CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003583605
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Richard Adamíček, est un ressortissant tchèque, né en 1964 et résidant à Napajedla. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Juřena, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 septembre 1996, le requérant intenta une procédure en paiement. L'arrêt rendu en appel par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, le   25   mars 1999, fut annulé le 16 janvier 2002 par la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Le 8 janvier 2004, le tribunal régional confirma la décision négative rendue par le tribunal de première instance. Il rejeta également la demande de l'intéressé tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation, considérant que la question soulevée par le requérant, à savoir celle de savoir s'il avait droit à la somme réclamée au titre d'un enrichissement sans cause, ne   revêtait pas une importance juridique cruciale. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 3 mars 2004. En application de l'article 239 § 2 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce (celle en vigueur avant le 31 décembre 2000), selon lequel un pourvoi en cassation était admissible, malgré le rejet par la juridiction d'appel de la demande de son admission, lorsque la cour de cassation concluait à l'importance juridique cruciale de l'arrêt rendu en appel, le requérant attaqua l'arrêt du tribunal régional par un pourvoi en cassation (introduit dans le délai d'un mois à compter de la force de chose jugée de l'arrêt du 8 janvier 2004). Selon lui, le pourvoi était en l'espèce admissible car l'interprétation faite par la Cour suprême (dans son arrêt du 16 janvier 2002) du principe de la libre appréciation des preuves était contraire à la pratique antérieure de cette juridiction, ce qui avait eu pour conséquence l'adoption d'une décision erronée par le tribunal régional. Le 30 novembre 2004, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation non admissible, relevant que le requérant y avait défini la question censée revêtir une importance juridique cruciale de manière complètement différente que devant la juridiction d'appel. Elle rappela à cet égard que lorsque le justiciable avait défini devant la juridiction d'appel la question revêtant selon lui une importance juridique cruciale, la cour de cassation ne pouvait se pencher que sur cette question, à condition qu'elle fût soumise à   son examen   ; or, tel ne fut pas le cas en l'espèce. Le 3 février 2005, le requérant attaqua les décisions des 16 janvier 2002, 8 janvier 2004 et 30 novembre 2004 par un recours constitutionnel, invoquant son droit à un procès équitable et se plaignant d'un déni de justice commis par la Cour suprême. Le 23 juin 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l'égard de la décision de la Cour suprême du 30 novembre 2004, et pour tardiveté quant aux décisions restantes. Considérant, sur ce dernier point, que le pourvoi en cassation était en l'espèce non admissible ex lege car le requérant avait défini ses motifs différemment devant la juridiction d'appel et devant la cour de cassation, la Cour constitutionnelle conclut que l'admissibilité du pourvoi ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. En vertu de l'article 72   §   4 de la loi n o 182/1992, le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel courait donc à compter de la notification de l'arrêt du tribunal régional. Se référant à sa décision rendue dans une autre affaire le 12 mai 2004, la Cour constitutionnelle nota que le nouveau libellé de l'article 72 § 4 de la loi n o   182/1992 ni le point n o 2 de la communication n o 32/2003 ne pouvaient rien changer à cette tardiveté partielle du recours constitutionnel, dans la mesure où les deux dispositions s'appliquaient uniquement aux situations où la Cour suprême s'était livrée à   un examen du fond de l'affaire ou avait déclaré le pourvoi non admissible en raison de l'absence d'importance juridique cruciale de la décision attaquée. En effet, une incertitude existait dans ce dernier cas de figure quant à la question de savoir si la Cour suprême allait souscrire à l'avis du justiciable invoquant une importance juridique cruciale de la décision attaquée, alors qu'une telle incertitude sur l'issue de la procédure de cassation n'existait pas lorsque le pourvoi en cassation était non admissible ex lege . Le 26 mars 2007, se prévalant de la loi n o 82/1998 telle qu'amendée par la loi n o 160/2006, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer 200   000 CZK au titre de la satisfaction raisonnable pour le dommage moral causé par la durée de la procédure. Le 25 janvier 2008, le ministère de la Justice reconnut qu'il y avait eu en l'espèce une conduite irrégulière au sens de l'article 13 § 1 de la   loi   n o   82/1998 et à ce titre accorda au requérant la somme de 76 000 CZK (3   142 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Zvolský et Zvolská c.   République tchèque du 12   novembre 2002 (n o   46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX), ainsi que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007). Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel n o 32/2003 datant du 3 février 2003 A ses réunions tenues en janvier 2003 et compte tenu de l'avis de la Cour européenne des Droits de l'Homme énoncé dans les arrêts adoptés par la deuxième section de cette Cour le 12 novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c.   République tchèque (précitée) et Běleš et autres c.   