CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000188303
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 et 22 janvier 2003, Vu la décision partielle du 2 mai 2007 accordant la jonction des présentes requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu la modification des sections le 1 er février 2008 (article 25 du règlement), et l'attribution des requêtes à la troisième section (article 52 §   1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants MM. Angel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos et Felipe Bayo Leal (requête n o   1883/03), ci-après les premier, deuxième et troisième requérants, sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1951, 1957 et 1960. Ils sont représentés devant la Cour par M e J. Argote Alarcón, avocat à Madrid. 2.     Le quatrième requérant, M. Enrique Rodríguez Galindo (requête n o   2723/03), est un ressortissant espagnol né en 1939. Il est représenté devant la Cour par M e   J.M. Fuster-Fabra Torrellas, avocat à Barcelone. 3.     Le cinquième requérant, M. José Julián Elgorriaga Goyeneche (requête n o   4058/03), est un ressortissant espagnol né en 1948. Il est représenté devant la Cour par M e F.-J. Lozano Montalvo, avocat à Madrid. 4.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.   Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l'affaire 6.     Les premier, deuxième et troisième requérants étaient, à l'époque des faits, respectivement lieutenant-colonel, sergent et caporal de la Garde civile. Le troisième requérant fut mis en retraite anticipée pour cause d'incapacité de travail en 1987. 7.     Le quatrième requérant était général de la Garde civile. 8.     Le cinquième requérant était, entre 1982 et 1987, Gouverneur civil de Guipúzcoa et, entre 1987 et 1989, Délégué du Gouvernement dans la Communauté autonome du Pays basque. 9.     Le 20 janvier 1985, à Bussot (Alicante), deux cadavres furent trouvés et transférés au cimetière municipal d'Alicante. 10.     Dix ans plus tard, le 15   mars   1995, à la suite des informations parues dans la presse sur les Groupes Antiterroristes de Libération (ci-après «   GAL   »), la Police judiciaire diligenta une enquête au terme de laquelle les cadavres furent identifiés comme étant ceux de deux membres présumés de l'ETA disparus en octobre 1983   : J.A. L. et J.I. Z. 2.     L'instruction menée à l'encontre des requérants et le renvoi en jugement 11.     Une procédure pénale (dossier n o 15/1995) fut engagée en 1995 par le juge central d'instruction n o   1 près l' Audiencia Nacional à l'encontre des cinq requérants, de l'avocat des trois premiers requérants et de M. Vera Fernández-Huidobro (voir la requête n o 74181/01 et la décision finale du 2   mai 2007), pour assassinat et séquestration, appartenance à une bande armée, coups et blessures, et torture. 12.     Le 7 septembre 1995, le cinquième requérant comparut de son propre gré devant le juge d'instruction, sans être assisté d'un avocat. 13.     Le même jour, le troisième requérant fit une déposition en tant que témoin. Le 18 décembre 1995, il fit une nouvelle déclaration en tant que personne mise en cause. 14.     Le 9 mai 1996, le cinquième requérant fut cité pour la première fois en tant que personne mise en cause, pour être confronté avec le témoin L. 15.     Par une décision du 20 mai 1996, le juge central d'instruction n o   1   près l' Audiencia Nacional ordonna l'inculpation et le placement en détention provisoire du deuxième et du troisième requérants, pour séquestration, tortures et assassinat. 16.     Le 27 mai 1996, à la demande du ministère public, le juge central d'instruction n o   1 ordonna l'inculpation du représentant des trois premiers requérants pour recel des infractions imputées à ses clients (l'intéressé, qui représentait les requérants devant les juridictions internes, les représente également devant la Cour). Le même jour, le quatrième requérant fut inculpé pour séquestration, tortures et assassinat. 17.     Par une décision du 19 juin 1996, le juge central d'instruction n o   1   ordonna l'inculpation du cinquième requérant pour séquestration, tortures et assassinat, ainsi que l'inculpation de V., Secrétaire d'État à la Sécurité au ministère de l'Intérieur (voir Vera Fernández-Huidobro c.   Espagne , précitée), pour recel d'infractions. La décision exposait en détail les faits résumés ci-dessous. 18.     Le 16 octobre 1983, les deuxième et troisième requérants arrêtèrent J.A.L. et J.I.Z. dans le sud de la France. Ils les détinrent de force et les emmenèrent en Espagne. Ils en informèrent le quatrième requérant, qui ordonna leur transfert au Palais de La Cumbre à Saint-Sébastien, où ils furent durement interrogés, battus et torturés pendant plusieurs jours dans le but d'obtenir des informations sur des membres ou des proches de la bande terroriste ETA et de se venger des actions violentes menées par cette dernière contre des membres de la Garde civile et d'autres corps et forces de sécurité de l'État. Selon la décision du 19 juin 1996, le quatrième requérant, vu l'état dans lequel se trouvaient les détenus du fait des tortures qui leur avaient été infligées, ordonna leur transfert à Alicante dans le but de les faire disparaître, ce qui fut porté à la connaissance du cinquième requérant, Gouverneur civil du Pays basque, lequel ne fit rien pour contrecarrer ces projets. A une date non précisée, les détenus furent conduits par les deuxième et troisième requérants aidés d'une autre personne à Bussot (Alicante), où ils furent dénudés et allongés sur le sol devant une fosse préalablement creusée. Puis, le deuxième requérant leur tira trois balles dans la tête. Après avoir jeté les corps dans la fosse, le deuxième et le troisième requérants les recouvrirent de cinquante kilogrammes de chaux vive afin de faire disparaître leurs dépouilles. Les quatrième et cinquième requérants en furent informés immédiatement, et les assassinats furent revendiqués par le GAL au moyen d'un appel téléphonique à une radio d'Alicante, le 21   janvier 1984. Un an après, des restes de corps humains furent trouvés sur les lieux. Ils ne furent identifiés qu'en 1995. 