leur prétention sur les immeubles en vertu de la loin o 128/1946, soulevait une question d’une importance juridique cruciale. Elle releva que, dans la mesure où l’article   3   § 2 de la loi n o 87/1991 ne mentionnait pas le fait si la prétention avait été soumise aux autorités en vertu du décret n o 5/1945 ou de la loi n o   128/1946, la question décisive était celle de savoir si les motifs de la non-satisfaction de la prétention étaient ceux exposés dans l’article 2 § 1 c) de la loi n o   87/1991. Selon l’avis de la Cour suprême exposé dans l’arrêt n o 28 Cdo 1746/99 du 20 février 2001, l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 n’exigeait pas que la prétention sur les biens concernés par les transferts déclarés nuls par le décret n o 5/1945 eût été soumise aux autorités après l’entrée en vigueur dudit décret. Il suffisait, pour avoir le statut de la personne habilitée en vertu de l’article 87/1991, que la personne eût la prétention sur les biens, en vertu du décret n o 5/1946 ou de la loi n o 128/1946, au moment du transfert de ces biens à l’Etat. Ce raisonnement fut appliqué par la Cour suprême également dans les arrêts n os 1175/2002 et 28   Cdo 1326/2002 du 21 août 2003, n o   28   Cdo   2155/2003 du 25 mai 2004 et n o 1842/2004 du 24   septembre   2004, avec la référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 3/98. Dans l’arrêt n o 28 Cdo 367/2004 du 22 décembre 2005, la Cour suprême souscrivit à l’argument de la demanderesse relatif aux divergences de la pratique jurisprudentielle relative à l’interprétation de l’article 3 § 2 de la loi   n o   87/1991, mais se dit tenue de suivre l’avis désormais établi par ses décisions ou celles de la Cour constitutionnelle. Elle déclara ainsi respecter les conclusions énoncées dans son arrêt n o 28 Cdo 1726/2000 du 24   août   2000, selon lesquelles l’existence d’une prétention fondée sur le décret n o   5/1945 ou sur la loi n o 128/1946 était suffisante, à condition d’être étayée par des éléments de fait minimes démontrant que cette prétention avait été soumise à la décision des autorités. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Dans l’arrêt n o II. ÚS 3/98 du 9 décembre 1998, portant sur une affaire où la personne concernée avait soumis sa prétention d’après-guerre aux autorités administratives mais non au tribunal (selon la loi n o   128/1946), la Cour constitutionnelle estima qu’il n’était pas possible de reprocher au demandeur en restitution de ne pas avoir rempli les obligations légales lorsqu’il n’avait pas saisi le tribunal en vertu de la loi n o   128/1946 dans la situation où le délai pour cette saisine expirait après le 25 février 1948   ; après le changement du régime politique intervenu à cette date, il était en effet inutile d’introduire une telle action en restitution, vu que même les procédures judiciaires déjà initiées avaient souvent été suspendues, sans suite. Dans l’arrêt n o II. ÚS 66/98 du 2 février 1999, la Cour constitutionnelle estima qu’il n’était pas possible de reprocher à l’intéressé d’avoir retiré (afin d’éviter la persécution du régime communiste) son action formée en vertu de la loi n o   128/1946, et de conclure que l’article 2 § 1 c) de la loi n o   87/1991 ne lui était pas applicable. Dans l’arrêt n o I. ÚS 254/2000 du 16 mars 2004, la Cour constitutionnelle releva que la restitution des biens en vertu de la loi n o   87/1991 était possible bien que la conduite prévue par le décret n o 5/1945 ou la loi n o 128/1946 n’eût pas été suivie. Elle observa à cet égard que ces actes législatifs portaient sur des restitutions d’après-guerre et qu’il n’était pas possible de reprocher à un demandeur en restitution selon la loi n o   87/1991 de ne pas s’être prévalu de la loi n o 128/1946. Elle nota également qu’il y avait lieu d’appliquer les lois de restitution non pas de manière trop restrictive et formaliste, mais de manière respectueuse des circonstances concrètes de chaque affaire. GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent l’iniquité de la procédure de restitution, et notamment les divergences de jurisprudence des juridictions nationales dans l’interprétation de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991. 2. Les intéressés affirment également que ladite pratique jurisprudentielle constitue une discrimination interdite par l’article 14 de la Convention, en ce que d’autres affaires reposant sur les mêmes faits ont été tranchées différemment de la leur. 3. Dans leurs observations du 6 septembre 2005, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure suivie en l’espèce. EN DROIT 1. Se plaignant de l’iniquité de la procédure de restitution, les requérants dénoncent les divergences de jurisprudence des juridictions nationales dans l’interprétation de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, le problème réside en l’espèce dans l’interprétation de la dernière condition fixée par l’article 3 § 2 de la loi n o   87/1991. Dans la présente affaire, tout comme dans les arrêts n os   23   Cdo   2075/98 du 27 octobre 1998, 23 Cdo 1722/98 du 12   juillet 1999 et n o 28 Cdo 1726/2000 du 24 août 2000, la Cour suprême a estimé que, afin de pouvoir examiner pour quels motifs la prétention n’avait pas été satisfaite, il était nécessaire qu’elle ait été soumise aux autorités de l’époque. Cet avis a été partagé également par la Cour constitutionnelle, et ce même dans l’arrêt n o II. ÚS 3/98 invoqué par les requérants car celui-ci concernait une situation où les intéressés avaient fait valoir leur prétention auprès des autorités. Le Gouvernement observe que les requérants sont d’un avis concurrent qui a prévalu dans la jurisprudence de la Cour suprême au fur et à mesure et qui a été par la suite accepté par la Cour constitutionnelle   ; selon cet avis, qui va au-delà des intentions du législateur telles qu’elles ressortent du rapport explicatif pertinent, il est suffisant de démontrer que la prétention