CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC004462506
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
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Vassilios Balogiannis, est un ressortissant grec, né en 1964 et résidant à Karditsa. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Thanopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est pharmacien. Dénoncé par l’ordre des pharmaciens de Karditsa pour vente de médicaments en-dessous du prix de détail officiel, il fit l’objet d’un contrôle par les services étatiques compétents, à l’issue duquel des poursuites pénales et disciplinaires furent engagées à son encontre. 1.     La procédure pénale litigieuse Le 23 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Karditsa condamna le requérant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour instigation à faux témoignage de seize personnes qui avaient déposé en sa faveur devant le juge des délits de Karditsa lors de l’examen préliminaire de l’affaire (décision n o 1413/2003). Le même jour, le requérant interjeta appel. Le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi n o 3346/2005. En vertu de l’article 32 de cette loi (voir ci-dessous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), la peine infligée au requérant fut prescrite et l’affaire classée, par acte du procureur en date du 7 novembre 2005. Le 7 mars 2006, saisi d’une opposition formée par le requérant qui revendiquait le droit de voir son affaire examinée en appel, le procureur révoqua son acte et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Larissa. Le 2 mai 2006, la cour d’appel, à la majorité, considéra que la nouvelle législation tendait à désengorger le rôle des tribunaux des affaires de moindre importance et à accélérer ainsi la justice pénale   ; elle ne portait donc atteinte ni à la Constitution ni à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dès lors, la cour d’appel mit fin aux poursuites pénales engagées contre le requérant, sous les conditions de la loi n o 3346/2005, et classa l’affaire (arrêt n o 536/2006). 2.     La procédure disciplinaire Entre-temps, le 4 juin 2002, le conseil disciplinaire de l’ordre des pharmaciens de Larissa décida la fermeture de la pharmacie du requérant pour dix mois pour vente de produits pharmaceutiques en-dessous du prix de détail officiel. Cette décision fut confirmée en deuxième instance par décision n o 4/2003 du conseil disciplinaire supérieur de l’ordre panhellénique des pharmaciens. Le 6 mai 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance de Larissa d’un recours contre cette dernière décision. Le 13 mai 2005, le tribunal rejeta le recours, en se fondant sur plusieurs éléments de preuve, dont le protocole d’inspection rédigé par le service de santé de la préfecture de Karditsa, les dépositions de plusieurs témoins, ainsi que le fait que, dans le passé, le requérant avait été sanctionné à cinq reprises par les instances disciplinaires pour des violations similaires de la législation pharmaceutique et qu’il avait aussi été condamné pénalement. Le tribunal mentionna en outre que le requérant avait été condamné pour instigation à faux témoignage en vertu de la décision n o 1413/2003 du tribunal correctionnel de Karditsa (décision n o 154/2005). Le 30 juin 2005, le requérant interjeta appel. Le 11 avril 2006, la cour administrative d’appel de Larissa fit droit au recours, annula la décision n o 4/2003 pour vice de composition du conseil disciplinaire supérieur de l’ordre panhellénique des pharmaciens et renvoya l’affaire devant ce dernier pour un nouvel examen (arrêt n o   195/2006). L’affaire est actuellement pendante devant cette instance disciplinaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 32 de la loi n o 3346/2005 se lit comme suit   : «   1. Les peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et infligées en vertu des décisions rendues jusqu’à la publication de la présente loi, si elles ne sont pas devenues irrévocables ( αμετάκλητες ) et qu’elles n’ont pas été purgées jusqu’à la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées, à condition que le condamné ne commette pas dans les dix-huit mois à partir de la publication de la présente loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné irrévocablement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le condamné purge de façon cumulative, après la nouvelle peine, la peine non purgée (...). 2. Les décisions non exécutées en vertu du premier paragraphe sont classées par acte du procureur (...).   » Dans une circulaire du 5 juillet 2005 adressée aux procureurs près les cours d’appel et les tribunaux de première instance, le procureur adjoint près la Cour de cassation précisait que si l’individu était condamné irrévocablement pour une nouvelle infraction, la procédure pénale classée en vertu de l’article 32 § 1 serait poursuivie, «   sans aucune privation des droits de l’accusé, à partir du point procédural auquel l’affaire se trouvait au 17 juin 2005 [le lendemain de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi]   ». Dans un courrier du 22 novembre 2007 adressé au Conseil juridique de l’Etat, le procureur près la cour d’appel de Larissa notait que si le condamné avait commis dans le délai prévu par l’article 32 § 1 une nouvelle infraction par dol, l’affaire pénale classée serait retirée des archives   ; si le condamné avait interjeté appel avant le classement de son affaire, celui-ci serait introduit devant les juridictions d’appel afin d’être examiné.   