CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002480305
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fethi Oktay, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Bolu. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant avait été condamné à une peine de réclusion pour aide et appartenance au PKK [1] . Les 27 avril et 12 mai 2005, détenu à la prison de type F d'Izmir, le requérant écrivit deux courriers destinés à Abdullah Öcalan, chef de ladite organisation. Les 28 avril et 17 mai 2005, sur le fondement du règlement sur la direction des centres pénitentiaires et l'exécution des peines et mesures de sécurité («   le règlement   »), la commission disciplinaire de la prison refusa d'envoyer les courriers rédigés par le requérant à l'attention d'Abdullah Öcalan, et uniquement ceux-là, au motif qu'ils contenaient des expressions de nature à faire l'éloge du chef terroriste et du combat mené par le PKK. Ces courriers, dans leurs parties pertinentes, se lisent comme suit   : –     Le premier courrier rédigé le 27 avril 2005   : «   (...) vous [Abdullah Öcalan] êtes tombé dans le cœur de notre peuple et de l'humanité comme une semence. Vous avez été semé, vous êtes devenu une gerbe de blé dont nous partageons la moisson avec des millions d'autres. «   Qu'ils [les autorités turques] disent donc, en raison de leur peur, «   quittez-le   » [Abdullah Öcalan]. Qu'ils disent donc «   nous sommes et l'empereur et le roi   ». Qu'ils disent donc «   nous tuerons, couperons, faucherons, continuerons, nous vous ferons plier par la faim   ». «   Mais nous aussi, nous avons des choses à dire   : je ne peux pas arracher mon cœur avec mes propres mains mais je casserai celles qui tentent de l'arracher (...)   » –     Le deuxième courrier rédigé le 12 mai 2005   : «   (...) Le président Apo [Abdullah Öcalan] est celui qui a empêché la première armée du Moyen-Orient, la deuxième armée du monde de pénétrer dans les montagnes du Kandil   ; [je suis fier d'] être son soldat comme le camarade Agit, [Apo] qui projette la peur dans le cœur de l'ennemi et encourage les amis et les compagnons, [Apo] qui devient une source pour le moral et la vie   !   » Les 3 et 22 mai 2005, contestant les décisions rendues par la commission disciplinaire, le requérant demanda au juge de l'exécution des peines d'Izmir d'annuler ces décisions. Les 6 et 25 mai 2005, le juge de l'exécution des peines rejeta les recours du requérant au motif que ses affirmations dans les courriers en question étaient de nature à faire l'éloge de l'organisation terroriste armée du PKK et de son leader. Les 13 mai et 3 juin 2005, la cour d'assises d'Izmir confirma les décisions du juge de l'exécution. GRIEFS Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la commission disciplinaire de ne pas envoyer ses lettres à Abdullah Öcalan. EN DROIT Le requérant allègue que le refus des autorités pénitentiaires d'envoyer ses lettres à Abdullah Öcalan a enfreint les articles 8, 9 et 10 de la Convention. La Cour rappelle qu'en matière de correspondance, le droit à la liberté d'expression se trouve protégé par l'article 8 de la Convention (voir Silver et autres c. Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 107, série A n o 61, et Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie , n o 6289/02, § 33, 5 décembre 2006). Elle considère donc qu'il y a lieu d'examiner ce grief uniquement sous l'angle de cet article, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Il ne fait pas de doute qu'en consacrant le droit de «   toute personne   » au respect de sa correspondance, l'article 8 de la Convention protège la confidentialité des échanges de lettres entre individus, y compris lorsque l'expéditeur ou le destinataire est un détenu ( Frérot c. France , n o   70204/01, §§   53 ‑ 54, CEDH 2007 ‑ ...). Cela étant, la Cour rappelle avoir toujours dit que le droit à la correspondance d'un détenu n'était pas sans limites (voir par exemple Erdem c. Allemagne , n o 38321/97, § 70, CEDH 2001 ‑ VII) et souligne qu'on ne saurait détourner le droit au respect de la correspondance de sa vocation en l'utilisant à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention, conformément à l'article 17 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ivanov c. Russie (déc.), n o 35222/04, CEDH 2007 ‑ ...   ; Dursun Karataş et Zerrin Sarı c. Turquie , n o 38369/97, 21 octobre 1998). A cet égard, s'agissant du contrôle de la correspondance d'un détenu, à savoir un cadre du PKK, avec son avocat, dans l'affaire Erdem c.   Allemagne (arrêt précité, § 69), la Cour a rappelé qu'une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels est inhérente au système de la Convention. Elle a ainsi conclu que même un contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat pouvait passer pour conforme à la Convention, eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes. Dans la présente affaire, la Cour constate que le refus des autorités pénitentiaires d'envoyer les lettres du requérant à Abdullah Öcalan, chef du PKK, était fondé sans conteste sur le règlement de la direction des centres pénitentiaires et de l'exécution des peines. Cette mesure de sécurité poursuivait les buts légitimes notamment de sauvegarder «   la sécurité nationale   » et/ou d'assurer «   la défense de l'ordre   » ou «   la prévention des infractions pénales   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. A la lumière des faits de la cause, la Cour constate que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis dans la mesure où elle concernait uniquement la correspondance du requérant avec le chef du PKK, organisation armée illégale. Le requérant était libre de correspondre avec sa famille, son avocat et d'autres personnes. En outre, il faut souligner que le requérant avait été condamné à une peine de réclusion pour aide et appartenance au PKK dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et qu'il convenait d'éviter qu'un tel détenu ne continue à œuvrer pour l'organisation terroriste dont il était membre et ne contribue ainsi à sa pérennité. Eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes, l'ingérence litigieuse n'était pas disproportionnée par rapports aux buts légitimes poursuivis. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   [1] .     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002480305
Données disponibles
- Texte intégral