CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC003609106
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Moustafas Appas, est un ressortissant grec, né en 1963 et résidant sur l’île de Kos. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Mylonas, avocat au barreau d’Athènes.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 octobre 1998, I.K. saisit les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts contre le requérant en se fondant sur l’article 57 du code civil sur la protection de la personnalité. Le 27 juin 2000, le tribunal de grande instance de Kos fit partiellement droit à la demande d’I.K. et ordonna à M. Appas de lui verser 3   000   000 drachmes (8   800 euros environ) au titre des dommages-intérêts (jugement nº   91/2000). Le 15 septembre 2000, le requérant interjeta appel. Son mémoire d’appel fut signé par son représentant légal, I. Athanasoulias, avocat près la Cour de cassation et membre du barreau d’Athènes. Le 21 avril 2001, l’adversaire du requérant releva appel incident. Le 16 mai 2001, le requérant comparut à l’audience devant la cour d’appel du Dodécanèse, assisté de son avocat. Les parties adverses se référèrent aux observations qu’elles avaient déposées et demandèrent à la cour d’appel de les accueillir. Le 23 juillet 2001, la cour d’appel du Dodécanèse publia son arrêt. A titre préliminaire, elle constata que l’avocat du requérant, qui était membre du barreau d’Athènes, n’avait pas été assisté d’un avocat inscrit au barreau de Kos. Selon le code des avocats, un avocat ne peut plaider que devant les juridictions auprès desquelles son barreau est constitué. Les avocats près la Cour de cassation peuvent plaider devant toutes les juridictions en dehors du ressort de leur barreau s’ils sont assistés par un avocat établi auprès de ladite juridiction (voir Droit et pratique internes pertinents ). Par ailleurs, selon le droit procédural, tout acte procédural engagé devant un tribunal par un avocat qui n’est pas autorisé à exercer son ministère devant cette juridiction est nul. Ainsi, faute pour le requérant d’être dûment assisté par un avocat, la cour d’appel déclara son appel irrecevable et procéda à l’examen par défaut de l’appel incident introduit par son adversaire. Elle ajourna l’audience et demanda des preuves complémentaires (arrêt nº 183/2001). Le 3 octobre 2001, le requérant interjeta opposition contre le jugement par défaut ( ανακοπή ερημοδικίας ) en invoquant des raisons de force majeure. Le 9 février 2004, la cour d’appel du Dodécanèse examina l’opposition et la rejeta pour défaut de fondement (arrêt nº 53/2004). Entre-temps, le 20 octobre 2001, le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt nº 183/2001 à titre subsidiaire, c’est-à-dire pour le cas où son opposition serait déclarée irrecevable ou infondée. Il avait allégué premièrement que la règle selon laquelle il était tenu d’être assisté par un avocat inscrit au barreau de Kos était contraire à la Constitution et à son droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix garanti par l’article 6 de la Convention ; deuxièmement qu’elle ne répondait à aucun impératif et qu’elle imposait un fardeau disproportionné aux justiciables qui souhaitaient être représentés par l’avocat de leur choix car ceux-ci devaient alors verser des frais d’honoraires à deux avocats ; et troisièmement que le rejet de son appel sans examen du fond de ses allégations était une mesure excessive portant atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Le 15 mai 2006, la Cour de cassation jugea le pourvoi irrecevable et le rejeta sans examiner les allégations du requérant. La haute juridiction considéra en effet que selon le droit procédural, le pourvoi en cassation formé à titre subsidiaire contre un jugement par défaut n’était recevable que si l’opposition avait elle-même été déclarée irrecevable, et non si elle avait été rejetée pour défaut de fondement (arrêt nº 954/2006). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code des avocats (décret-loi nº   3026/1954) sont ainsi libellées : Article 44 «   L’avocat a le droit d’exercer son ministère dans le ressort du barreau dont il est membre (...), toutefois il lui est interdit de plaider devant les juridictions en dehors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit (...)   » Article 54 § 4 «   L’avocat près la Cour de cassation a le droit de plaider devant la Cour de cassation, devant la cour d’appel d’Athènes, devant les tribunaux de première instance d’Athènes et du Pirée (...). Il peut également plaider devant toutes les autres juridictions à condition d’être assisté par un avocat qui y est établi.   » 2.     Selon une jurisprudence bien établie, les avocats près la Cour de cassation ne peuvent valablement accomplir les différents actes de procédure devant une juridiction hors du ressort de leur barreau que s’ils sont assistés par un avocat établi auprès de la juridiction d’accueil. La méconnaissance de cette règle entraîne la nullité de l’acte procédural en question.   