CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC003639906
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Serge Fasbinder, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1958 et résidant à Arlon (Belgique). Il était détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg au moment de l’introduction de la requête. Il est représenté devant la Cour par M e R. Schons, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e F. Schiltz, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, 1999, 2000 et jusqu’au 26 octobre 2002, de nombreux cambriolages furent commis au Luxembourg dans des maisons dont les habitants se trouvaient à une fête de mariage. Les cambrioleurs repérèrent leurs victimes grâce à des annonces de mariage dans un quotidien luxembourgeois, indiquant les noms et parfois les adresses des futurs mariés et de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Avant de passer à l’acte, les cambrioleurs téléphonaient à l’adresse qu’ils avaient choisie, pour savoir si la maison était gardée ou non. Une information judiciaire s’ouvrit le 12 juillet 2002 contre deux personnes, dont le requérant, et contre inconnu. Le 26 octobre 2002, M me M., chargée de garder la maison d’une famille se trouvant à une fête de mariage, informa la police, à 19 heures, que le téléphone venait de sonner et qu’elle n’avait pas répondu à l’appel, conformément aux instructions de la police. Les policiers arrivèrent sur place pour observer la maison en question. M me M. informant ensuite la police de ce que le téléphone avait de nouveau sonné vers 20   h   30, les policiers remarquèrent, vers 20   h   45, deux hommes qui disparurent dans l’entrée de la maison. Lorsqu’elle entendit des bruits provenant de la porte située à l’arrière de la maison, M me M. alluma la lumière pour appeler une nouvelle fois la police. Les malfaiteurs s’éloignèrent alors de la maison pour se diriger vers leur voiture garée à environ 150 mètres. A ce moment, les deux malfaiteurs, dont le requérant, furent arrêtés en flagrant délit et les enquêteurs découvrirent sur eux des outils de cambriolage qu’ils qualifièrent de professionnels («   professionnelle Einbrecherausrüstung   » ). A l’intérieur de la voiture, les policiers trouvèrent, entre autres, une carte routière décrivant le trajet de villages luxembourgeois dans lesquels habitaient des familles ayant annoncé un mariage pour le 26 octobre 2002, ainsi qu’une feuille indiquant les noms, adresses et numéros de téléphone de ces familles. Le 27 octobre 2002, le ministère public décida d’étendre l’information aux faits constatés dans le rapport de police établi dans le cadre du flagrant délit. Par la suite, l’information fut étendue à d’autres faits. Il fut procédé à une enquête minutieuse pour examiner tous les cas de vols dits «   Hochzeitsabrëch   «   («   vols des mariages   ») au Luxembourg, ces infractions se ressemblant toutes par le même mode opératoire. Des perquisitions furent notamment effectuées, en partie sur la base de commissions rogatoires internationales, au domicile du requérant à Arlon (Belgique) et chez un revendeur d’objets et de bijoux. Par ailleurs, des analyses et recoupements d’appels téléphoniques, ainsi que des vérifications d’empreintes furent effectués. Une quantité considérable d’objets fut saisie, notamment dans un garage loué par le requérant. Le requérant fut entendu à sept reprises par le juge d’instruction. Il contesta en bloc certaines infractions, et au sujet d’autres faits, il affirma n’avoir «   rien à dire   ». Le 21 juin 2004, lors de son septième interrogatoire, le requérant, assisté de l’avocate qui le représentait à l’époque, déclara au juge d’instruction ce qui suit   : «   Vous m’informez que je suis également inculpé, suite au réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat du 16 janvier 2004 et 11 juin 2004, du chef de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, respectivement tentative de vol à l’aide d’effraction, pour 22   autres faits [relatés dans des procès-verbaux de police dressés entre le 18   février 1995 et le 13 octobre 2002]. Je n’ai pas commis ces 22 infractions. Je ne peux que vous répéter que je n’ai commis aucune des infractions qui me sont reprochées. Je n’ai rien à rajouter.   » Le juge d’instruction procéda ensuite à la clôture de l’instruction, le même jour, au moyen de l’apposition sur le réquisitoire du ministère public d’un tampon reprenant le texte suivant   : «   Communiqué à Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg conformément à l’article 127 du code d’instruction criminelle, pour par lui être requis ce qui lui appartiendra. L’information est clôturée en ce qui concerne [le requérant et son co ‑ inculpé]. Luxembourg, le 21/06/2004. [suivi de la signature du juge d’instruction]   » Le 8 juillet 2004, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg informa le requérant et son avocate, par le biais de lettres recommandées, qu’elle se réunirait le 26 juillet 2004 et indiqua notamment ce qui suit   : «   L’instruction du juge d’instruction a été clôturée. Son rapport se trouve inséré au dossier.   » Le 29 juillet 2004, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement prit une ordonnance de renvoi qui fut annulée, le 18 août 2004, par la chambre du conseil de la cour d’appel, pour ne pas s’être prononcée sur le chef d’inculpation d’association de malfaiteurs. Le 25 octobre 2004, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement autrement composée ordonna le renvoi des deux prévenus du chef de vols qualifiés et de tentative de vols qualifiés devant la chambre criminelle du même tribunal. L’affaire parut à quatre audiences, lors desquelles furent entendus de nombreux témoins et l’inspecteur de police en charge de l’affaire. Il résulte des extraits du plumitif de ces audiences que le requérant, assisté de son avocate, ne posa pas de questions aux personnes entendues. Le requérant fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son avocate. Le 16 février 2005, les deux prévenus furent condamnés chacun à 12 ans de réclusion, à des peines de destitution et d’interdiction d’exercice de certains droits civils et politiques, ainsi qu’à l’indemnisation des parties civiles. Les juges relatèrent les éléments de l’enquête et analysèrent en détail, une à une, les infractions énumérées sous les différents points de l’ordonnance de renvoi, dont les 22 infractions visées par les réquisitoires des 16 janvier et 11 juin 2004. Ils énumérèrent de nombreux objets, trouvés notamment lors de la perquisition au garage loué par le requérant, qui avaient été identifiés par les victimes comme étant leur propriété. Les juges conclurent ensuite ce qui suit   : «   (...) De l’avis de la chambre criminelle, les développements faits ci-avant permettent de conclure indubitablement à la culpabilité des deux prévenus en ce qui concerne tous les points de l’ordonnance de renvoi. En effet, il est flagrant que les vols dits «   Hochzeitsabrëch   » [«   vols des mariages   »] ont tous été commis selon le même mode opératoire. Cette série d’infractions cesse avec l’arrestation des deux prévenus en date du 26 octobre 2002. De même, il est constant en cause qu’il n’y a pas eu d’infractions pendant la période du 30 juin 2002 au 7 septembre 2002, période pendant laquelle le [requérant] avait la garde de son fils. Le week-end du 1 er au 2 juin 2002, il n’y a pas eu d’infraction, alors qu’il est établi par les éléments de l’enquête que les deux prévenus étaient eux-mêmes invités à une fête de mariage en Belgique. Il faut encore constater qu’il n’y a pas eu d’infractions au cours de la période allant de la fin de l’année 2000 et le mois de septembre 2001 pour la simple raison que le [requérant] se trouvait du 27 janvier 2001 au 13 juillet 2001 en détention préventive à la prison de Luxembourg. (...) Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.   764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur laquelle il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, la conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du tribunal (Cour, 4.11.1974, P23 p. 40). En l’espèce, la chambre criminelle estime qu’en raison de tout ce qui précède, il est établi à l’exclusion de tout doute que les deux prévenus ont commis ensemble les infractions qui leur sont reprochées. De l’avis de la chambre criminelle, les développements faits ci-avant permettent de conclure indubitablement à la culpabilité des deux prévenus en ce qui concerne tous les points de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens des préventions qui sont mises à leur charge. (...)   » Par un arrêt du 11 octobre 2005, la chambre criminelle de la Cour d’appel confirma ce jugement. Les juges rejetèrent, par ailleurs, une argumentation du requérant, dans les termes suivants   : «   (...) Le [requérant] critique la façon de procéder du juge d’instruction, qui, venant d’être saisi de 22 nouveaux faits, aurait pris comme seul acte d’instruction jugé utile, la décision de clôturer l’instruction et de renvoyer le dossier au parquet (...). Le [requérant] est actuellement forclos pour critiquer la procédure de l’instruction préparatoire dont il lui aurait été loisible de demander en temps utile la nullité dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte, conformément à l’article 126 du code d’instruction criminelle [qui dispose que «   (...) l’inculpé (...) peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. (...) La demande doit être produite (...) dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte. (...)   »].   » Le 22 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant, aux motifs suivants   : «   (...) attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la juridiction où la déclaration du pourvoi a été reçue un mémoire contenant les moyens de cassation   ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours   ; que la Cour régulatrice n’a à répondre qu’aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combler les lacunes   ; Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche allégué   ; qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 43 de la loi précitée   ; Qu’il est dès lors irrecevable   ;   » GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime avoir été privé du droit à un procès équitable, dans la mesure où le juge d’instruction l’inculpa pour 22 faits nouveaux le jour même de la clôture de l’instruction et où les juges entérinèrent cette inculpation. Il considère avoir ainsi été condamné sans avoir pu faire valoir tous les arguments en sa faveur. Dans ses observations du 30 avril 2008, il reproche également à la Cour de cassation d’avoir déclaré son pourvoi irrecevable. EN DROIT Le requérant met en cause l’équité de la procédure. Il reproche aux juges du fond d’avoir entériné son inculpation, par le juge d’instruction, pour 22   faits nouveaux le jour même de la clôture de l’instruction. Ainsi, il estime avoir été condamné sans avoir pu valablement assurer sa défense à cet égard. Dans ses observations du 30 avril 2008, il se plaint également d’un défaut d’accès à la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui dispose ce qui suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A.     