CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003801907
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Jerzy Zaremba, est un ressortissant polonais, né en 1944 et résidant à Warszawa. Il est représenté devant la Cour par M. Adam Bodnar, de la Fondation de Helsinki à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mai 1993, le requérant engagea devant le tribunal de district de Varsovie une action en vue de l’obtention de la part de sa belle-mère d’un équivalant en argent de sa part dans l’héritage de son père défunt. Le 16 mars 1994, le tribunal de district transmit l’affaire au tribunal régional de Varsovie. Le 8 mai 2000, le tribunal régional se prononça sur le fond de la demande du requérant et la rejeta. Ce dernier fit appel. Le 14 février 2002, la cour d’appel rejeta l’appel. Le 14 juin 2002, la cour d’appel déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant à l’encontre du jugement ci-dessus. A une date non indiquée, se fondant sur l’article 16 de la loi de 2004 combiné avec l’article 417 du code civil, le requérant engagea l’action indemnitaire en vue de l’obtention d’une réparation de son préjudice subi du fait de la durée de la procédure. Il sollicita à ce titre 80   000 PLN (environ 21   000 €), somme majorée des intérêts légaux. Le 30 mai 2006, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande estimant qu’elle était infondée. Il estima que le requérant n’avait pas satisfait aux conditions auxquelles l’article 417 du code civil subordonnait l’octroi de la réparation. Plus particulièrement, il n’avait démontré ni son dommage matériel subi du fait de la durée de la procédure ni l’étendue de celui-ci. En outre, il n’a pas prouvé qu’entre la durée de la procédure et son préjudice existait un lien de causalité. Quant à la question du préjudice moral que le requérant affirmait avoir subi du fait de la longueur de la procédure, le tribunal régional releva que dans cette mesure la demande ne pouvait être accueillie, l’article 417 du code civil s’appliquant exclusivement à la question du dommage matériel. Le requérant fit appel. Le 8 mai 2007, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel en souscrivant au raisonnement exposé dans la motivation du jugement du tribunal régional. La cour d’appel réitéra que la réparation pour le préjudice moral subi par le requérant ne pouvait être octroyée sur le fondement de l’article 417 du code civil. Il ressort de pièces versées par le requérant au dossier de l’affaire que le 17   août 2007, son conseil constata l’absence de motifs pour se pourvoir en cassation. D’après lui, dans une affaire comme celle de l’espèce, ce recours serait manifestement voué à l’échec. B.     Le droit interne pertinent Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable ( Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ) («   la loi de 2004   »). Ce texte prévoit divers moyens juridiques visant à faire obstacle et/ou à remédier aux lenteurs indues d’une procédure judiciaire. L’article 16, qui vise les procédures menées à leur terme et ne relevant pas des dispositions transitoires de l’article 18 (paragraphe 46 ci-dessous), est ainsi libellé   : «   Une partie qui n’a pas introduit de plainte relative à la durée excessive de la procédure en vertu de l’article 5 § 1 peut demander – au titre de l’article 417 du code civil (...) – réparation pour le dommage résultant de la durée excessive de la procédure après la fin de l’examen de l’affaire sur le fond.   » L’article 442 du code civil fixe des délais concernant diverses actions en responsabilité civile. Cette disposition s’applique aux situations entrant dans le champ d’application de l’article 417 du code civil. Le passage pertinent de l’article 442 se lit ainsi   : «   1.     Une action en réparation d’un dommage résultant d’un délit civil est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du dommage ou identifié les personnes responsables. Cependant, dans tous les cas, l’action est prescrite dans un délai de dix ans à compter de la date du fait dommageable.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure litigeuse   Le 5 mai 2008, le Gouvernement a communiqué à la Cour le texte d’une déclaration qu’il entendait faire unilatéralement en vue de la solution de la requête. Il a invité la Cour à mettre fin à l’examen de l’affaire et à la rayer du rôle, conformément à l’article 37 de la Convention. La déclaration jointe est, dans ses passages pertinents, ainsi libellée   :   «   Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par le requérant.   Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant au titre de la satisfaction équitable la somme de 13 000 PLN, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   ....   Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »   Le requérant, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l’examen de l’affaire. Il a souligné en particulier que le montant de la satisfaction équitable que le Gouvernement s’était engagé à lui verser lui paraissait inacceptable et qu’il ne suffisait pas à compenser le préjudice qu’il avait subi du fait de la violation de la Convention. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de cet article. L’article 37 § 1 c) habilite la Cour à rayer l’affaire du rôle en particulier lorsque:   «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »   L’article 37 § 1 in fine énonce   :   «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   »   La Cour rappelle également qu’elle peut, sous certaines conditions, rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l’examen de sa requête soit poursuivi. En pareil cas, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière de sa jurisprudence pertinente, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar. Turquie , [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI)   ; Meriakri c. Moldova (radiation du rôle), n o 53487/99, 1 er mars 2005). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment celles dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Kusmierek c. Pologne , n o 10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne , n o 66096/01, 13 juillet 2004). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la présente déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu’en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède , et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère que le respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, ne requiert pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Dès lors, dans cette mesure, il y a lieu de rayer le grief du rôle.     B. Sur le grief tiré de l’absence du caractère effectif du recours fondé sur l’article 16 de la loi de 2004 combiné avec l’article 417 du code civil   Considérant qu’en l’espèce, le requérant s’est plaint en substance de l’absence du caractère efficace du recours qu’il avait utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure litigeuse, la Cour a jugé utile de soulever cette question sous l’angle de l’article 13 de la Convention. La disposition précitée de la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, §§ 156-157). Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des États contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un État a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une ample marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de «   dommage   » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays ( Kudła , ibidem , et Scordino (n o 1) , arrêt précité, §§ 188-189). Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (paragraphe ... ci-dessus, avec d’autres références, et mutatis mutandis , Zarb c. Malte , n o 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006). La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression «   recours effectif   » figurant à l’article   13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (paragraphe     ...   ci-dessus   ; voir également Šidlová c. Slovaquie , n o 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide de rayer la requête du rôle, pour autant qu’elle concerne le grief visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003801907
Données disponibles
- Texte intégral