CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001600905
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2005, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Octav Tănasă, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Jassy. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, sous-secrétaire d’État au Ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un militaire affecté à la réserve le 15 avril 2000. Lors de son affectation à la réserve, en application de l’article 31 de la loi   n o   138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires, il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L’allocation en question était non-imposable selon les termes de la loi   n o   138/1999. De cette allocation, 30 millions de lei anciens (ROL) furent néanmoins déduits au titre de l’impôt sur le revenu. Jugeant cette imposition illégale, d’autant plus que d’autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n’avaient pas fait l’objet d’une telle imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l’ajustement de la somme en tenant compte de l’inflation. Le tribunal départemental de Jassy rejeta sa demande par une décision définitive du 11 octobre 2004, jugeant que l’allocation octroyée était imposable. Selon ce tribunal, en dépit de la rédaction explicite de l’article   31 de la loi n o   138/1999 déclarant cette allocation exempte d’impôt, l’intention du législateur d’imposer ladite allocation résultait de la modification dudit article le 14 septembre 2000, prescrivant que le calcul de cette allocation se faisait en fonction de la solde nette. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (n o   57001/00, CEDH 2005-VII, §§   19 ‑ 26). GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’imposition illégale des allocations reçues à son affectation à la réserve. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure interne ayant abouti à l’imposition de son allocation. EN DROIT Le 1 er octobre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M.   Octav   Tănasă, à titre gracieux, la somme de 950 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 12 août 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné Octav Tănasă note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 950 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC001600905