CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC003309804
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fayik Söğüt, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Erdem, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1994, le requérant s'inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören («   l'administration   ») en vue de devenir propriétaire d'une maison. Il paya à cet égard la somme de 8   500   000 livres turques (TRL) fixée par l'administration. Par la suite, l'administration annula le projet en question et résilia unilatéralement le contrat de vente du terrain. Le 24 janvier 2003, le requérant intenta auprès du tribunal de grande instance d'Ankara une action en dommages et intérêts contre l'administration. Le 14 octobre 2003, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser une somme de 7   200   000   000 TRL (4   387 euros (EUR)) à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 janvier 2003, date d'introduction de la requête. Le requérant entama la procédure d'exécution forcée. Le 18 mai 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. La mairie effectua le versement de l'indemnité en six tranches, à savoir les 3 décembre 2004 (480   800   000 TRL), 7 mars 2005 (685   000   000 TRL), 5   avril 2005 (685   500   000 TRL), 19 avril 2005 (14   800   000   000 TRL), 6   décembre   2005 (482   000   000 TRL) et 8 décembre 2005 (480   800   000   TRL). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Ak   c.   Turquie , (n o   27150/02, §§   11-13, 31   juillet 2007). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par la municipalité des indemnités qui lui avaient été octroyées la décision judiciaire. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue enfin une violation des articles 2 et 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens résultant du non-paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui lui avaient été allouées par une décision judicaire. L'article 1 du Protocole n o   1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes   ». Le Gouvernement conteste toute violation de l'article 1 du Protocole n o   1 et de l'article 6 de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient notamment que le requérant a perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne puisqu'il a obtenu le paiement des sommes qui lui étaient dues. Le requérant n'a pas soumis d'observations. En l'occurrence, la Cour souligne que la présente requête fait partie d'une série de requêtes portant sur des faits et griefs semblables et dans lesquelles elle a déjà eu l'occasion de se prononcer ( Fil et autres c. Turquie (déc.), n o   32146/03, n o   32151/03, n o   32157/03, n o   32158/03, n o   32160/03 et n o   32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), n o   31195/03, n o   3119/03, n o   31201/03 et n o   872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l'espèce s'écarter de l'approche adoptée dans les décisions susmentionnées. À cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement, la Cour observe tout d'abord que les autorités municipales ont procédé à l'exécution de la décision rendue par la juridiction nationale en s'acquittant de la somme dont elles étaient redevables. En application de la méthode de calcul qu'elle a établie, laquelle tient compte des effets de l'inflation, la Cour constate ensuite que le retard pris par l'administration n'a pas eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour le requérant, elle estime donc qu'il convient de rejeter son grief comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue enfin une violation des articles 2 et 13 de la Convention. La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o   1 et apparaissent non étayés. Il s'ensuit qu'ils sont également manifestement mal fondés et doivent aussi être rejetés en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de rejeter la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC003309804
Données disponibles
- Texte intégral