CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000790605
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Şükran Boz, est une ressortissante turque, née en 1969 et résidant à Osmaniye. Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Benli, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Après avoir réussi un concours général de la fonction publique, la requérante fut nommée commis au sein de la direction départementale des affaires sociales d'Osmaniye le 30 juin 1997. Le 8 octobre 1997, l'acte de nomination fut retiré par l'administration suite à la découverte d'une irrégularité dans la composition de la commission des concours. Le 7 novembre 1997, la requérante introduisit un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d'Adana. L'administration présenta sa réplique le 9 décembre 1997 à laquelle la requérante a répondu par sa duplique du 30 décembre 1997. Les 3 avril et 13 mai 1998, la requérante présenta ses observations complémentaires. Le tribunal administratif, considérant qu'un acte administratif favorable entaché d'illégalité ne pouvait plus être retiré par l'administration après un délai de soixante jours lorsque l'illégalité lui est imputable, annula l'acte déféré par un jugement du 21 mai 1998. Suite à ce jugement, la requérante reprit ses fonctions le 17 juillet 1998. L'administration forma un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif et présenta une demande de sursis à l'exécution de celui-ci. Le 5 novembre 1998, le Conseil d'Etat ordonna le sursis à l'exécution du jugement de première instance. Le 2 décembre 1998, la requérante présenta sa réplique au mémoire en pourvoi de l'administration. Le 14 décembre 1998, la requérante fut à nouveau contrainte de quitter son poste en application de la décision de sursis du 5 novembre. Statuant sur le fond, après avoir entendu les observations du magistrat rapporteur et de l'avocat général, le Conseil d'Etat cassa le jugement déféré et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Adana, par un arrêt du 17 février 2000. Dans les motifs de son arrêt, le Conseil d'Etat indiqua qu'outre l'irrégularité dans la composition de la commission des concours, une irrégularité avait également été relevée dans la copie rendue par la requérante, et considéra qu'une nomination faite à la suite d'un concours entaché d'irrégularité violait le principe de l'égalité des chances et était de nature à porter atteinte à la confiance que se doivent d'inspirer l'Etat et les institutions. Le 22 novembre 2000, la juridiction de renvoi suivit la solution retenue par le Conseil d'Etat et débouta la requérante. Le 31 janvier 2001, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 30   mai 2001, l'administration présenta sa réplique. A une date non précisée, la requérante soumit, par écrit, ses observations complémentaires. Le Conseil d'Etat confirma ce jugement par un arrêt du 19 février 2003 rejetant le pourvoi de la requérante. Le 3 juillet 2003, la requérante demanda une rectification d'arrêt et la tenue d'une audience. Elle soutint à nouveau dans son mémoire que l'administration ne pouvait retirer un acte administratif favorable entaché d'illégalité lorsque que cette illégalité était imputable à l'administration. Ces deux demandes furent rejetées par un arrêt rendu le 15 juin 2004 et notifié à la requérante le 9 août 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La tenue d'audience devant les juridictions administratives Les audiences devant les juridictions administratives sont réglementées par les articles 17 et suivants de la loi n o 2577 du 6 janvier 1982 relative au contentieux administratif. Les parties pertinentes de la loi se lisent comme suit   : Article 17 «   Une audience est tenue à la demande des parties dans les recours en annulation et les recours de plein contentieux (...) dont sont saisis le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs. Lors de l'examen des pourvois ou des appels, une audience peut être tenue à la demande des parties, sur décision du Conseil d'Etat ou de la cour administrative d'appel concernée. (...) Le Conseil d'Etat, le tribunal ou le juge peuvent de leur chef décider de tenir une audience indépendamment des dispositions des paragraphes 1 et 2.   » 2.     Les fonctions d'avocat général et de juge rapporteur au Conseil d'Etat Le Conseil d'État ( Danıştay ), dont la conception s'est étroitement inspirée du Conseil d'État français, fut institué en 1868. La procédure administrative y est principalement écrite. Les avocats généraux au Conseil d'État ( Danıştay savcısı ), anciennement appelés «   commissaires à la loi   » ( Kanun sözcüsü ), et les juges rapporteurs ( Tetkik hakimi ) sont nommés parmi les juges des tribunaux administratifs (article 11 de la loi n o 2575 du 6 janvier 1982 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État – Danıştay Kanunu - ci après «   la loi   »). Les avocats généraux travaillent sous l'autorité du premier avocat général au Conseil d'État ( Danıştay Başsavcısı – article 60 de la loi). Les avocats généraux examinent les dossiers qui leur sont confiés au nom du premier avocat général et rendent par écrit un avis motivé. Ils assistent aux audiences et y expriment leurs opinions (article 9 c) du Règlement du Conseil d'État, publié au Journal officiel le 31 janvier 2002 – ci-après «   le règlement   »). Ils peuvent, par l'intermédiaire de la présidence du Conseil d'État, demander aux organes pertinents toutes informations ou vérifier les dossiers des affaires (article   61 de la loi et article 9, d) du règlement). Quant aux juges rapporteurs, ils examinent les affaires qui leur sont confiées par le président du Conseil d'État et les présidents des chambres et assemblées, et donnent des explications à la chambre ou l'assemblée compétente. Ils communiquent leur avis personnel oralement ou par écrit, rédigent les projets de décisions, préparent les procès-verbaux et assument les autres tâches qui leur sont confiées par le président du Conseil d'État et les présidents des chambres et assemblées (article 62 de la loi et articles 10 et 11 du règlement). En vertu de l'article 18 de la loi relative au contentieux administratif, l'avocat général doit assister aux audiences tenues par le Conseil d'État. Après avoir entendu les parties, il présente son avis par écrit. Ensuite, les parties sont appelées à prendre la parole. