CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001450103
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hasan Hüseyin Reyhan, Sait Zambak, Vehbi Koç et Tekin İrel, sont des ressortissants turcs. A l'époque des faits, ils étaient détenus à la prison d'Aydın. Le requérant Hasan Hüseyin Reyhan est représenté devant la Cour par M e   Yılmaz Sunar, avocat à Istanbul. Les autres requérants ne sont pas représentés par un avocat. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par des décisions des 6 janvier et 10 janvier 2003, la commission disciplinaire de l'administration pénitentiaire refusa d'acheminer les lettres écrites par les requérants à quatre écrivains. Les 17 janvier et 20 février 2003, le juge de l'exécution des peines rejeta les recours formés par les requérants. Les 18 février et 7 avril 2003, la cour d'assises d'Aydın confirma les décisions du juge de l'exécution des peines. GRIEF Invoquant les articles 8, 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants. Elle observe que le 24 août 2005, le requérant Hasan Hüseyin Reyhan a désigné un avocat pour assurer sa défense. Par une lettre du 3   octobre 2005, les autres requérants, non représentés par un avocat, ont été invité à communiquer une adresse commune pour la correspondance. Or cette lettre est restée sans réponse. Le 5 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tel qu'exposé ci-dessus. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 18 décembre 2007, elle a informé les requérants de la communication de la requête au Gouvernement et les a invité à se prononcer sur la proposition de règlement amiable. Les lettres concernant les requérants Sait Zambak, Vehbi Koç et Tekin İrel, non représentés par un avocat, ont été envoyées à la prison d'Aydın où les intéressés étaient détenus au moment de l'introduction de la requête. Les courriers ainsi envoyés sont tous trois retournés à la Cour par les services postaux turcs, portant la mention «   a déménagé   ». Or, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 47 § 6 du règlement «   le   requérant doit informer la Cour de tout changement d 'adresse et de tout fait pertinent pour l'examen de sa requête   ». En l'espèce, les requérants non représentés n'ont jamais signalé de changement d 'adresse. La Cour n'a reçu aucun courrier de ses requérants après l'introduction de leur requête le 11   mars 2003. Quant au requérant Hasan Hüseyin Reyhan, elle observe que le 6   juin 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à l'avocat du requérant le 2 juillet 2008, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12   août 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24   septembre 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. A ce jour, cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001450103