19.     Par une décision non motivée du 24 juin 1996, le juge d'instruction accueillit partiellement les preuves produites par les requérants, et exigea, en ce qui concernait les dépositions des témoins à décharge, qu'une liste des questions à poser lui fût adressée au préalable. 20.     Le troisième requérant souffrant d'un trouble de la personnalité qui se manifestait par des tentatives de suicide, le juge central d'instruction n o 1, à sa demande, l'autorisa le 8 août 1997 à déposer à huis clos. Cette mesure devait être levée un mois plus tard. La déposition eut lieu le 12   août 1997. Le 19 août 1997, toujours à huis clos, le troisième requérant présenta au juge central n o 1 un enregistrement sonore de conversations tenues entre certains des requérants et d'autres personnes à propos des faits de la cause, et répondit à des questions sur cet enregistrement. Il fut encore entendu les 21 et 26 août, en présence de son avocat (qui, à l'époque, n'était pas celui qui le représente devant la Cour) et du ministère public. Le secret de l'instruction à l'égard des parties fut levé le 8   septembre 1997. 21.     Le 10 septembre 1997, les deuxième, quatrième et cinquième requérants ainsi que l'avocat des trois premiers requérants présentèrent une demande de récusation visant le juge central d'instruction n o 1. Ils arguèrent que le magistrat avait un intérêt direct dans l'affaire et qu'il ne devait pas statuer lui-même sur la demande de l'une des parties accusatrices tendant à la citation à comparaître et à la mise en examen de son propre frère, M.G.L. Ils présentèrent en même temps une demande de récusation contre le juge central d'instruction n o 5, compétent pour connaître de la récusation du juge central n o 1. Le juge central n o 5 décida de s'abstenir. Par une décision du même jour, le juge central d'instruction n o   1 rejeta lui-même la demande de récusation, estimant, comme l'avait soutenu le ministère public, qu'elle était abusive et frauduleuse. Le recours de reforma présenté par les demandeurs de la récusation contre la décision du 10 septembre 1997 fut rejeté le 5   novembre 1997. 22.     Le 18 septembre 1997, le premier requérant présenta une demande de récusation visant le juge central d'instruction n o 1. Cette demande fut rejetée le même jour comme étant abusive et frauduleuse. Le recours de reforma , identique à celui présenté par les deuxième, quatrième et cinquième requérants et l'avocat des trois premiers requérants contre la décision du 10   septembre 1997, fut rejeté le 5 novembre 1997 par une décision identique à celle rendue le même jour sur le recours des trois autres requérants. La décision attaquée fut confirmée au motif qu'en vertu de l'article 11 § 2 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, les juges pouvaient rejeter de façon immédiate les demandes clairement non fondées. 23.     Egalement le 18 septembre 1997, le premier requérant présenta une autre demande de récusation du juge central d'instruction n o 1, entre autres, pour inimitié manifeste, compte tenu des mauvaises relations prévalant entre le juge et lui. Le juge central d'instruction n o 1 rejeta cette demande. Les décisions de rejet rendues par le juge central d'instruction n o 1 firent l'objet d'un recours de queja et d'un appel qui furent examinés par une chambre de l' Audiencia Nacional . Celle-ci les rejeta. 24.     Le troisième requérant ayant fait une nouvelle déposition le 18   septembre 1997, une confrontation avec lui fut proposée au premier requérant, qui la refusa. Le troisième requérant maintint ses affirmations relatives à la participation des autres requérants aux faits de la cause. Le 24   octobre et le 18 novembre 1997, le troisième requérant confirma à nouveau ses déclarations d'août 1997. D'autres confrontations furent proposées avec d'autres témoins. Une confrontation prévue le 29 octobre 1997 entre le troisième requérant et son avocat devant la Cour, n'eut pas lieu, l'avocat en question refusant de se confronter avec celui qui avait été son client. 25.     Le 31 octobre 1997 eut lieu une inspection du Palais La Cumbre , en présence des avocats des parties. Le troisième requérant confirma la détention et les interrogatoires des victimes, ainsi que la présence dans l'immeuble des autres accusés. 26.     Le 5   novembre 1997, le Tribunal suprême rejeta une plainte pénale présentée par les requérants contre le juge central d'instruction n o 1. Il motiva sa décision par la conduite frauduleuse de l'une des parties accusatrices populaires destinée à écarter le juge d'instruction de la procédure en cause. 27.     