CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC003965505
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Daniel Sobolewski, est un ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Wronki. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent,   M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Censure de la correspondance du requérant et action civile en protection des droits de la personnalité Depuis février 2004, le requérant, qui purgeait une peine privative de liberté, entretenait une correspondance avec la Cour européenne des droits de l'homme. Le 18 avril 2005, une lettre émanant de la Cour et destinée au requérant parvint à l'établissement pénitentiaire de Śrem où celui-ci séjournait. Cette lettre, accompagnée d'autres lettres à caractère privé, fut transmise au fonctionnaire A.B., chargé entre autres de la surveillance de la correspondance des détenus. A.B. ouvrit toute la correspondance qui lui avait été soumise, dont la lettre en provenance de la Cour. Au vu du caractère de cette missive, A.B. ordonna de la remettre aussitôt à l'intéressé et en informa son supérieur hiérarchique. Ayant reçu cette lettre dans une enveloppe ouverte, le requérant demanda des explications à l'administration pénitentiaire. Le 19 avril 2005, A.B. lui donna des explications orales et présenta ses excuses. Le 5 mai 2005, le directeur de l'établissement pénitentiaire exprima son regret à l'intéressé. Le 4 mai 2005, le requérant déposa auprès du procureur de district de Śrem une plainte à l'encontre du fonctionnaire A.B., l'accusant d'avoir enfreint le secret de sa correspondance. Pendant l'enquête, il déclara que, compte tenu des excuses qui lui avaient été présentées, il n'avait plus de griefs à l'égard d'A.B. Le 17 juin 2005, il retira sa plainte. Le 17 juin 2005, le procureur de district rendit un non-lieu. Tout en admettant le caractère illégal du comportement d'A.B., le procureur invoqua le faible degré de nocivité sociale de son acte. Entre-temps, le 17 mai 2005, le requérant engagea une action en protection des droits de la personnalité à l'encontre du Trésor public représenté par l'administration pénitentiaire. Il demanda 12   000 zlotys polonais (PLN) (soit environ 3   140 euros (EUR)) pour le dommage moral résultant de la violation du secret de sa correspondance. Dans ses mémoires ultérieurs, il s'en remit à la sagesse du juge quant au montant de la satisfaction équitable. Le 21 décembre 2005, le tribunal de district de Śrem accueillit partiellement la demande et octroya à l'intéressé 3   000 PLN (soit environ 785 EUR) pour dommage moral. Les éléments qu'il retint furent les suivants. Le juge releva en premier lieu que les circonstances de fait ne prêtaient pas à controverse entre les parties au procès. Concernant l'appréciation de droit, il constata que selon la législation polonaise, à savoir les articles 103 § 1 et 8 § 3 du code de l'exécution des peines, la correspondance des détenus avec la Cour européenne des droits de l'homme était exempte de contrôle de la part des autorités nationales. Selon le juge, le comportement du fonctionnaire A.B. constituait par conséquent une ingérence illégale dans l'exercice du droit au secret de la correspondance, un des droits de la personnalité protégés par l'article 23 du code civil, l'article 49 de la Constitution et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'appuyant sur les articles 417 § 1 et 448 du code civil, le juge estima que le Trésor public répondait du dommage moral causé par son fonctionnaire agissant dans l'exercice de la puissance publique. Le juge conclut que la somme de 3   000 PLN, à savoir un quart de la somme demandée initialement, était appropriée pour redresser le dommage subi par l'intéressé. Il releva dans ce contexte que le requérant lui-même avait admis que la lettre de la Cour ne contenait pas d'informations importantes ou secrètes, mais de simples instructions concernant la procédure. Le juge releva en parallèle que le requérant s'était déjà vu présenter des excuses de la part de l'administration pénitentiaire. Qui plus est, l'intéressé s'était vu octroyer des récompenses prévues par le règlement pénitentiaire et il avait été employé à temps partiel (75 %), ce qui était un fait exceptionnel dans les pénitenciers polonais. La partie défenderesse interjeta appel. Elle souleva que le préjudice moral subi par le requérant n'atteignait pas un degré suffisant pour que l'octroi d'une somme d'argent à ce titre fût justifié en l'espèce. Selon