CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001433802
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hakan Şut et Mehmet Özdemir, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1978 et 1971. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Aras, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 2000, le juge près le tribunal d’instance pénale d’Islahiye délivra une ordonnance de mise en détention provisoire par contumace à l’encontre des requérants, soupçonnés d’avoir participé à un trafic de stupéfiants. Le 17 mars 2001, les requérants furent arrêtés à Gaziantep et traduits devant le juge près le tribunal d’instance pénale de cette ville, lequel leur notifia l’ordonnance de mise en détention rendue par contumace. Le recours formés par les requérants contre leur mise en détention provisoire fut rejeté le 27   mars 2001. Le 28 mars 2001, les requérants furent transférés de Gaziantep à Islahiye. Le même jour, le juge près le tribunal d’instance pénale d’Islahiye prorogea la détention provisoire des requérants. Le 29 mars 2001, le tribunal correctionnel de cette ville rejeta l’opposition formée contre cette décision. Le 2 avril 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne le chef d’inculpation de trafic de stupéfiant. Il inculpa les requérants pour usage et détention de stupéfiants. A l’audience du 2 avril 2001, le tribunal correctionnel ordonna la prolongation de la détention provisoire des requérants. Le 3 avril 2001, il rejeta l’opposition formée par les requérants contre cette décision. Le 4 avril 2001, les requérants attaquèrent la décision du 3 avril 2001 devant la cour d’assises de Kilis. Le 11 avril 2001, la cour d’assises releva que la décision de mise en détention avait été prise dans le cadre l’enquête pénale initiale, laquelle avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu. Elle nota qu’aucune ordonnance de mise en détention provisoire n’avait été rendue dans le cadre de la procédure pénale diligentée par la suite et ordonna la libération des requérants. Le 7 mars 2002, les requérants furent acquittés des chefs d’usage et de détention de stupéfiants. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1, 2, 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants   : -     contestent l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale   ; -     allèguent avoir été détenus au mépris des voies légales étant donné que les articles pertinents du code de la procédure pénale n’aurait pas été respectés   ; -     se plaignent de n’avoir pas été informés des raisons de leur arrestation   ; -     se plaignent de ne pas avoir été traduit devant un magistrat compétent aussitôt après leur arrestation. -     dénoncent l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de leur détention   ; -     se plaignent de l’absence de droit à réparation. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit à être informés de manière détaillée de l’accusation portée à leur encontre. Invoquant l’article 18 de la Convention, les requérants allèguent enfin que la privation de liberté qu’ils ont subie était arbitraire. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que le 5 novembre 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tirés de l’article   5 de la Convention tels qu’exposés ci-dessus. Le 30 avril 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 15 mai 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 juin 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. A ce jour, cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001433802