Le 18 mars 1998, une nouvelle ordonnance inculpa pour appartenance à une bande armée tous les requérants, y compris le premier, qui n'avait pas été inculpé auparavant. A cette occasion, le cinquième requérant fut cité à comparaître et à déposer pour la première fois en tant qu'inculpé. Par la même ordonnance, le premier requérant fut en outre inculpé de séquestration, assassinats et tortures   ; mais il ne fut pas placé en détention provisoire. 28.     Le 31 mars 1998, le troisième requérant fit, lorsqu'il se trouvait a l'hôpital, une déposition dite indagatoria (c'est-à-dire, portant sur l'ordonnance d'inculpation) sur l'aggravation de l'inculpation notamment à son encontre. Il refusa toutefois de signer le procès-verbal. 29.     Par une décision non motivée du 22 avril 1998, le juge d'instruction rejeta la demande des requérants tendant à ce qu'il examine certaines preuves relatives à la déposition des témoins à charge, à la déposition de l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de La Cumbre , ainsi qu'à une expertise du patrimoine des inculpés. Un recours de reforma fut présenté contre cette décision et rejeté. 30.     Au terme de l'instruction, par une décision du 23 avril 1998, le dossier fut renvoyé en jugement devant la chambre pénale de l' Audiencia Nacional . 3.     La procédure de jugement 31.     Les requérants sollicitèrent la révocation de la décision du 23   avril   1998 et furent déboutés à cet égard. 32.     Par une ordonnance du 26 mars 1999, l' Audiencia Nacional déclara ouverte la phase de jugement ( apertura del juicio oral) . 33.     Le 29 mars 1999, le troisième requérant revint, par écrit, sur les dépositions qu'il avait faites pendant l'instruction, dans lesquelles il s'inculpait et inculpait d'autres personnes. Il clama son innocence et celle de ses co-inculpés. 34.     Intervinrent également au sein de la procédure, en tant que partie accusatrice privée ( acusador particular ), M mes F.A.S. et M.J.A.B, parentes des victimes, et en tant que partie accusatrice populaire, la municipalité de Tolosa et l'Association contre la torture. 35.     Par une décision du 17 novembre 1999, l' Audiencia Nacional déclara irrecevables plusieurs preuves proposées par les requérants. Le 19   novembre et le 13 décembre suivants, les requérants exprimèrent leur désaccord avec cette décision. 36.     Le 9 décembre 1999, les premier, deuxième et quatrième requérants ainsi que l'avocat des trois premiers requérants présentèrent une demande de récusation visant deux juges du tribunal du fond, à savoir le président de la chambre de l' Audiencia Nacional et la juge F.P., qui auraient eu connaissance, lors de l'instruction, d'aspects essentiels du dossier pouvant prédéterminer le fond de l'affaire. Le 10   décembre   1999, la demande fut rejetée par la même chambre de l' Audiencia Nacional comme étant tardive. 37.     Les audiences débutèrent le 13 décembre 1999 et se terminèrent le 30   mars 2000. 38.     Au cours des audiences, le troisième requérant revint sur les déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction, alléguant que la solitude et le désespoir qu'il avait connus en prison l'avaient poussé à faire de fausses déclarations au juge central d'instruction pour que celui-ci mît fin à sa détention provisoire. Il refusa de répondre aux questions qui lui furent adressées par les parties accusatrices, et ne répondit qu'aux questions de son propre représentant et de ceux des autres requérants. 39.     Le 18 décembre 1999, les premier, deuxième et quatrième requérants ainsi que le cinquième requérant et l'avocat des trois premiers requérants demandèrent à nouveau la récusation du président de la chambre du tribunal du fond, affirmant qu'il avait montré pendant les audiences une attitude agressive et partiale envers le premier requérant et son avocat. La demande fut rejetée par une décision du 20 décembre 1999 rendue par une chambre de l' Audiencia Nacional composée du président visé par la demande de récusation, de la juge F.P. et d'un autre juge, qui estimèrent qu'une demande de récusation fondée sur la façon dont le président dirigeait les débats constituait une fraude à la loi et pouvait donc être rejetée ad limine . 40.     Le 26 avril 2000, la chambre pénale de l' Audiencia Nacional rendit son arrêt sur le fond de l'affaire. Elle déclara   chacun des requérants coupable de deux assassinats par personne ayant autorité et de deux délits de séquestration,   et condamna le premier requérant à vingt-huit ans de prison pour chaque assassinat et six ans et six mois de prison pour chaque délit de séquestration   ;   le deuxième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de séquestration   ;   le troisième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de séquestration   ;   le quatrième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de séquestration   ; et     le cinquième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de séquestration. Tous les requérants furent également condamnés à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et au versement d'indemnités, conjointement et solidairement, aux héritiers de J.A.L. et J.I.Z. 41.     En ce qui concerne, en particulier, les assassinats, l' Audiencia Nacional estima prouvé que la détention en France et le transfert à Saint-Sébastien des membres de l'ETA avaient été ordonnés par le quatrième requérant à des personnes dont l'identité n'était pas connue. 42.     