Les observations du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il expose d’abord que le requérant aurait dû agir en nullité ou faire appel de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction. Par ailleurs, il estime que le requérant aurait pu, lors de son septième interrogatoire en date du 21 juin 2004, demander un complément d’enquête ou toute autre mesure qu’il aurait estimé utile et faire appel, le cas échéant, d’une décision de refus du juge d’instruction. Ensuite, il reproche au requérant de ne pas avoir mentionné, devant les juridictions luxembourgeoises, le grief tiré de la violation de son droit à un procès équitable, tel qu’il l’expose devant la Cour. A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut manifeste de fondement. Il estime que le grief tiré d’une violation du droit du requérant à un procès équitable est en réalité formulé à l’encontre des juridictions d’instruction, qui ne sauraient être assujetties aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. A titre tout à fait subsidiaire et quant au fond, le Gouvernement souligne d’abord que l’inculpation pour les 22 faits, le 21 juin 2004, avait consisté dans une confrontation du requérant aux faits et aux circonstances et éléments à charge, résultant notamment des procès-verbaux de police et justifiant cette inculpation. Ensuite, tous les faits pour lesquels le requérant comparut devant la chambre criminelle de première instance et d’appel faisaient l’objet d’une instruction à l’audience lors de la phase de jugement et donc de débats parfaitement contradictoires et complets. Or, lors de cette phase devant les juges du fond, le requérant se contenta de nier en bloc les accusations portées contre lui, sans poser de questions aux témoins et aux enquêteurs entendus et sans faire citer de témoins ou présenter d’autres éléments de preuve en sa faveur. Ainsi, le Gouvernement conclut que le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant à l’égard des 22 faits litigieux a été examiné équitablement et en conformité avec l’article 6 de la Convention. B.     Les observations du requérant Le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il réplique que le juge d’instruction s’est borné à apposer un tampon sur une page du dossier pour ensuite le transmettre exclusivement au représentant du ministère public. Aucune ordonnance ne lui ayant ainsi été notifiée, il ne pouvait ni intenter une action en nullité ni faire appel de la décision de clôture du juge d’instruction. Il ajoute par ailleurs que la voie de l’appel de ladite décision de clôture était vouée à l’échec. Il conteste ensuite l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut manifeste de fondement et expose que les règles du procès équitable s’appliquent par leur nature même au juge d’instruction. Quant au fond, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, les procédures menées pendant la phase d’instruction et devant les juridictions de jugement n’ayant pas satisfait au principe du procès équitable. Il reproche notamment au juge d’instruction de ne pas avoir fait d’instruction dans le cadre des 22 inculpations supplémentaires. Il estime ensuite ne pas avoir été entendu, pendant la phase de jugement et notamment devant la cour d’appel, sur ses moyens relatifs à l’absence d’instruction à l’égard des 22 infractions litigieuses. Finalement, se basant notamment sur l’arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (n o 17140/05, § 48, 24   avril 2008), il allègue ne pas avoir eu accès à la Cour de cassation, dans la mesure où l’irrecevabilité de son pourvoi constituerait une sanction disproportionnée. C.     La Cour i.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement dans la mesure où le grief tiré du défaut d’équité de la procédure est irrecevable pour un autre motif. La Cour rappelle qu’à l’issue d’une enquête minutieuse, le requérant fut confronté, lors de son septième interrogatoire devant le juge d’instruction le 21 juin 2004, aux faits et éléments relatés dans 22 procès-verbaux de police. Le requérant contesta purement et simplement ces infractions et indiqua n’avoir «   rien à rajouter   ». Sur la base des éléments recueillis, le juge d’instruction décida de clôturer l’instruction   ; le requérant en fut informé, tout comme son conseil, par le biais d’une lettre recommandée datée du 8   juillet 2004. Suite à une ordonnance de renvoi du 25 octobre 2004, l’affaire parut à quatre audiences devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Le requérant, qui ne posa aucune question aux nombreux témoins et enquêteurs auditionnés lors de ces audiences, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son conseil. Dans un jugement circonstancié, le tribunal condamna le requérant sur la base de tous les éléments résultant de l’enquête et après avoir analysé en détail, une à une, les infractions énumérées sous les différents points de l’ordonnance de renvoi, dont les 22   infractions litigieuses. Ce jugement fut ensuite confirmé par la cour d’appel. Force est de constater que les juridictions du fond se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a notamment pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimé nécessaires, y compris à propos des 22 infractions dont il avait été inculpé le 21 juin 2004. Les tribunaux ont apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Par ailleurs, le simple désaccord du requérant avec les décisions de condamnation ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune apparence d’atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. ii.     Pour ce qui est du grief tiré du défaut d’accès à la Cour de cassation du fait de la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi, il a été soumis à la Cour en date du 30 avril 2008, donc plus de six mois après la dernière décision interne définitive. Dans ces conditions, la Cour estime que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC003639906
Données disponibles
- Texte intégral