2.     Aux termes de l’article 504 § 1 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation vise les décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel ainsi que les décisions du tribunal de deuxième instance qui ont été rendues suite à l’exercice d’un appel «   si, par ces décisions, le tribunal s’est prononcé définitivement sur l’accusation ou s’il a mis définitivement fin ou déclaré irrecevables les poursuites pénales   ». Par son arrêt n o 1437/2006, rendu en chambre du conseil, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une décision classant l’affaire en vertu de l’article 32 de la loi n o 3346/2005, au motif que cette décision n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation, puisqu’elle avait mis fin aux poursuites pénales non pas définitivement, mais à condition que le condamné ne commette aucune nouvelle infraction dans le délai prévu par cette loi.   3.     L’article 574 du code de procédure pénale dispose   : «   1. (...) le casier judiciaire est composé des bulletins. 2. Dans chaque bulletin du casier judiciaire sont inscrits   : (...) b) Les décisions ou ordonnances condamnatoires irrévocables (...) 3. Dans les bulletins du casier judiciaire sont également inscrits   : a) La grâce avec levée des conséquences de la condamnation, la prescription de l’acte ou de la peine en vertu d’une loi spéciale, la suspension de l’exécution de la peine sous conditions en vertu d’une loi spéciale (...)   » Dans un courrier du 30 mars 2007 adressé au ministre de la Justice, le procureur adjoint près la Cour de Cassation précisait que seules les décisions condamnatoires irrévocables sont inscrites dans les bulletins du casier judiciaire et que, dès lors, il était erroné de soutenir que les décisions condamnatoires non irrévocables, classées en vertu de la loi n o 3346/2005, seraient de toute façon inscrites au casier judiciaire, même si l’individu n’avait pas commis une nouvelle infraction par dol dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication de cette loi. Cet avis fut également exprimé par le procureur près la cour d’appel de Larissa, dans son courrier du 22   novembre 2007 (voir point 1 ci-dessus   ; voir aussi l’ordonnance n o   82/2006, par laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes déclara la nullité et ordonna la radiation de l’inscription au casier judiciaire d’une décision condamnatoire, rendue en première instance, puis classée en vertu de la loi n o 3346/2005). C.     Le rapport explicatif au Protocole n o 7 à la Convention Les dispositions pertinentes du rapport explicatif au Protocole n o 7 sont libellées comme suit   : Article 2 «   17. Cet article reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n’est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s’est avouée coupable de l’infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention. 18. L’examen par une juridiction supérieure est réglé différemment dans les divers Etats membres du Conseil de l’Europe. Dans certains pays, cet examen peut se limiter, selon les cas, à l’application de la loi, tel le recours en cassation. D’autres pays connaissent l’appel, qui permet de porter devant une juridiction supérieure aussi bien les faits que les points de droit. Cet article laisse à la législation interne le soin de déterminer les modalités de l’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé. 19. Dans quelques Etats, la personne qui souhaite faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou de sa condamnation doit, dans certains cas, solliciter l’autorisation de faire appel ( application for leave to appeal ). Le droit de demander cette autorisation à un tribunal ou à une autorité administrative doit être considéré comme une forme d’examen au sens du présent article. 20. Le paragraphe 2 de cet article autorise des exceptions à ce droit   : - pour les infractions mineures, telles qu’elles sont définies par la loi   ; - lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d’une haute charge), ou en raison de la nature de l’infraction   ; - lorsque l’intéressé a été condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. 21. Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l’infraction est passible d’emprisonnement ou non.   » GRIEF Invoquant les articles 5 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi que l’article   2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un double degré de juridiction. EN DROIT Le requérant se plaint qu’en vertu de la nouvelle législation, il a été privé du droit de défendre sa cause devant la cour d’appel. Il serait ainsi privé de son droit de demander le réexamen de sa condamnation en première instance, qui, par une fiction de la loi, est devenue irrévocable. Dès lors, en cas de nouvelle condamnation, il devrait aussi purger cette première peine, bien qu’il n’ait pas pu la contester devant une juridiction supérieure. Il affirme qu’il est ainsi resté stigmatisé à jamais comme coupable. Pour preuve, il produit la décision n o 154/2005 du tribunal administratif de Larissa, rejetant son recours contre la sanction disciplinaire qui lui fut infligée, dans laquelle le tribunal mentionnait également sa condamnation en vertu de la décision n o   1413/2003. Il invoque les articles 5 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole n o 7. La Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 7, qui constitue la lex specialis en l’espèce, et qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en affirmant que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt n o 536/2006 de la cour d’appel de Larissa. Le Gouvernement affirme ensuite que la loi n o 3346/2005 tend à désengorger le rôle des tribunaux des affaires de moindre importance et à accélérer ainsi la justice pénale. Toutes les conséquences sur la situation juridique du condamné sont levées de façon définitive, car, d’une part, sa peine est prescrite et, d’autre part, la condamnation n’est pas inscrite dans son casier judiciaire. Sur ce point, le Gouvernement relève que pour qu’une peine soit inscrite au casier judiciaire d’une personne, il faut qu’elle soit irrévocable, ce qui présuppose l’épuisement de toutes les voies de recours prévues par le droit interne. La mesure prévue par la nouvelle loi ne saurait donc être assimilée ni à une amnistie, mesure législative générale qui efface la peine prononcée et qui est prise seulement pour des crimes politiques, ni à une grâce, mesure administrative de clémence prise par le président de la République uniquement après une condamnation irrévocable. Le Gouvernement précise par ailleurs que si l’individu ayant bénéficié de l’application de la nouvelle loi commet dans les dix-huit mois à partir de la publication de cette loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné irrévocablement à une peine d’emprisonnement de plus de six mois, la procédure pénale qui avait été classée reprend du point procédural où elle s’était arrêtée le lendemain de la publication de la loi n o 3346/2005, sans aucune privation des droits de la défense de l’intéressé. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement note que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa condamnation devint irrévocable, ou que cette condamnation fut inscrite dans son casier judiciaire. Sur ce point, le Gouvernement relève que puisque le requérant n’a pas commis d’autre infraction dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication de la nouvelle loi, sa condamnation ne fut pas retirée des archives et est désormais considérée comme «   disparue   ». Le Gouvernement ajoute qu’en soutenant que son cas rentre dans le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 574 du code de procédure pénale, le requérant procède à une mauvaise interprétation du droit interne, puisque cette disposition présuppose également une condamnation en vertu d’une décision irrévocable. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement souligne que le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de ses dires et qu’il aurait suffi de déposer devant la Cour copie de son casier judiciaire pour vérifier si l’inscription litigieuse a eu lieu. Même dans cette hypothèse, il s’agirait d’une inscription illégale que les autorités devraient immédiatement rayer. Le Gouvernement note enfin que la procédure disciplinaire qui est actuellement pendante contre le requérant est indépendante de la procédure pénale et que le requérant se fonde sur de pures hypothèses en affirmant que sa condamnation au pénal aura des conséquences négatives sur la procédure disciplinaire. Le Gouvernement conclut qu’en l’occurrence, toutes les conséquences de la condamnation pénale du requérant furent définitivement levées, de sorte que celui-ci invoque inutilement l’article 2 du Protocole n o 7, puisque, suite au classement définitif de son affaire, il n’existe à son encontre ni condamnation ni peine qui auraient pu être examinées par une juridiction supérieure. A supposer même qu’il y ait eu en l’espèce ingérence dans le droit garanti par l’article 2 du Protocole n o 7, le Gouvernement note que le second paragraphe de cette disposition prévoit que le droit à un double degré de juridiction peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures, ce qui fut le cas en l’espèce. Le requérant affirme tout d’abord, jurisprudence nationale à l’appui, que le droit interne ne lui reconnaissait pas le droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o 536/2006 de la cour d’appel de Larissa. Le requérant souligne ensuite que la prescription d’un acte ou d’une peine infligée par une juridiction présuppose la constatation préalable qu’un individu a commis une infraction   ; même si l’individu ne subit pas finalement, en raison de la prescription, les conséquences de son acte, la réprobation pour l’infraction commise demeure à jamais. Le requérant estime donc que la