L' Audiencia Nacional fonda notamment ses conclusions sur les dépositions des requérants et sur un enregistrement sonore remis par le troisième requérant lors de ses entretiens à huis clos avec le juge d'instruction, au cours desquels il avait affirmé que cet enregistrement avait été réalisé par le deuxième requérant lorsque les intéressés, qui se trouvaient en prison, avaient reçu la visite de T. et du premier requérant. Le troisième requérant affirma toutefois, lors des débats oraux, que l'enregistrement en question était un faux et qu'il l'avait lui-même fabriqué à l'aide d'un programme informatique. Il fut également tenu compte de nombreux témoignages, parmi lesquels des dépositions de policiers ou d'agents de la garde civile de la ville où les cadavres avaient été retrouvés (Bussot), des dépositions de témoins protégés et des expertises confirmant l'identification des cadavres de J.A.L. et J.I.Z., ainsi que des témoignages par ouï-dire, notamment celui d'un témoin qui indiqua que le deuxième requérant lui avait dit avoir, avec le troisième requérant et d'autres agents de la Garde civile, séquestré et tué les victimes. Ce témoin avait cependant perçu sept millions de pesetas (42   000 euros) pour sa déclaration. Il fut encore tenu compte d'autres déclarations qui n'avaient qu'une valeur d'indice mais qui servirent à corroborer les autres preuves, ainsi que des déclarations de L.C., agent de police, qui décrivit notamment la manière dont le quatrième requérant, alors qu'il se trouvait dans le même véhicule que lui et que le cinquième requérant, avait été informé de la détention de «   deux personnes d'importance moyenne   », et qui déclara que son supérieur hiérarchique lui avait ordonné de demander les clefs du Palais La Cumbre au Gouvernement civil afin de maintenir en détention les deux personnes en question. Dans leur arrêt, les juges de la chambre pénale firent état des difficultés rencontrées pendant l'enquête et des contrôles effectués sur certains témoins protégés. Ils examinèrent, à titre d'indices destinés à confirmer le reste des preuves, des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), dont trois, déjà déclassifiés, furent versés au dossier. Ces documents, qui décrivaient plusieurs possibilités d'intervention espagnole dans le sud de la France, parmi lesquelles figurait la «   disparition par séquestration   », décrite comme la méthode la plus conseillée [pour lutter contre l'ETA], indiquaient que de telles interventions devaient avoir lieu à des dates proches, qu'elles seraient effectuées par la Garde civile et soutenues par le Commandement de Saint-Sébastien, et que la sélection des objectifs serait immédiate. 4.     Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême 43.     Les requérants, ainsi que les parties accusatrices et l'avocat de l'État en tant que responsable civil subsidiaire, se pourvurent en cassation. Par un arrêt en date du 20 juillet 2001, le Tribunal suprême porta la peine de prison du cinquième requérant à neuf ans et un jour pour chaque délit de séquestration, considérant que la circonstance aggravante d'infraction commise par personne ayant autorité s'appliquait également à ces délits. S'agissant des dépositions faites à huis clos par le troisième requérant, le Tribunal suprême nota que ni après la levée du secret de l'instruction à l'égard des parties, ni à l'issue de la phase d'instruction, aucune nouvelle déposition du troisième requérant n'avait été sollicitée par ses co-inculpés face aux déclarations de l'intéressé les accusant. 44.     Le Tribunal suprême déclara notamment   : «   (...) Nous nous sommes déjà référés aux deux séquences qui contiennent les faits   : la détention et l'interrogatoire, accrédité au moyen d'une preuve directe du [troisième] requérant, largement corroborée sur des points très précis et très significatifs par la déposition des témoins MM. L.C. et V.A. en relation avec l'appel téléphonique au [quatrième requérant] lorsqu'il voyageait pendant la nuit du 15 au 16 octobre 1983 d'Oñati à Saint-Sébastien, ainsi que par les dépositions du témoin par ouï-dire n o (...) et d'autres corroborations. Sur la base de cette première séquence établie [nous concluons ainsi] (...) à la mort des deux personnes, que nous déduisons de leur détention et du fait qu'il n'a pas été établi qu'elles aient été remises en liberté. Cela permet, sans porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de la présomption d'innocence, de conclure avec certitude que les deux détenus furent tués par ceux qui les avaient séquestrés et interrogés et ne les avaient pas remis en liberté.   » «   (...) La séquestration des personnes dont on trouva ultérieurement les dépouilles est accréditée par preuves directes et par un ensemble complet de preuves et de corroborations déjà examinées. (...) Ce délit établi de séquestration constitue un indice pour l'imputation [de l'assassinat] et n'est contredit par aucun indice contraire. Enfin, le raisonnement de la chambre est détaillé et raisonnable.   » «   (...) Il est parfaitement cohérent avec les règles de la logique (...) que dans la mesure où le [quatrième requérant] était, en accord avec [le cinquième requérant], au commandement de l'opération qui donna lieu à la séquestration, où l'exercice matériel de la séquestration, la garde et les interrogatoires ont été effectués sous sa hiérarchie, et où les instructions ont été transmises par [le premier requérant], la décision de procéder au transfert et à l'assassinat des détenus a dû nécessairement venir d'eux, car il ne fait aucun doute qu'ils avaient le commandement et qu'ils l'exerçaient.   » «   (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté, ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la séquestration pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention.   » 45.     Quant à l'assassinat, le Tribunal suprême rappela qu'il ne lui revenait pas de procéder à un nouvel examen des preuves mais seulement de constater qu'elles existaient et qu'elles étaient suffisantes, et qu'à cet égard un faisceau d'indices renversait valablement la présomption d'innocence, les juges ayant conclu à la culpabilité des requérants à la suite d'un raisonnement et de déductions logiques à partir des faits constitutifs de séquestration. 5.     Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel 46.     Les requérants formèrent devant le Tribunal constitutionnel trois recours d' amparo contre la décision du Tribunal suprême, les 14, 18 et 19   septembre 2001 respectivement. Invoquant l'article 24 de la Constitution, ils contestèrent notamment l'équité de la procédure et l'impartialité du juge d'instruction, et alléguèrent une violation de la présomption d'innocence. 47.     Par deux décisions rendues le 19 février et le 8 avril 2002, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d' amparo partiellement recevables pour ce qui était des griefs portant sur la violation de la présomption d'innocence, en raison de l'absence alléguée de preuves à charge suffisantes pour conclure à la culpabilité des requérants. La recevabilité de ce grief reposait en particulier sur le fait que les condamnations des requérants prenaient en compte les dépositions faites par le troisième requérant et co-inculpé pendant l'instruction, sur lesquelles il était ultérieurement revenu, sans la présence des avocats des autres requérants et à huis clos. Pour le quatrième requérant, les griefs tirés du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence furent également déclarés recevables en ce qui concernait la validité en tant que preuve à charge de la déposition d'un témoin protégé, les indices permettant de conclure à la condamnation pour assassinat et l'absence de preuves à charge. 48.     Le 11 avril 2002, le Tribunal constitutionnel décida d'examiner les trois recours d' amparo en assemblée plénière. Le 21 mai 2002, il décida de joindre ces recours. 49.     Le 4 juin 2002, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'article 84 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, fixa un délai commun aux parties pour qu'elles se prononcent sur l'éventuelle existence d'une violation du droit à un tribunal impartial. Le ministère public rappela dans ses observations que ce moyen avait été déclaré définitivement irrecevable à l'unanimité et que le ministère public, seul habilité à le faire, n'avait pas présenté de recours de súplica, de sorte qu'il n'était pas pertinent de reposer cette question et qu'elle ne constituait pas «   un motif différent de ceux invoqués   » comme l'exigeait l'article 84 de la loi organique. 50.     Le 19 juin 2002 eut lieu une audience publique. A l'issue des plaidoiries des représentants des requérants, l'avocat de l'État intervint et sollicita que l' amparo fût partiellement accordé, et que l'affaire fût renvoyée aux juges du fond pour qu'ils rendent un nouveau jugement sans tenir compte des dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant dans des conditions ne répondant pas aux exigences du principe du contradictoire ni du contenu des enregistrement sonores qu'il avait fournis. L'avocat de l'État considéra par ailleurs que l'assassinat ne pouvait pas être directement déduit du délit de séquestration. 51.     La partie accusatrice privée à la procédure pénale intervint également devant le Tribunal constitutionnel et plaida à l'audience en faveur du rejet de l' amparo . 52.     Enfin, le ministère public intervint en dernier lieu, sollicitant que l' amparo fût partiellement accordé pour ce qui était de la violation du principe de la présomption d'innocence concernant l'assassinat. Il nota à cet égard que la condamnation pour assassinat avait été prononcée sur le fondement d'un seul indice, à savoir les déclarations d'un témoin protégé, dont on avait constaté qu'il avait en certaines occasions fait de fausses affirmations   ; et il estima que l'on ne pouvait déduire de la séquestration que ceux qui y avaient participé avaient commis l'assassinat. 53.     Le 8 juillet 2002, le quatrième requérant demanda la récusation du vice-président du Tribunal constitutionnel, V.A. Le même jour, les autres requérants formulèrent également une demande de récusation contre ce magistrat. Ces demandes se fondaient sur le fait que le vice-président, qui était un ami proche du juge central d'instruction n o 1, s'était déporté de l'examen du recours d' amparo que le juge central avait présenté en son propre nom, dans une autre affaire, devant le Tribunal constitutionnel. Dès lors, les requérants estimaient qu'il devait aussi se déporter de l'examen de leur recours pour le même motif. 54.     