CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002976803
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Kamil KARTAL et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente ,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges , et de Sally Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22   août 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ö. Kamil Kartal et Tuncer Topal, et M mes Mehtap Yurtluk, Rüya Kurtuluş, Sevinç Hocaoğulları et İlknur Birol, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956, 1981, 1978, 1980, 1976, et résidant à Istanbul. La date de naissance d'İlknur Birol est inconnue. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   O. Ersoy, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 novembre 2002, les requérants participèrent à une manifestation à Istanbul pour protester contre l'éventuelle intervention des Etats-Unis d'Amérique en Irak. Au cours de cette manifestation, vingt et une personnes, parmi lesquelles figurent les requérants Sevinç Hocaoğulları, Mehtap Yurtluk, Rüya Kurtuluş et Tuncer Topal, furent arrêtées. Selon le procès-verbal d'incident, vers 12   h   45, un groupe d'environ 150   personnes se dirigeaient de la rue İstiklal vers la place de Taksim lorsqu'elles avaient été arrêtées par une barricade de la police. Lorsque le chef de la police avait entrepris d'avertir les manifestants du caractère illégal de la manifestation, certains avaient tenté de briser la barricade en attaquant les policiers avec les manches des pancartes. Lors de la dispersion de la manifestation par la police, des manifestants avaient endommagé des voitures et des magasins et jeté des pavés sur les policiers. Les vitres de la camionnette de la police avaient été brisées et la carrosserie endommagée par les projectiles. Vingt-quatre policiers avaient été blessés à différents endroits du corps. Selon les procès-verbaux relatifs à chacun des requérants Sevinç Hocaoğulları, Mehtap Yurtluk, Rüya Kurtuluş et Tuncer Topal, les intéressés avaient été arrêtés alors qu'ils frappaient les policiers avec les manches de leurs pancartes. Les requérants refusèrent de signer le procès-verbal. Le même jour, les requérants Sevinç Hocaoğulları, Mehtap Yurtluk, Rüya Kurtuluş et Tuncer Topal furent soumis à des examens médicaux à l'hôpital de Taksim. Les rapports établis à cet égard firent état de ce qui suit   : –     Mehtap Yurtluk   : perte d'ouïe à l'oreille droite   ; l'examen oto-rhino-laryngologie a révélé une hyperémie sur le zygoma gauche et une perforation centrale de 2-3 cm du tympan droit   ; –     Rüya Kurtuluş   : abrasion de la peau au coude gauche et au genou droit, sensibilité et ecchymose à la racine du nez   ; l'examen en oto-rhino-laryngologie a révélé un œdème et une hyperémie nasaux   ; –     Tuncer Topal   : hypérémie au poignet droit, douleur à l'épaule droite   ; la consultation orthopédique a révélé une fissure à l'os du poignet   ; –     Sevinç Hocaoğulları   : sensibilité au pariétal central. Le même jour, vingt-quatre policiers subirent aussi des examens médicaux à l'hôpital de Taksim, qui révélèrent la présence de traces de blessures sur leur corps. Les rapports établis par l'institut médico-légal à la lumière des constatations faites lors de ces examens prescrivirent une interruption de travail de quinze jours pour un policier, de dix jours pour un autre policier, de cinq jours pour sept policiers, de trois jours pour un policier, de deux jours pour cinq policiers et d'un jour pour six policiers. Le 17 novembre 2002, les requérant furent soumis à un nouvel examen médical à l'institut médico-légal de Beyoğlu. Les rapports établis concernant les requérants mentionnent ce qui suit   : –     Mehtap Yurtluk   : des difficultés d'audition à l'oreille droite ainsi qu'une hyperémie de 0,5 cm sur le zygoma gauche   ; le médecin a prescrit une incapacité de travail de 15 jours   ; –     Rüya Kurtuluş   : ecchymoses de 3 x 2 cm sur le nez et de 3 cm sous l'œil gauche ainsi qu'une ecchymose de 2 cm de diamètre avec une enflure au coude gauche   ; douleur à l'œil gauche et hyperémie sclérale   ; le médecin a ordonné un examen ophtalmologique   ; –     Tuncer Topal   : atèle à l'avant-bras droit, douleurs au scapulaire, rougeur de 1 cm de diamètre sur le poignet droit (la fin du rapport est illisible)   ; le médecin a prescrit une incapacité de travail de 15 jours   ; –     Sevinç Hocaoğulları   : bleu de 5 x 5 cm sur le côté de la cuisse droite et hématome de 1   x   0,5 cm avec sensibilité sur le pariétal. Le même jour, les requérant Sevinç Hocaoğulları, Mehtap Yurtluk, Rüya Kurtuluş et Tuncer Topal furent libérés. Toujours le 17 novembre 2002, les requérants İlknur Birol et Ö. Kamil Kartal déposèrent une plainte devant le procureur de la République d'Istanbul. Ils se plaignirent d'avoir été privés de leur droit de participer à une manifestation et affirmèrent que la police avait usé de la force de façon disproportionnée, sans sommation. Ils précisèrent qu'ils ne voulaient pas subir d'examen médical. A différentes