La haute juridiction est tenue d’examiner cette question ex officio et de déclarer l’acte irrecevable sans avoir égard au préjudice éventuellement subi par la partie adverse (ΑΠ 786/2003, 284/2005, 1332/2007, 368/2007, 819/2008). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que cette règle n’était contraire ni à l’article 20   §   1 de la Constitution ni à l’article 6 § 1 de la Convention, les Etats étant libres d’introduire des limites aux conditions de recevabilité des recours (ΑΠ   1332/1007). 3.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile applicables à l’époque des faits se lisent ainsi   : Article 94 § 1 «   Les parties sont tenues de comparaître devant les juridictions civiles assistées d’un avocat.   » Article 271 (défaut de comparution du défendeur) «   1. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience, ou s’il se présente mais ne peut dûment y participer, la cour examine ex officio si l’action et la citation à l’audience lui ont été dûment notifiées en temps utile. 2.   Si l’action et la citation à l’audience n’ont pas été notifiées en temps utile, la cour ordonne qu’elles soient notifiées à nouveau. Dans le cas contraire, l’audience a lieu en l’absence du défendeur. 3.   En cas de défaut de comparution du défendeur, les allégations de fait soulevées par le plaignant dans son action sont considérées comme avouées (...)   » Article 272 (défaut de comparution du plaignant) «   1. Si l’audience est fixée à l’initiative du plaignant et que celui-ci n’y comparaît pas (...), [elle] a lieu par défaut et la cour rejette l’action du plaignant. 2.   Si l’audience est fixée à l’initiative du défendeur (...), les dispositions de l’article 271 s’appliquent   ; en cas de non-comparution du plaignant, son action est rejetée.   » 4.     Selon l’article 501 du code de procédure civile, toute personne dont la cause a été examinée par défaut peut interjeter opposition contre le jugement par défaut ( ανακοπή ερημοδικίας ) si elle n’a pas été convoquée à comparaître, si la convocation était contraire à la loi ou tardive, ou en cas de force majeure. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intéressé doit pour que ce recours soit admis démontrer que les conditions susmentionnées se trouvaient réunies (ΑΠ 3/95). Si la juridiction qui examine l’opposition contre un jugement par défaut considère que les raisons invoquées sont fondées, elle annule le jugement attaqué et procède à un nouvel examen du fond de l’affaire. C.     Le droit comparé 1.     La règle du libre exercice du ministère d’avocat Dans un grand nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Slovaquie, Suède et Suisse), les avocats sont généralement libres d’exercer leur ministère sans être astreints à de véritables limitations territoriales. En particulier, certains pays, comme la Belgique ou la Suisse, autorisent les avocats régulièrement inscrits à un barreau à exercer leur profession librement en dehors du ressort juridictionnel de leur lieu de résidence professionnelle sans avoir à s’acquitter d’autres formalités que les formalités d’usage également applicables aux avocats établis dans le ressort de la juridiction concernée. Il en va naturellement de même dans les pays où il n’existe pas d’obligation de représentation par un avocat, par exemple en Suède. D’autres pays exigent en revanche une démarche administrative préalable. En Espagne, par exemple, les avocats, qui doivent être inscrits à un seul barreau, peuvent exercer leur profession sur tout le territoire espagnol, mais ils doivent, pour pouvoir exercer dans le ressort d’un autre barreau, l’en avertir préalablement par l’intermédiaire de leur propre barreau, du conseil général des avocats d’Espagne ou du conseil de la communauté autonome concernée, en respectant la forme prescrite par le conseil général d’Espagne. Aux Pays-Bas, les avocats ont le droit d’exercer devant toutes les juridictions civiles et pénales quel que soit le barreau auprès duquel ils sont inscrits, à la seule condition de présenter devant la juridiction concernée un certificat d’inscription à leur barreau d’origine. D’autres Etats qui connaissaient ce type de limitations, notamment l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, les ont désormais supprimées. 2.     