Par une décision du 10 juillet 2002 rendue en assemblée plénière, le Tribunal constitutionnel rejeta la demande de récusation a limine , soulignant que l'amitié ou l'inimitié susceptible de constituer un motif de récusation concernait les parties au procès, et que le juge central d'instruction n o   1   n'était pas partie à la cause portée par les requérants devant le Tribunal constitutionnel. Un magistrat rédigea toutefois une opinion dissidente dans laquelle il estima que la récusation n'aurait pas dû être rejetée a limine , mais examinée quant au bien-fondé, étant donné la singularité de l'affaire, dans laquelle le vice-président aurait dû examiner si son ami avéré, le juge central d'instruction n o 1, avait agi impartialement ou non, dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale où les accusés avaient été condamnés pour des faits aussi graves que l'assassinat et la séquestration. 55.     Un recours de súplica présenté contre cette décision fut définitivement rejeté le 22 juillet 2002. 56.     Par un arrêt du 22 juillet 2002, le Tribunal constitutionnel, siégeant en une assemblée plénière réunissant l'ensemble de ses douze magistrats, rejeta les recours d' amparo joints. 57.     Sur la violation du droit à un tribunal impartial du fait de la participation à la chambre de l' Audiencia Nacional du président et de la juge F.P., qui auraient eu connaissance, lors de l'instruction, d'aspects essentiels du dossier pouvant prédéterminer le fond de l'affaire, la haute juridiction nota que les requérants connaissaient d'avance la composition de la chambre puisqu'elle coïncidait avec sa formation originaire, et qu'ils avaient présenté trop tardivement leur demande de récusation. Quant à la récusation sollicitée du président de la chambre en raison de l'animosité qu'il avait supposément montrée envers le premier requérant et son avocat, le Tribunal constitutionnel reprit les arguments de la décision du 20   décembre 1999 de l' Audiencia Nacional et rappela que les règles applicables étaient impératives et ne pouvaient être modifiées pour répondre aux souhaits des parties. 58.     Sur le rejet de la demande de récusation présentée par le premier requérant contre le juge central d'instruction pour inimitié manifeste, le Tribunal constitutionnel nota que l'ordonnance d'inculpation du 19   juin   1999 à laquelle se référait le requérant énonçait des considérations générales sur la recherche de la vérité dans la procédure pénale et les conséquences des fausses déclarations, ce qui ne pouvait, selon la haute juridiction, être compris comme un signe d'inimitié de la part du juge, même si ces considérations se rapportaient au manque de crédibilité de certains témoins. 59.     Enfin, sur la demande de récusation du juge central d'instruction au motif qu'il avait décidé de la citation à comparaître de son propre frère en tant que mis en examen à la demande de l'une des parties accusatrices, et qu'il aurait eu un intérêt direct dans l'affaire, le Tribunal constitutionnel se référa aux décisions rendues par une composition différente de l' Audiencia Nacional , qui avait examiné les recours de queja et l'appel interjetés contre le rejet, par le juge d'instruction lui-même, de la demande de récusation. Selon ces décisions, le juge pouvait rejeter ad limine la demande en question dans la mesure où elle constituait en l'espèce un abus de droit et une fraude à la loi. Le Tribunal constitutionnel conclut qu'en tout état de cause, et malgré le doute qui aurait pu exister quant à l'impartialité du juge central d'instruction n o   1, les deuxième, quatrième et cinquième requérants avaient bénéficié du droit à l'examen de leurs recours contre le rejet de la récusation par une chambre de l' Audiencia Nacional. En outre, la plainte pénale dirigée contre le juge avait été rejetée par le Tribunal suprême compte tenu de l'existence possible d'une fraude de l'une des parties accusatrices qui, en collaboration avec les représentants des requérants, demandait l'accomplissement de certains actes de procédure qui auraient constitué un motif de récusation afin de pouvoir écarter le juge d'instruction de la procédure et retarder celle-ci. 60.     Sur la violation alléguée du principe de la présomption d'innocence, la haute juridiction rappela que sa tâche se limitait à constater que les preuves à charge avaient été obtenues conformément à la Constitution et que les faits déclarés prouvés découlaient des preuves administrées de façon raisonnable et non arbitraire, mais qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une nouvelle appréciation des preuves directes ou des indices examinés. 61.     Sur la condamnation des requérants pour le délit de séquestration, le Tribunal constitutionnel estima dans son arrêt que la déclaration de culpabilité n'était pas fondée exclusivement sur les dépositions faites par le troisième requérant au juge d'instruction de manière non contradictoire, mais qu'elle découlait également d'autres éléments de preuve, à savoir l'inspection des lieux et les dépositions de L.C. Il ajouta que rien n'empêchait de tenir compte de ces dépositions lors de l'appréciation des preuves, et nota que, dans un premier temps, le troisième requérant avait nié sa participation et celle des autres requérants aux faits, avant de les accuser dans un deuxième temps, lors des dépositions à huis clos puis une fois le huis-clos levé, en présence des défenseurs des autres requérants, et le 29   mars 1999, puis oralement lors des débats. Le Tribunal releva que le requérant en cause avait été interrogé lors de débats oraux respectant le principe du contradictoire, ce