n’avait pas été satisfaite, après le 25 février 1948, pour les motifs exposés dans l’article 2 § 1 c) de la loi n o 87/1991. Le Gouvernement est néanmoins convaincu que les deux interprétations de ladite disposition sont défendables et dépourvues d’arbitraire. Le seul fait que les tribunaux ont en l’espèce opté pour celle que les requérants ont contestée et que la pratique a par la suite abandonnée n’entraîne pas une violation de la Convention. Le Gouvernement soutient également qu’il existe dans tous les ordres juridiques de nouvelles normes dont l’interprétation par les tribunaux n’est pas uniforme et se stabilise seulement après un certain temps, comme ce fut le cas en l’espèce. De surcroît, les lois de restitution sont des actes spécifiques, et la Convention n’impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35, CEDH 2004 ‑ IX). Une certaine évolution dans l’interprétation de ces conditions ne dépasse pas, selon le Gouvernement, les limites de ladite liberté, et ne devrait pas mettre en doute la validité des décisions qui se fondent sur un avis juridique qui a été dépassé. De l’avis des requérants, il est inadmissible que les tribunaux appliquent des avis juridiques différents à des affaires reposant sur les mêmes faits. Ils   s’opposent à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême n o 28 Cdo 1746/99 du 20 février 2001 constitue un revirement de jurisprudence, postérieur à l’examen de leur affaire. A cet égard, ils font valoir que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 3/98 du 9   décembre   1998 ainsi que l’arrêt de la Cour suprême n o 28 Cdo 655/2000 du 26 avril 2000 ont été adoptés bien avant que la Cour suprême n’ait statué sur leur pourvoi en cassation. La Cour note que la Convention n’impose aux Etats   contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention (voir, mutatis   mutandis, Kopecký , arrêt précité, §   35). Cependant, si les Etats décident d’adopter des lois pour indemniser les victimes des injustices commises par le passé, celles-ci doivent être mises en œuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés. A cet égard, il faut souligner que l’incertitude, qu’elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est un facteur important qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’Etat (voir, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1, Broniowski   c.   Pologne [GC], n o   31443/96, §   151, CEDH   2004 ‑ V   ; Păduraru   c.   Roumanie , n o   63252/00, §   92, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)). La Cour rappelle également qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru   c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 53, CEDH 2000-V). Il   n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Contal c.   France (déc.), n o 67603/01, 3 septembre 2000). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant ( Sarkisova c. Géorgie (déc.), n o 73239/01, 6   septembre 2005). Dans la présente affaire, la Cour observe que, après que l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 a été introduit dans l’ordre juridique tchèque en 1994, la Cour suprême l’a d’abord interprété de manière restrictive, exigeant que la prétention de restitution eût été soumise à un tribunal, avant le 25   février   1948. Puis, à la suite d’un certain assouplissement opéré par l’arrêt du 24   janvier 2000, elle a oscillé entre deux positions différentes, dont témoignent notamment les décisions opposées rendues le 30   novembre   2000 dans l’affaire des requérants et dans celle n o   28   Cdo   1335/2000. Une interprétation plus ouverte a finalement pris le dessus dans les arrêts adoptés par la Cour suprême entre 2001 et 2005. Relevant que le rôle d’une juridiction suprême est de régler les contradictions de jurisprudence ( Zielinski et Pradal et Gonzalez et   autres   c.   France [GC], n o   24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH   1999-VII), la Cour admet que, en l’espèce, ce fut la Cour suprême qui était à l’origine des divergences litigieuses. Il convient cependant de souligner que, à la différence de l’affaire Beian c. Roumanie (n o   1) (n o   30658/05, §   36, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)), la loi n o 335/1991 mettait en place des mécanismes censés assurer la cohérence de pratique au sein des tribunaux inférieurs ainsi qu’au sein de la Cour suprême. Le but de ces mécanismes étant de régler, et non d’empêcher, des différends juridictionnels, la Cour se doit d’accepter qu’une telle unification de la jurisprudence nécessite un certain temps. Force est de constater que, en l’occurrence, l’interprétation de l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 s’est stabilisée, dès 2001, notamment parce que la Cour suprême l’a qualifiée d’une question d’importance juridique cruciale. Le fait, fût-il regrettable, que la décision adoptée par cette juridiction dans l’affaire des requérants, en l’an 2000, ne reflétait pas encore cette nouvelle approche plus ouverte ne saurait à lui seul enfreindre le principe de la sécurité juridique. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Se fondant sur les mêmes arguments que ceux avancés à l’appui de leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants affirment que ladite pratique jurisprudentielle constitue une discrimination interdite par l’article 14 de la Convention, en ce que d’autres affaires reposant sur les mêmes faits ont été tranchées différemment de la leur. Au vu des considérations susmentionnées, la Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Dans leurs observations du 6 septembre 2005, les requérants se plaignent de la durée de la procédure suivie en l’espèce. La Cour note cependant que ce grief ne figurait pas dans le formulaire de requête et ne lui a donc pas été soumis dans le délai de six mois. Il s’ensuit qu’il est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC004216202
Données disponibles
- Texte intégral