CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000531305
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sırrı Usta, Gürkan Güneysu, Ramazan Şevket Yılmaz, Reşat Ekti, Turan Obay et Fikret Eski ainsi que M me Hilda Özoğul, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1977, 1971, 1979, 1968, 1979, 1970 et 1976, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es Y. Başara et M. Filorinalı, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 6 juillet 1999, les requérants, à l'exception de Gürkan Güneysu, furent arrêtés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'Istanbul et placés en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée, l'Union des communistes révolutionnaires de Turquie/bolchevique ( Türkiye İhtilâlcı Komünistler Birliği /Bolşevik ). Le 13 juillet 1999, ils furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Le 9 août 1999, le procureur près la cour de sûreté de l'État les mit en accusation pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la force et/ou appartenance à une organisation illégale, infractions réprimées respectivement par les articles 146 § 1 et 168 § 2 de l'ancien code pénal. Quant à Gürkan Güneysu, il fut placé en garde à vue le 20 mars 2001 et mis en détention provisoire le 24 mars 2001. Par un acte d'accusation distinct, une action publique fut également engagée contre ce dernier. Le 9 mai 2001, la cour de sûreté de l'État décida de joindre ces deux actions publiques en raison de l'existence du lien de fait et de droit entre elles. Le 17 avril 2003, la cour de sûreté de l'État ordonna la mise en liberté provisoire de Turan Obay et Reşat Ekti. Les requérants furent jugés devant la cour de sûreté de l'État jusqu'à la suppression de ce type de cours du système judiciaire turc, par la loi n o   5190 adoptée le 16 juin 2004. Le dossier des requérants fut ainsi transmis à la cour d'assises d'Istanbul. Le 14 octobre 2004, Hilda Özoğul, Gürkan Güneysu et Fikret Eski furent également mis en liberté provisoire. En ce qui concerne Sırrı Usta et Ramazan Şevket Yılmaz, les autorités judiciaires ordonnèrent régulièrement leur maintien en détention provisoire depuis le début de leur détention et rejetèrent les oppositions formées par ces derniers à ce sujet. D'après les pièces du dossier, le 11 décembre 2007, la 9 e chambre de la cour d'assises d'Istanbul ordonna à nouveau leur maintien en détention provisoire. Le 17 décembre 2007, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance devant la 10 e chambre de la cour d'assises, opposition qui fut à nouveau rejetée le 24 décembre 2007. Par un arrêt du 12 septembre 2008, la cour d'assises d'Istanbul condamna les six requérants à différentes peines privatives de liberté. Par le même arrêt, elle décida également d'acquitter Reşat Ekti et de libérer Sırrı Usta, mais ordonna le maintien en détention de Ramazan Şevket Yılmaz. Il ressort des éléments du dossier qu'à ce jour, la procédure pénale en question demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants contestent d'abord la durée et les conditions de leur garde à vue ainsi que la durée de leur détention provisoire. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, ils font valoir une absence de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, ils se plaignent de l'absence en droit interne d'un droit effectif à réparation en méconnaissance de l'article   5 § 3 de la Convention. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux. Ils soutiennent par ailleurs que la procédure pénale engagée à leur encontre était à maints égards entachée d'iniquité (absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue, limitations apportées à leurs droits de la défense et violation du principe d'égalité des armes, etc.). Invoquant toujours l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. Dans un nouveau formulaire de requête posté le 22 janvier 2008, Sırrı Usta et Ramazan Şevket Yılmaz dénoncent également l'absence de voie de recours effective au travers de laquelle ils pourraient faire valoir leur grief tiré de la durée de leur détention provisoire. Ils affirment notamment que les autorités judiciaires ont rejeté les oppositions qu'ils ont formées à l'encontre des ordonnances de maintien en détention sur la base de formules presque toujours identiques. Ils invoquent à cet égard l'article 5 § 4 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, les requérants Sırrı Usta, Gürkan Güneysu, Ramazan Şevket Yılmaz, Fikret Eski et Hilda Özoğul se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l'absence de voie de recours effective en vue d'obtenir une indemnisation quant à la détention irrégulière alléguée. De plus, invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, Sırrı Usta et Ramazan Şevket Yılmaz dénoncent l'absence d'une voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les sept requérants contestent la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas, non plus, en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge également nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. 3.   Invoquant toujours l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée et des conditions de leur garde à vue ainsi que de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de la garde à vue et, d'autre part, pour obtenir une indemnisation en ce qui concerne la garde à vue irrégulière alléguée. En outre, les requérants Turan Obay et Reşat Ekti contestent la durée de leur détention provisoire et l'absence de voies de recours internes leur permettant de réclamer une indemnisation quant à leur allégation de détention irrégulière. D'après la jurisprudence constante de la Cour, dans l'hypothèse de l'absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, parmi d'autres, Sakık et autres c. Turquie , 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). En l'espèce, la garde à vue a pris fin le 13   juillet 1999 pour six requérants et le 24 mars 2001 quant à Gürkan Güneysu. En ce qui concerne les griefs de Turan Obay et Reşat Ekti relatifs à leur détention provisoire, il convient de relever que celle-ci s'est terminée le 17 avril 2003 par une ordonnance de mise en liberté provisoire. Compte tenu de la date d'introduction de la présente requête, à savoir le 7   janvier 2005, il convient de constater que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs du manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux. Ils allèguent enfin que la procédure pénale engagée à leur encontre était à maints égards entachée d'iniquité (absence d'avocat, limitations apportées à leurs droits de la défense et non-respect du principe d'égalité des armes, etc.). La Cour constate que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle ne s'estime donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès des requérants et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de tous les requérants tiré de la durée de la procédure pénale à leur encontre (article 6 § 1), de ceux de Sırrı Usta, Gürkan Güneysu, Ramazan Şevket Yılmaz, Fikret Eski et Hilda Özoğul tirés de la durée de leur détention provisoire et de l'absence d'un recours effectif à réparation pour la détention subie (article 5 §§ 3 et 5) et de celui que tirent Sırrı Usta et Ramazan Şevket Yılmaz de l'absence d'une voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention (article   5 § 4)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000531305
Données disponibles
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