qui constituait une preuve qui pouvait valablement renverser la présomption d'innocence, et que le fait que les juges du fond avaient estimé que les dépositions faites lors de l'instruction l'emportaient sur la rétractation faite à l'audience était constitutionnellement légitime. Il considéra au demeurant que les dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant, qui avait déclaré avoir participé aux interrogatoires des détenus et avait décrit la configuration intérieure des lieux de la détention ( Palacio de La Cumbre ), avaient été corroborées par l'inspection des lieux et les dépositions du témoin L.C., dont la crédibilité n'avait pas été mise en cause, et qui avait par ailleurs confirmé la teneur de la conversation tenue entre les quatrième et cinquième requérants le 15   octobre 1983, dans le véhicule de ce dernier, où le premier avait informé le second de la détention de deux personnes, d'importance moyenne, ce qui, selon l'interprétation des juridictions internes, signifiait que J.A.L. et J.I.Z. étaient détenus. Le Tribunal constitutionnel considéra que ces éléments corroboraient suffisamment les déclarations des co-inculpés au regard de sa jurisprudence, et que la rétractation ultérieure à l'audience ne constituait qu'une tentative du troisième requérant de s'exonérer de sa responsabilité pénale et de protéger son collègue, le deuxième requérant, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques. 62.     Sur la condamnation des requérants pour assassinat, le Tribunal constitutionnel examina comment l' Audiencia Nacional , à partir des faits établis (séquestration et détention de J.A.L. et de J.I.Z. au Palais de La Cumbre , suivies de leur mort) avait déduit que les assassinats avaient été commis par les requérants. Il considéra que la décision de faire disparaître les détenus «   n'avait pu être prise que par ceux qui avaient décidé de leur séquestration   », et qu'il n'y avait «   aucune raison d'ordonner de telles manœuvres à d'autres personnes que celles qui avaient assuré le maintien en détention [des victimes]   ». 63.     Le Tribunal constata que la conclusion de l' Audiencia Nacional selon laquelle le quatrième requérant avait ordonné la séquestration des victimes reposait sur des preuves telles que la déclaration du témoin L.C., qui avait expliqué que le quatrième requérant avait été informé de ladite séquestration et que c'était à lui qu'on avait livré les détenus, ainsi que sur des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), qui considérait que les faits avaient été accomplis de manière certaine par des membres de la Garde civile, avec le soutien du Commandement de Saint-Sébastien. 64.     Pour le Tribunal constitutionnel, l'absence de preuve directe des assassinats n'empêchait pas de déduire l'assassinat de la détention, dans la mesure où le Tribunal suprême avait estimé que   : «   (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la séquestration pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre [du Tribunal suprême] un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention.   » 65.     Selon le Tribunal constitutionnel, ce raisonnement de l' Audiencia Nacional , dont la motivation avait été complétée par le Tribunal suprême, ne pouvait être jugé «   déraisonnable, absurde, arbitraire, incohérent ou illogique   », ni «   s'éloignant par trop des indices   » de manière que l'assassinat ne puisse être déduit de la détention, au moins pour les quatrième et cinquième requérants, qui de par leurs fonctions avaient été à même de contrôler la situation et de disposer de la vie et de l'intégrité physique des détenus ultérieurement assassinés, mais n'avaient donné aucune explication quant à leur sort à l'issue de leur détention. 66.     A l'égard des deuxième et troisième requérants, le Tribunal constitutionnel reconnut que la déduction de l'assassinat à partir de la détention était moins évidente que dans le cas du quatrième et du cinquième requérants, même si, comme l'avait relevé l' Audiencia Nacional , «   il n'y avait aucune raison d'ordonner [la mort des détenus] à d'autres personnes   » que celles qui étaient chargées de leur garde. Le Tribunal releva également qu'en tout état de cause, tant l' Audiencia Nacional que le Tribunal suprême avaient tenu compte des témoignages par ouï-dire du témoin L.C. et d'un témoin protégé, les autres dépositions provenant des co-inculpés, qui en cette qualité, n'étaient pas tenus, contrairement aux témoins, de dire la vérité. Il nota par ailleurs que les deux témoins mentionnés avaient déposé dans le respect des principes de l'immédiateté et du contradictoire, et que, selon les constatations du Tribunal suprême, le témoin protégé avait déclaré que le deuxième requérant lui avait dit que lui-même et le troisième requérant, agissant l'un comme l'autre sous les ordres du quatrième requérant, avaient emmené J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et les y avaient tués. Le témoin L.C. avait quant à lui déclaré que lorsqu'il avait demandé au quatrième requérant ce qu'il était advenu des deux détenus, celui-ci lui avait répondu   : «   Ils ne sont plus là, ne pose plus de questions   ». Le Tribunal constitutionnel estima que ces témoignages ne constituaient pas une preuve unique, mais qu'ils complétaient et détaillaient les indices existants de manière à conclure à la culpabilité des requérants quant à l'assassinat. En dernier lieu, le Tribunal releva que l' Audiencia Nacional et le Tribunal suprême avaient l'un comme l'autre estimé que la crédibilité de ces témoins l'emportait sur les dépositions faites par les requérants à l'issue des confrontations, et estima qu'il n'était pas en mesure de contredire cette conclusion. 