dates, les autres requérants déposèrent des plaintes devant le procureur de la République de Beyoğlu pour mauvais traitements. Ils soutinrent que les policiers avaient usé de la force à leur égard, et ce sans avertissement. Ils alléguèrent avoir été battus, insultés et menacés au commissariat et avoir été victimes de harcèlement et de menaces lors de l'examen médical. Ils auraient aussi été battus au palais de justice devant le procureur de la République. Le 3 février 2003, le procureur de Beyoğlu rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que les requérants avaient participé à une manifestation sans autorisation, que les manifestants avaient répondu à l'appel à la dispersion des policiers en les attaquant avec les manches des pancartes, que les policiers avaient usé de la force pour les disperser et que les requérants avaient été blessés à cette occasion. Le 28 mars 2003, la cour d'assises d'Istanbul confirma l'ordonnance attaquée par les requérants. Parallèlement à cette procédure, une procédure pénale fut diligentée contre les requérants pour infraction à la loi sur les manifestations. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Oya Ataman c. Turquie (n o 74552/01, §§ 13-15, CEDH 2006 ‑ ...). GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été insultés, menacés et battus lors de leur arrestation par la police. Ils allèguent avoir subi les mêmes traitements au commissariat de police, au palais de justice et à l'institut médico-légal. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, ils se plaignent également de l'illégalité de leur garde à vue. Ils soutiennent enfin que la dispersion de la manifestation par la police a enfreint leurs droits garantis par les articles 9, 10 et 11 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d'avoir été insultés, menacés et battus lors de leur arrestation par la police. Ils allèguent avoir subi les mêmes traitements au commissariat de police, au palais de justice et à l'institut médico-légal. Par ailleurs, ils nient avoir agressé les policiers et soutiennent que la force employée lors de la manifestation n'était pas légitime et proportionnée. Ils allèguent enfin que la police a usé de la force pour disperser la foule sans avertissement. Le Gouvernement fait observer que les manifestants n'ont pas obtempéré à l'appel à la dispersion lancé par la police, mais qu'ils ont au contraire attaqué les forces de l'ordre avec les manches de leurs pancartes, blessant ainsi vingt-quatre policiers. D'après le Gouvernement, cela montre bien que les forces de l'ordre n'ont pas fait un usage disproportionné de la force. La Cour rappelle d'abord que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 2000-IV). La Cour rappelle ensuite que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, §   30, série   A n o   269). Pour l'établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §   161, série   A n o   25). En l'espèce, s'agissant d'abord des requérants Ö. Kamil Kartal et İlknur Birol, la Cour note que les intéressés n'ont produit, devant elle, aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Lorsqu'ils ont déposé leur plainte le 17 novembre 2002 auprès du procureur de la République, ils ont refusé de subir un examen médical. Il s'ensuit que leur grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. S'agissant des autres requérants, les versions des deux parties diffèrent. Les requérants affirment avoir subi des sévices à la fois lors de l'arrestation et après l'arrestation, alors que le Gouvernement soutient que les blessures constatées sur le corps des requérants résultent de l'usage légitime de la force lors de la manifestation. La Cour note que les requérants n'ont pas produit d'éléments de preuve concluants à l'appui de leurs allégations relatives à de mauvais traitements subis après leur arrestation, ni fourni d'explications détaillées et convaincantes sur les sévices qu'ils auraient subis   : en effet, ils ont été soumis à un examen médical au début et à la fin de leur garde à vue   ; or le rapport médical établi au terme de leur garde à vue ne fait pas apparaître de nouvelles traces de blessures   ; de plus, une fois libérés, les requérants n'ont pas contesté ledit rapport ni consulté un médecin en vue d'un examen physique qui aurait pu corroborer leurs dires. La Cour n'aperçoit pas de circonstances propres à mettre en doute l'explication donnée par les autorités sur l'origine des blessures relevées sur le corps des requérants. Celles-ci peuvent donc être considérées comme résultant de la force employée par les policiers au cours de la manifestation. Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée en l'espèce était proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été. La Cour note qu'après leur arrestation les requérants ont été soumis à des examens médicaux qui ont révélé la présence de traces de blessures sur leur corps. Le lendemain, les intéressés ont subi un nouvel examen médical à l'institut médico-légal de Beyoğlu, lequel a confirmé les blessures relevées lors du premier examen et a prescrit une interruption de travail de quinze jours concernant les requérants Mehtap Yurtluk et Tuncer Topal. Le Gouvernement ne conteste pas que ces blessures ont été infligées par les forces de l'ordre. Toutefois, il affirme qu'elles ont été occasionnées à la suite d'un recours légitime et proportionné à la force, justifié par le comportement agressif des manifestants. A la lumière des éléments du dossier, la Cour trouve cette explication crédible. Il ressort du procès-verbal que les manifestants ont été stoppés à la barricade de la police et sommés de se disperser. En réponse à l'appel à la dispersion lancé par la police, les manifestants ont commencé à agresser les forces de l'ordre avec des manches de pancartes. Sur ce point, bien que les requérants contestent avoir agressé les forces de l'ordre, la Cour observe que vingt-quatre policiers ont été blessés lors de cette manifestation et qu'ils se sont vu prescrire des incapacités de travail allant de un à quinze jours. Dans ces conditions, elle estime que les manifestants ont fait preuve de résistance et d'agressivité lors de l'intervention des forces de l'ordre, circonstance qui a rendu nécessaire le recours à la force. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que les policiers aient arbitrairement porté des coups aux requérants. En conséquence, il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée. 2.     Les requérants soutiennent que la dispersion de la manifestation par les forces de l'ordre a enfreint les articles 9, 10 et 11 de la Convention. La Cour examine ces griefs sous l'angle de l'article 11 de la Convention ( Balçık et autres c. Turquie , n o 25/02, §   36, 29   novembre 2007). Elle rappelle d'abord que le fait de soumettre les réunions sur la voie publique à une procédure d'autorisation ne porte pas atteinte en principe à l'essence du droit de réunion ( Bukta et autres c. Hongrie , n o 25691/04, §   35, CEDH 2007 ‑ ...). Il n'est pas contraire à l'esprit de l'article 11 que pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale les autorités puissent soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions ( Djavit An c.   Turquie , n o   20652/92, §§ 66-67, CEDH 2003 ‑ III). La Cour observe ensuite que, selon le droit turc, aucune autorisation n'est requise pour la tenue de manifestations publiques   ; à l'époque des faits, un préavis de soixante-douze heures était toutefois exigé. En principe, les réglementations de ce type doivent être conçues de manière à ne pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion pacifique protégée par la Convention. Il va sans dire que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles   ; cela étant, il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont elles sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur ( Oya Ataman , précité, §   38). En l'espèce, la Cour relève en premier lieu que la manifestation n'avait pas été annoncée aux autorités. Sur ce point, elle rappelle que le droit d'organiser des manifestations spontanées peut passer outre l'obligation du préavis seulement dans des circonstances particulières, à savoir lorsqu'une réponse immédiate à un événement actuel le justifie   ; en particulier, une telle dérogation à la règle générale peut être justifiée si un délai risque de rendre cette réponse obsolète ( Molnar c.   Hongrie , n o   10346/05, §   38, 7   octobre 2008). Or la Cour n'aperçoit pas dans la présente affaire de telles circonstances spéciales. Observant que les requérants manifestaient contre une éventuelle intervention des Etats-Unis d'Amérique en Irak, la Cour n'est pas persuadée que cette question serait devenue obsolète si les intéressés avaient respecté la règle du préavis. La Cour note ensuite que les requérants, avec d'autres manifestants, ne se sont pas conformés à l'appel à la dispersion lancé par les forces de l'ordre et qu'ils ont fait usage de la violence envers celles-ci. Plusieurs policiers ont été blessés. Le véhicule de la police ainsi que des véhicules civils et des commerces riverains ont été détériorés. On ne saurait dès lors parler de manifestation pacifique. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de «   pacifique   » n'englobe pas une manifestation où les participants ont des intentions violentes qui conduisent à des troubles publics ( Çıraklar c.   Turquie , n o   19601/92, décision de la Commission du 19   janvier 1995). Dans ces circonstances, la Cour estime que la dispersion de la manifestation était nécessaire dans une société démocratique et qu'elle ne peut pas être considérée comme une mesure disproportionnée pour atteindre les buts légitimes poursuivis. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants se plaignent de l'illégalité de leur garde à vue. La Cour observe qu'il ne ressort aucunement du dossier que les requérants Ö. Kamil Kartal et İlknur Birol ont été arrêtés. Quant aux autres requérants, elle a examiné le grief tel qu'il a été présenté. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC002976803
Données disponibles
- Texte intégral