CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC004300904
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   S. Margaritova-Vuchkova, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont les propriétaires d’un appartement en dernier étage dans un immeuble en copropriété. Le 8 décembre 1998, un de leurs voisins obtint un permis de construction concernant l’aménagement des combles. Il réalisa les travaux entre le mois de décembre 1998 et le mois de février 1999. En conséquence de ceux-ci, des dégâts apparurent dans l’appartement des requérantes, tels que des fissures au plafond et des murs, endommagement du crépi, ainsi que du mobilier.   1.     Les procédures concernant la légalité de la construction en application de la loi sur l’aménagement territorial (Закон за устройство на територията) de 2001   a)     La contestation du permis de construction   A une date non précisée, les requérantes saisirent la municipalité de Burgas et la Direction régionale de supervision du bâtiment (Регионална дирекция за строителен контрол). Elles prétendirent en effet que leur consentement en vue de la construction n’avait pas été obtenu et que la transformation réalisée ne remplissait pas les conditions légales pertinentes. Suite à un contrôle des travaux, par un arrêté du 23 août 1999, l’inspecteur général de supervision du bâtiment annula le permis de construction accordé au voisin le 8 décembre 1998.   b)     L’interdiction de l’exploitation des combles aménagés   Par un arrêté du 16 mai 2000, l’inspecteur général de supervision du bâtiment constata que les travaux avaient été achevés et la construction était exploitée, alors que le permis de construction avait été annulé. Il interdit dès lors l’exploitation des combles aménagés. Cet arrêté fut contesté successivement par le voisin et par les requérantes. Il fut confirmé par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême en date du 20 janvier 2004.   c)     Les procédures sur les actes de régularisation de la construction   Par un arrêté du 12 juin 2000, l’architecte principal de la municipalité de Burgas approuva la transformation des combles en application d’une législation prévoyant la régularisation des constructions illégales commencées avant le 30 juin 1998. Sur recours des requérantes, cet arrêté fut annulé par le tribunal régional de Burgas (Окръжен съд), le 26 juin 2002. La Cour administrative suprême confirma ce jugement par un arrêt du 27 décembre 2002. Par ailleurs, le 1 er juillet 2003, l’architecte principale auprès de la municipalité de Burgas constata que les conditions légales de la construction avaient désormais été réunies et régularisa la transformation. Les requérantes contestèrent cet acte de régularisation auprès de la Direction régionale de supervision du bâtiment, puis devant les juridictions administratives. Dans le cadre d’un premier examen de l’affaire par deux instances, la Cour administrative suprême prononça un arrêt définitif le 19 avril 2004 annulant l’acte de régularisation au motif que la construction ne se conformait pas aux normes légales. En octobre 2004, l’épouse du voisin des requérantes demanda la réouverture de cette procédure au motif qu’elle n’y avait pas fait partie. Par un arrêt du 17 janvier 2005, la Cour administrative suprême fit droit à cette demande, annula l’arrêt définitif du 19 avril 2004 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen au tribunal régional. L’affaire fut de nouveau examinée par deux instances et la procédure se termina par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême en date du 14 juin 2007. Celle-ci annula l’acte de régularisation de la transformation des combles du 1 er juillet 2003. Les requérantes exposent que les autorités n’ont pas pris des mesures en vue de la démolition de la construction en cause. Par ailleurs, elles affirment avoir engagé une procédure civile en dédommagement pour le préjudice causé contre le voisin ayant réalisé des travaux illégaux.   2.     La procédure pénale pour détérioration des biens appartenant à autrui   A une date non précisée en 2001, la première requérante (K. Kancheva) demanda auprès du parquet de district l’ouverture des poursuites pénales contre son voisin pour détérioration de son appartement et demanda d’être constituée partie civile dans la procédure. A une date non précisée en 2001, une enquête préliminaire fut ouverte. Par une ordonnance en date du 26   février 2003, le procureur de district prononça un non-lieu au motif qu’au moment de la réalisation des travaux le voisin avait été en possession d’un permis de construction valide et que les raisons exactes de la détérioration prétendue par la requérante n’avaient pas été établies. En mars 2003, la première requérante interjeta appel de cette ordonnance auprès du tribunal de district. A une date non précisée, le tribunal de district annula l’ordonnance de non-lieu et ordonna la reprise de la procédure pénale. Le 13 janvier 2005, la première requérante demanda au parquet régional des informations au sujet de l’évolution de la procédure. Par un courrier du 19 avril 2005, le procureur régional répondit qu’une nouvelle expertise technique avait été ordonnée, mais n’avait pas été effectuée pour de diverses raisons. Par ailleurs, le parquet régional avait indiqué au parquet de district de conduire la procédure avec une diligence particulière. L’expertise en question fut effectuée le 6 novembre 2005. Par une ordonnance d’une date non précisée, le procureur de district refusa l’ouverture d’une procédure pénale contre le voisin. Le 3 mai 2006, le procureur régional annula cette ordonnance. A une date non précisée, l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district. Celui-ci tint une audience le 11 octobre 2006 lors de laquelle il mit fin à la procédure au motif que la prescription avait été acquise. Le 23 avril 2007, le tribunal régional confirma la décision de fin de procédure de la première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure pénale dans laquelle la première requérante s’est constituée partie civile. 2.     Les requérantes se plaignent par ailleurs d’une non-exécution des décisions internes définitives sur l’interdiction d’exploiter la construction (arrêt du 20 janvier 2004) et sur l’annulation des actes de régularisation de celle-ci (arrêts du 27 décembre 2002 et du 14 juin 2007) en ce que les autorités n’ont pas procédé à la démolition de la construction réalisée par le voisin. Elles invoquent les articles 6 et 13, ainsi que l’article 1 du Protocole   n o 1. De plus, les requérantes se plaignent au regard de l’article 6 de la durée de la procédure judiciaire sur l’annulation de l’acte de régularisation du 1 er   juillet 2003. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la première requérante se plaint de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Concernant le grief que la deuxième requérante tire de l’article 6 au regard de la durée de la procédure pénale, la Cour note que celle-ci n’a pas été partie à la procédure en question. Il s’ensuit que la deuxième requérante ne saurait se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles   34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la première requérante tiré de l’article 6 concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC004300904
Données disponibles
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