République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX), le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit   : 1. En cas de l'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure). 2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), peu importe la manière dont il a été décidé sur le recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à   compter du 1 er avril 2004) L'article 72 § 3 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits   ; il peut s'agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l'exception du recours en révision de la procédure, ou d'autres moyens visant la défense d'un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. Aux termes de l'article 72 § 4, lorsqu'un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d'un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3)   ; cela ne s'applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Dans sa décision n o IV. ÚS 367/03 du 21 avril 2004, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement un recours constitutionnel dirigé contre un arrêt rendu en appel le 20 juin 2001. Ce   recours fut introduit dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême (n o 21 Cdo 1529/2002) rendue le 11 avril 2003, par laquelle le pourvoi en cassation de l'intéressé fut déclaré non admissible faute de motifs d'admissibilité   ; dans la mesure où l'intéressé n'avait pas demandé à la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi, celui-ci ne pouvait pas être admis par la Cour suprême en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Devant la Cour constitutionnelle, une partie intervenante soutint que le recours constitutionnel devait être déclaré irrecevable pour tardiveté car il aurait dû être introduit dans le délai de soixante jours à   compter de l'arrêt rendu en appel. Se basant sur l'article 72 § 2 de la   loi   n o   182/1993 dans sa version en vigueur avant le 1 er avril 2004, complété par la communication n o 32/2003, la Cour constitutionnelle ne souscrivit pas à cet avis et conclut que le délai avait en l'espèce été respecté. Dans sa décision n o I. ÚS 146/04 du 12 juillet 2004, portant sur un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des tribunaux inférieurs datées des 10 décembre 2001 et 26 novembre 2002 mais introduit dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême du 20   janvier 2004 par laquelle le pourvoi en cassation de l'intéressée avait été déclaré non admissible faute d'importance juridique cruciale, la Cour constitutionnelle estima également que le délai pour sa saisine avait été respecté. Relevant que le recours constitutionnel avait été en l'espèce formé le 10 mars 2004, à savoir avant l'entrée en vigueur (le 1 er avril 2004) de l'amendement n o 83/2004 modifiant le libellé de l'article 72 § 4 de la loi n o   182/1993, elle estima néanmoins que cette disposition reflétait le contenu de la communication n o 32/2003 suivie par elle jusqu'à l'entrée en vigueur dudit amendement. Etant donné que l'affaire en question satisfaisait les conditions prévues par ces dispositions, le recours constitutionnel avait été introduit dans le délai imparti. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à la Cour constitutionnelle. Il soutient à cet égard que les conditions de recevabilité du recours constitutionnel dirigé en l'espèce contre l'arrêt du 8 janvier 2004 devaient être examinées selon la loi n o   182/1993 telle qu'en vigueur au moment où il a attaqué cet arrêt par un pourvoi en cassation, à savoir au vu de la communication n o 32/2003 du 3   février 2003 mais non au vu de l'amendement n o 83/2004 entré en vigueur le 1 er avril 2004. Le requérant souligne que, à la différence du nouveau libellé de l'article 72 § 4 introduit par la loi n o 83/2004, le point n o 2 de la communication n o 32/2003 ne faisait aucune distinction entre les différents motifs de non-admissibilité du pourvoi en cassation, ce qui ressort selon lui également de la décision n o   IV.   ÚS 367/03 du 21 avril 2004. Se basant sur le texte de ladite communication, il estimait donc que le recours constitutionnel ne pouvait en l'espèce être introduit qu'après une décision quelconque de la Cour suprême, car autrement la Cour constitutionnelle aurait pu lui reprocher le non-épuisement des voies de recours disponibles. 2. Le requérant dénonçait également la durée de la procédure, ayant pris presque neuf ans. EN DROIT 1. Le requérant allègue que, n'ayant pas examiné le fond d'une partie de son recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Dans son formulaire de requête, le requérant se plaignait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure suivie en l'espèce. Dans sa lettre du 8 octobre 2008, l'intéressé a informé la Cour que le ministère de la Justice lui avait alloué, en janvier 2008, une satisfaction raisonnable au titre de la durée de la procédure et que l'examen extrajudiciaire de sa demande avait ainsi pris fin. En même temps, il a demandé à la Cour d'examiner «   le restant   » de la requête, à savoir le grief tiré du droit à un tribunal. A la lumière des circonstances susmentionnées, la Cour considère que le requérant n'entend plus maintenir son grief relatif à la durée de la procédure et qu'il n'existe aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de celui-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rayée du rôle conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du droit d'accès à un tribunal   ; Décide de rayer la requête du rôle pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003583605
Données disponibles
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