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que l'autorité administrative qui a annulé sa nomination n'était pas indépendante et impartiale et que la procédure suivie par celle-ci ne répondait pas non plus aux exigences de la disposition invoquée. La requérante se plaint en outre que certains juges administratifs ne soient pas diplômés d'une faculté de droit et de ce que les conclusions de l'avocat général au Conseil d'État et du magistrat rapporteur ne lui aient pas été préalablement communiquées. En outre, elle se plaint de l'absence de motivation des jugements et de l'absence d'audience devant les juridictions administratives. Elle invoque également l'article   6 § 1 de la Convention à cet égard. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, elle considère que l'annulation de sa nomination l'a privé de salaires et qu'elle constitue de ce fait une atteinte à son droit de propriété. EN DROIT A.     Griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l'égalité des armes du fait de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général auprès du Conseil d'État. Elle réitère ce grief quant aux conclusions du juge rapporteur devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, la requérante soutient que l'organe administratif ayant annulé sa nomination n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La requérante se plaint en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les juridictions administratives du fait du manque d'indépendance et d'impartialité de ces tribunaux, dans la mesure où parmi les juges des tribunaux administratifs figuraient des juges qui ne sont pas diplômés d'une faculté de droit. Finalement, invoquant toujours l'article 6   §   1 , elle se plaint de l'absence de motivation des jugements et de l'absence d'audience devant les juridictions administratives. Les parties pertinentes de l'article   6   §   1 de la Convention se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (   ...).   » 1.     Sur l'absence de communication préalable des conclusions de l'avocat général près le Conseil d'État En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 2 b) de son règlement. 2.       Sur l'absence de communication préalable des observations du juge rapporteur du Conseil d'Etat La Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur une question similaire dans le cadre de l'affaire Meral c. Turquie (n o 33446/02, §§   40-43, 27   novembre 2007) et a conclu à l'absence de violation de l'article   6 § 1 de ce chef. Aucune circonstance de la présente affaire ne permet de s'écarter de ce constat. Par conséquent, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur l'absence d'indépendance et d'impartialité de l'administration ayant retiré l'acte de nomination La Cour rappelle que l es garanties d'indépendance et d'impartialité offertes par l'article 6 § 1 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à se prononcer sur une contestation relative aux droits et obligations de nature civile ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Elles ne s'appliquent pas à un organe administratif dont l'acte constitue l'objet même d'une telle contestation et qui est partie à la procédure judiciaire y relative. Partant, le grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Sur le manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux administratifs La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur une question similaire dans le cadre de l'affaire Saltuk c.   Turquie ((déc.), n o   31135/96, 28 août 1999   ; voir, dans le même sens, Kurtulmuş c. Turquie (déc.), n o 65500/01, CEDH 2006-...), où elle a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les tribunaux administratifs, faute d' argumentation pertinente qui aurait rendu leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution dans le cas de l'espèce. Elle n'aperçoit aucun raison de s'écarter de ces conclusions dans la présente affaire. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Sur le défaut de motivation des jugements Quant à l'absence alléguée de motivation des jugements rendus par les juridictions nationales, la Cour reconnaît qu'il ne découle pas de l'article   6   §   1 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10   octobre 2000). En l'occurrence, les juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation introduit par la requérante, l'ont finalement rejeté. Elles ont maintenu la décision du retrait de la nomination de la requérante, en se fondant sur des irrégularités dans la composition de la commission des concours et dans la copie rendue par la requérante. La Cour estime ainsi que ces juridictions ont suffisamment motivé leur décision. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Sur l'absence d'audience devant les juridictions administratives a. En première instance et en cassation La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1 de la Convention. Ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public   ; elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6   §   1   : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, parmi d'autres, les arrêts Guisset c. France , n o   33933/96, §   74, CEDH 2000 ‑ IX   ; Szücs   c.   Autriche 24 novembre 1997,   Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   42   ;   Diennet c. France 26 septembre 1995, série A n 325-A, § 33). La Cour rappelle cependant que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 § 1 n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite à la publicité des débats, pourvu que cette renonciation soit non équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c. Suède , 21 février 1990, § 66 série A n o 171-A). En l'espèce, la Cour relève que le système de contentieux administratif turc ménageait expressément à la requérante, aussi bien en première instance qu'en cassation, la possibilité de solliciter la tenue d'une audience. Eu égard au fait que les procédures devant les juridictions administratives turques se déroulent en général sans audience, on pouvait s'attendre à voir la requérante en solliciter une, en première instance ou en cassation, si elle y attachait du prix (voir Håkansson et Sturesson , précité, §   67). Or il n'en fut rien. De surcroît, la requérante n'est pas revenue sur cette renonciation puisque, dans sa demande de rectification d'arrêt, elle ne conteste aucunement l'absence d'audience en première instance ou en cassation. On doit donc considérer qu'elle a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique en première instance et en cassation. Cette renonciation ne se heurte à aucun intérêt public important. b. Lors de l'examen de la demande de rectification La Cour relève que si la requérante a renoncé de manière non équivoque à son droit à une audience en première instance et en cassation, sans revenir sur cette renonciation à une étape ultérieure de la procédure, elle a bien, en revanche, demandé la tenue d'une audience pour l'examen de sa demande en rectification. La Cour rappelle cependant que l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue ( Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §   41, CEDH 2006 ‑ ...   ; Håkansson et Sturesson , précité, § 66). L'article 6 § 1 de la Convention n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui aurait requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (voir Jussila , précité, § 41   ; Döry c. Suède , n o   28394/95, 12 novembre 2002,   §   37   ; Pursiheimo c.   Finlande (déc.), n o 57795/00, 25 novembre 2003   ; voir aussi l'arrêt Göç   c.   Turquie [GC], n o   36590/97, § 51, CEDH 2002-V, où la Cour a jugé que le requérant aurait dû avoir la possibilité d'expliquer oralement les souffrances qu'il avait subies car celles-ci étaient pertinentes pour la détermination du montant de l'indemnité à accorder). L'existence de circonstances justifiant de se dispenser d'une audience dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis (voir Jussila , précité, §   42, CEDH 2006 ‑   ; Miller c. Suède , n o 55853/00, §   29, 8 février 2005). Dans la présente affaire, la question qui devait être tranchée par le Conseil d'Etat, lors de l'examen de la demande en rectification, était de savoir si l'administration était en droit de retirer, en raison de son illégalité, un acte administratif favorable, alors que cette illégalité lui était imputable.   Le mémoire de la requérante portait exclusivement sur ce point de pur droit et ne comportait aucune contestation d'ordre factuel. La Cour relève qu'ainsi aucune question de crédibilité appelant un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins ne se posait en l'espèce. Elle estime que cette question pouvait être examinée et tranchée de manière adéquate sur la base des écritures des parties. L'intéressée ayant eu amplement l'occasion de présenter par écrit ses moyens et de répondre aux conclusions des autorités et juridictions administratives, la Cour estime que les exigences d'équité ont été satisfaites et que, eu égard aux circonstances particulières de la cause, elles n'impliquaient pas la tenue d'une audience ( Vilho Eskelinen et autres   c.   Finlande [GC], n o   63235/00, §   74, CEDH 2007 ‑ ...   ; Jussila , précité, § 48). Dès lors, les deux branches du grief tiré de l'absence d'audience doivent être rejetées pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   La requérante soutient que le retrait de sa nomination porte atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où il l'a privée de ses traitements futurs d'agent de la fonction publique. La Cour rappelle qu'un gain futur ne constitue un «   bien   » que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (voir Ian Edgar ( Liverpool ) Ltd c. Royaume-Uni (déc.), n o   37683/97, CEDH 2000-I   ; Wendenburg c. Allemagne (déc.), n o   71360/01, CEDH 2003-II   ; Levänen et autres c. Finlande (déc.), n o   34600/03,   11   avril 2006). A l'évidence, tel n'est pas le cas ici. En l'absence de bien, l'article 1 du Protocole n o 1 ne trouve pas à s'appliquer. Par conséquent le grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au Conseil d'Etat;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         Sally Dollé   Françoise T ulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC000790605
Données disponibles
- Texte intégral