67.     Sur l'imputation des assassinats au premier requérant, le Tribunal constitutionnel estima que le raisonnement des juges qui avaient conclu à la culpabilité de l'intéressé n'était ni illogique ni insuffisamment précis dès lors que premièrement, comme l' Audiencia Nacional l'avait relevé, le premier requérant était le supérieur hiérarchique des auteurs des assassinats, il était présent sur le lieu de détention la première nuit, il avait contrôlé les procès-verbaux des interrogatoires et il avait mis un terme à ces derniers   ; que deuxièmement, il servait de lien entre les autorités supérieures ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés   ; et que troisièmement ces éléments étaient corroborés par les documents du CESID, qui avaient la valeur d'indices. 68.     Quatre magistrats du Tribunal constitutionnel exprimèrent une opinion dissidente quant au droit à la présomption d'innocence. Ils se prononcèrent en faveur de l'octroi partiel de l' amparo en raison de l'attribution aux requérants du délit de séquestration des victimes ainsi que des assassinats, estimant que les intéressés avaient été condamnés en l'absence de preuves à charge, en particulier le premier requérant, pour lequel ils considéraient que l'absence de preuve était encore plus évidente. Ils émirent des doutes quant à la valeur des déclarations d'un témoin «   par ouï-dire   », qui reproduisait la version des faits que l'un des co-inculpés, le deuxième requérant, lui avait supposément communiquée, et à partir de laquelle les juges du fond avaient impliqué personnellement les quatrième et cinquième requérants dans les actions du GAL contre l'ETA et dans la planification de la séquestration de J.A.L. et J.I.Z. en France. Ils estimèrent qu'un tel témoignage ne pouvait pas être pris en compte pour établir les faits quant à la séquestration des victimes comme l'avait fait l' Audiencia Nacional dans son arrêt, en particulier pour ce qui était de l'intervention des quatrième et cinquième requérants dans leur planification et leur direction, et que les dépositions de L.C. ne pouvaient pas non plus renverser la présomption d'innocence des quatrième et cinquième requérants de manière à prouver qu'ils avaient décidé de participer à la lutte anti-terroriste par le biais de séquestrations suivies d'assassinats, qu'ils avaient proposé aux trois autres requérants d'y prendre part, ou que le quatrième requérant avait donné l'ordre à des inconnus de séquestrer J.A.L. et J.I.Z. 69.     Sur les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction, les magistrats dissidents observèrent que l'absence de contradiction avait été écartée du fait que ces dépositions avaient été reproduites lors des débats oraux, qui avaient été contradictoires. Néanmoins, et indépendamment de la validité constitutionnelle de telles dépositions et de la crédibilité donnée à ces dernières par l' Audiencia Nacional, ils contestèrent leur caractère de preuve directe à l'égard des séquestrations en France, dans la mesure où elles niaient l'intervention de la Garde civile, imputant une telle action, dans la cassette fournie par ce même requérant, à des hommes politiques et à des mercenaires, ce qui ne permettait pas selon eux d'attribuer la planification des séquestrations en cause au quatrième requérant, commandant de la garde civile, et au cinquième requérant, Gouverneur civil de Guipúzcoa au moment des faits, ce dernier n'étant même pas cité dans ces dépositions. 70.     Sur la condamnation pour assassinats, les magistrats dissidents estimèrent «   constitutionnellement inacceptable l'attribution de l'infraction à tous les membres du groupe du fait de leur appartenance à celui-ci, ce qui écart[ait] le problème délicat de l'individualisation des conduites de chacun desdits membres   ». De leur avis, l'établissement de l'identité de ceux qui avaient ordonné les assassinats, à supposer qu'il s'agît de ceux qui avaient ordonné la séquestration, avait été remplacé par une simple référence aux sujets qui auraient pu ordonner de tels actes, ce qui exprimait la conviction des juges, mais ne constituait pas un argument valable s'inscrivant dans un raisonnement fondé sur des preuves. 71.     Selon l'opinion dissidente, «   la rupture dans le temps et dans l'espace entre les détentions et la découverte des cadavres, ainsi que l'incertitude relative aux auteurs de la phase initiale de l'ensemble de l' iter criminis , très important en l'espèce, empêchaient, du seul fait des détentions à La Cumbre, d'attribuer aux demandeurs d' amparo , de façon indiscutable, le contrôle total de l'action et la condition de directeurs , de manière à fonder l'imputation des assassinats par voie de présomption   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «   Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution sont interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a le droit d'être jugée par un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, d'être défendue et assistée par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000188303
Données disponibles
- Texte intégral