L’existence exceptionnelle de limitations territoriales La France et le Luxembourg sont les seuls autres Etats européens à prévoir des limitations territoriales à l’exercice de la profession d’avocat, bien que dans un cadre relativement restreint. a)     La portée des limitations En France, les avocats ont en principe le droit d’assister leurs clients, de consulter et de plaider sans aucune limitation territoriale. En revanche, des restrictions territoriales existent bel et bien en ce qui concerne la «   postulation   », c’est-à-dire le fait d’accomplir valablement les différents actes de procédure nécessaires à la bonne marche de l’instance, devant la juridiction civile de droit commun, le tribunal de grande instance («   TGI   »). Selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, seuls peuvent postuler devant le TGI les avocats ayant établi leur résidence professionnelle dans le ressort de ce TGI. Au Luxembourg, il existe deux arrondissements judiciaires, celui de Luxembourg et celui de Diekirch. A l’instar de ce qui se passe en France, il résulte d’un arrêt de la Cour d’appel du 30 septembre 1996 ( Pasicrisie luxembourgeoise , Tome XXX, pp. 143-145) qu’un avocat inscrit au barreau de l’un des arrondissements ne peut pas «   postuler   » (c’est-à-dire accomplir un acte d’avoué) devant le tribunal de l’autre arrondissement (voir également Cour d’appel, 4 octobre 2004, arrêt n o 296/04, 6 ème chambre, Bulletin d’information sur la jurisprudence , 2005, p. 101). b)     La validité des actes accomplis en violation des limitations territoriales internes En France, les actes accomplis par un avocat devant un TGI dans le cadre de la postulation ne sont valables que si cet avocat est inscrit au barreau dudit TGI. Le non-respect des règles sur la territorialité de la postulation est sanctionné par la nullité pour vice de fond des actes irréguliers. En effet, selon l’article 117 du code de procédure civile et une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de postuler devant la juridiction considérée affecte l’assignation d’une irrégularité de fond. Pour autant, il n’appartient pas au juge de relever d’office cette nullité car elle ne présente pas un caractère d’ordre public au sens de l’article 120 du code de procédure civile. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une violation de son droit à un tribunal. En particulier, il conteste la règle en vertu de laquelle il était tenu d’être assisté par un avocat inscrit au barreau de Kos et l’application de cette règle par la cour d’appel du Dodécanèse en ce qu’elle a entraîné le rejet de son appel et l’examen par défaut de l’appel incident de son adversaire. La disposition qu’il invoque est ainsi libellée dans sa partie pertinente : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient, tout d’abord, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes puisque dans son opposition contre le jugement par défaut ( ανακοπή ερημοδικίας ), il n’a pas allégué, même en substance, de violation de l’article 6 de   la Convention, mais s’est borné à invoquer des raisons de force majeure. Il n’aurait donc pas donné l’occasion à la cour d’appel du Dodécanèse de remédier à la situation litigieuse. Le Gouvernement avance par ailleurs que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre l’arrêt nº 53/2004 de la cour d’appel, qui avait rejeté son opposition pour défaut de fondement, en invoquant une violation de son droit à un tribunal. Il estime que le requérant ne saurait prétendre qu’un tel recours aurait été vain et ineffectif, car il n’existe pas selon lui, à l’heure actuelle, de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Quant au fond des allégations du requérant,   le Gouvernement soutient que les dispositions du code des avocats en cause ont été adoptées pour des motifs impérieux d’intérêt public   : cette réglementation viserait à inciter économiquement les avocats à s’installer et à exercer leur ministère loin des grandes villes, de manière à ce que les résidents de régions moins privilégiées puissent avoir accès aux services d’un avocat sans être obligés de s’adresser aux grandes circonscriptions judiciaires. En outre, le coût financier de l’assistance   obligatoire d’un avocat du barreau local en plus de l’avocat du choix du justiciable ne serait pas très élevé puisque l’avocat local n’assume pas la défense de l’intéressé, sa participation se résumant à permettre à l’avocat principal de représenter son client sans risquer de voir son recours déclaré irrecevable. 2.     Le requérant Tout en maintenant sa requête, le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti. B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes i.     Sur la première exception La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi d’autres arrêts, Cardot c. France , 19 mars 1991, série A nº 200, § 34, et Castells c. Espagne , 23 avril 1992, série A nº 232, § 27). Un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. En revanche, il n’est pas tenu d’épuiser des voies de recours qui ne sont pas de nature à redresser à la situation litigieuse. La Cour note que, selon le droit procédural grec (voir Droit et pratique internes pertinents ), l’opposition contre un jugement par défaut ( ανακοπή ερημοδικίας ) ne peut être interjetée que pour un certain nombre de raisons, qui font l’objet d’une énumération restrictive. En l’occurrence, le requérant s’est prévalu de ce recours en soulevant des raisons de force majeure conformément à la législation en vigueur. S’il avait soulevé des griefs tiré de l’article 6 de la Convention, la cour d’appel du Dodécanèse n’aurait pas pu, à ce stade de la procédure, les examiner. Il convient donc de rejeter cette exception. ii.     