prescription profite seulement à un individu réellement coupable de l’infraction dont il était accusé, et en aucun cas à un innocent. Le requérant note en effet qu’il a été privé de la possibilité de prouver son innocence devant une juridiction pénale, après un examen au fond de l’affaire, et de la possibilité d’obtenir une décision qui aurait l’autorité de la chose jugée. Selon lui, la décision par laquelle il fut condamné en première instance est un document public qui bénéficie de la présomption de légalité et de vérité. Même s’il n’a pas purgé sa peine, toutes les autres conséquences négatives demeurent et notamment l’inscription dans son casier judiciaire, en vertu de l’article 574 § 3 du code de procédure pénale. Le requérant ajoute que s’il avait été innocenté, les instances disciplinaires auraient été obligées d’en tenir compte, alors que, dans les circonstances présentes, sa condamnation en première instance influencera de façon négative son sort devant les conseils disciplinaires. Le Gouvernement n’est donc pas fondé à soutenir que le classement de son affaire pénale a effacé toutes les conséquences de celle-ci. Le requérant s’étonne par ailleurs des conséquences suivantes de la loi critiquée   : s’il avait commis une nouvelle infraction, il aurait eu l’occasion de défendre son innocence devant une juridiction d’appel, alors qu’en ayant un comportement légal, il s’est trouvé privé d’un tel droit. Il conteste enfin le but d’intérêt public poursuivi par la loi n o 3346/2005 et estime que celle-ci introduit une mesure de «   crypto-amnistie   » qui est en contradiction directe avec les principes de la politique anticriminelle et pénitentiaire. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c. Turquie , 16   septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France , 20 février 1991, §   27   , série A n o 198 et Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). Enfin, il incombe au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de démontrer que ces conditions se trouvent réunies ( Chypre c. Turquie [GC], n o 5781/94, §   116, CEDH 2001-IV). En l’occurrence, il ressort clairement de l’article 504 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation n’est pas autorisé lorsque l’arrêt met fin aux poursuites pénales non pas définitivement, mais sous condition. Or, la Cour rappelle que l’arrêt n o 536/2006 de la cour d’appel de Larissa mit fin aux poursuites pénales contre le requérant, «   sous les conditions de la loi n o 3346/2005   ». Dans ces conditions, et à la lumière de l’arrêt n o 1437/2006 de la Cour de cassation (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessus), il est fort probable qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt n o 536/2006 aurait été voué à l’échec. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun exemple jurisprudentiel pour appuyer son exception ou pour contredire la thèse du requérant. Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Se tournant vers le bien-fondé de la requête, la Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’article 2 du Protocole n o 7. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant sur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit   ; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit dans certains cas solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’article 6 de la Convention, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit ( Haser c.   Suisse (déc.), n o 33050/96, 27 avril 2000). En l’occurrence, la Cour relève que le requérant avait interjeté appel de sa condamnation en première instance et qu’en raison de l’application dans son cas des dispositions de la loi n o 3346/2005, le procureur avait classé, dans un premier temps, son affaire. Par la suite, saisi d’une opposition formée par le requérant qui revendiquait le droit de voir son affaire examinée en appel, le procureur révoqua son acte et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Larissa. Cette dernière, tenant compte du but légitime poursuivi par la nouvelle loi et considérant que nulle atteinte aux droits fondamentaux du requérant ne se trouvait établie en l’espèce, mit finalement fin aux poursuites pénales engagées contre le requérant et classa l’affaire. S’inspirant des termes du paragraphe 19 du rapport explicatif sur le Protocole n o 7, la Cour estime que la situation décrite ci-dessus, dans laquelle l’appel du requérant fut malgré tout introduit devant la cour d’appel de Larissa, peut être considérée comme une forme d’examen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation, au sens de l’article 2 du Protocole n o 7 (voir, dans ce sens, Pesti et Frodl c. Autriche (déc.), n os 27618/95 et 27619/95, CEDH 2000-I)   ; Loewenguth c. France (déc.), n o 53183/99, CEDH 2000-VI). La Cour considère, dès lors, que la possibilité offerte au requérant de voir sa cause examinée par la cour d’appel, même si cette dernière décida finalement de classer son affaire, répondait aux exigences de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1204DEC004462506
Données disponibles
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