Sur la seconde exception La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], nº 29183/95, §   37, CEDH   1999–I). L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; et il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c.   France , 19   février 1998, Recueil 1997-I, § 38). Pour ce qui est de la présente affaire, même en supposant que le requérant avait en droit interne la possibilité de se pourvoir en cassation contre l’arrêt nº 53/2004, la Cour note que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il existe une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui applique de manière stricte et sans exceptions les dispositions en question du code des avocats en les jugeant compatibles avec les exigences de la Convention (voir Droit et pratique internes pertinents ). Il convient donc de rejeter cette exception. 2.     Sur le bien-fondé de la requête La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 ( Khalfaoui c. France , n o 34791/97, § 37, CEDH 1999 ‑ IX). La Cour note en outre que le droit à un procès équitable, garanti par cette disposition, doit s’interpréter à la lumière de la prééminence du droit dont un des éléments fondamentaux est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui exige qu’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils soit assurée ( Běleš et autres c.   République tchèque , n o   47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). En effet, chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile ne constitue qu’un aspect ( Golder c.   Royaume-Uni , 21   février 1975, §   36, série   A n o   18   ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [GC], n o   42527/98, §   43, CEDH   2001-VIII). Le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. En effet, la tâche de la Cour ne consiste pas à se substituer aux juridictions internes. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En effet, pareilles limitations au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres arrêts, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, §   34). La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles existantes soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible. En l’espèce, la Cour note que le requérant a comparu devant la cour d’appel du Dodécanèse assisté de son avocat athénien et a déposé ses observations. La cour d’appel a cependant rejeté son appel sans examiner le fond de ses allégations et, faute pour lui d’avoir été assisté par un avocat du barreau local lors de l’audience, ne lui a pas permis de participer à l’examen de l’appel incident de son adversaire. Ainsi, le requérant s’est vu refuser la possibilité de défendre sa cause devant la cour d’appel du Dodécanèse. Il est donc nécessaire de vérifier si les règles appliquées à cet égard sont claires, accessibles et prévisibles, au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu’elles imposent au droit d’accès à un tribunal poursuit un but légitime et si celle-ci est proportionnelle à ce dernier. La Cour constate tout d’abord que les règles en question qui sont établies par le code des avocats et le code de procédure civile, imposent clairement et sans aucune équivoque au justiciable souhaitant être représenté par un avocat d’un autre barreau de désigner un avocat inscrit au barreau local. Il existe, d’ailleurs, une jurisprudence bien établie, qui sanctionne le non respect de ces règles par le prononcé de la nullité de l’acte procédural en question (voir Droit et pratique internes pertinents ). La Cour admet donc que ces règles étaient claires et accessibles et que la cour d’appel du Dodécanèse était tenue de les appliquer et de déclarer irrecevable l’appel dont elle était saisie. Le requérant, représenté par un avocat près de la Cour de cassation, était tenu de connaître son obligation en matière d’introduction d’un recours et devait s’attendre à ce que cette règle soit appliquée. Par ailleurs, la Cour admet que la réglementation en cause poursuit un but d’intérêt public, à savoir inciter les avocats à s’installer et à exercer leur profession dans des régions moins privilégiées. Même si la Cour note que la réglementation en cause est plutôt rigide en ce qui concerne la validité des actes accomplis en méconnaissance des limitations territoriales, elle ne considère pas que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il ne paraît pas en effet déraisonnable de sanctionner par une nullité des actes accomplis par un auxiliaire de justice au mépris des règles de compétence territoriale. Ceci est d’autant plus vrai que des limitations territoriales strictes, dont la violation peut avoir des conséquences importantes sur la validité des actes judiciaires accomplis, subsiste encore dans certains Etats, membres du Conseil de l’Europe (voir Droit comparé ). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d’un recours, et eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour conclut que le requérant n’a pas subi en l’espèce d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC003609106
Données disponibles
- Texte intégral