l'appelant, ce préjudice avait déjà été redressé, en particulier de par les excuses présentées par l'administration pénitentiaire et l'octroi d'un emploi au requérant. Le 14 avril 2006, le tribunal régional de Poznań informa le requérant que l'audience d'appel se déroulerait le 16 mai 2006. Il l'informa également que sa comparution à l'audience n'était pas obligatoire. Le 19 avril 2006, le requérant demanda au tribunal d'ordonner son transport à l'audience. Il motiva sa demande par sa volonté de participer à l'audience ainsi que par le manque de ressources pour rémunérer un avocat. Il ne ressort pas du dossier que le tribunal régional ait rendu une décision séparée au sujet de cette demande. Le 16 mai 2006, le tribunal régional tint une audience. Il nota que le requérant, à qui une notification régulière avait été adressée, n'était pas présent. L'avocat de la partie défenderesse comparut et se borna à réitérer les moyens soulevés dans son mémoire d'appel. Les juges n'administrèrent aucune preuve. Ils reportèrent le prononcé de leur jugement au 19 mai 2006. Par un arrêt du 19 mai 2006, le tribunal régional réduisit le montant de la satisfaction équitable à 1   000 PLN (soit environ 260 EUR). Selon la juridiction d'appel, les motifs avancés par le tribunal de district pour justifier le montant alloué n'étaient pas suffisants. Les juges admirent que le requérant avait sans doute subi un préjudice important qui justifiait l'octroi d'une somme d'argent au titre de la satisfaction équitable. Dans ce contexte, ils prirent en compte la situation de vulnérabilité du requérant privé de liberté et la nature même de la correspondance en cause, laquelle concernait une requête introduite devant la Cour par l'intéressé qui se plaignait d'une violation de ses droits par les autorités nationales. Les juges constatèrent toutefois que la faute du fonctionnaire responsable de cette violation était également un facteur à prendre en considération pour fixer le montant de la satisfaction équitable. Or, en l'absence de toute censure effective de la correspondance, et devant le caractère non intentionnel du comportement du fonctionnaire et les démarches entreprises par celui-ci pour redresser le dommage, notamment les excuses présentées au requérant et la possibilité d'un travail rémunéré offerte à celui-ci, ils estimèrent que le degré de cette faute était faible. 2.     Procédure pénale engagée à l'encontre du requérant Le 16 février 2005, le tribunal de district de Grodzisk Wielkopolski avait condamné le requérant à une peine cumulative d'un an et deux mois d'emprisonnement pour escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de la caisse de retraite. Le requérant, le défenseur du requérant et le représentant de la victime avaient interjeté appel. Le 16 mai 2005, le requérant demanda au tribunal régional de Poznań d'ordonner son transport à l'audience d'appel qui devait se dérouler le 2 juin 2005. Le 31 mai 2005, le tribunal régional rejeta la demande. Les juges citèrent l'article 451 du code de procédure pénale selon lequel la juridiction d'appel, à la demande d'un accusé privé de liberté, ordonne le transport de celui-ci à l'audience, à moins qu'elle estime suffisante la présence de son défenseur. Relevant que le requérant n'avait guère motivé sa demande, ils constatèrent que l'intéressé avait un conseil dont la présence à l'audience d'appel était obligatoire et estimèrent dès lors que ses droits de la défense étaient entièrement garantis. Le 5 juin 2005, le requérant demanda au tribunal régional d'ordonner son transport à une nouvelle audience d'appel. Invoquant le principe de l'égalité des armes, il estima avoir le droit de contester les moyens soulevés par la victime dans son mémoire d'appel. Il releva également qu'à sa connaissance T.R., son avocat d'office, n'avait pas comparu en personne à l'audience du 2 juin 2005 et qu'il s'était fait remplacer par un autre avocat. Le 24 juin 2005, le tribunal régional rejeta la demande. Citant toujours l'article 451 du code de procédure pénale, les juges relevèrent que la demande était laconique et sans fondement   : le requérant n'avait guère expliqué pourquoi il estimait que sa comparution à l'audience était nécessaire pour contester les moyens soulevés par la victime dans son mémoire d'appel. Ils constatèrent ensuite que l'intéressé avait un conseil dont la présence à l'audience d'appel était obligatoire et estimèrent dès lors que ses droits de la défense étaient entièrement garantis. Par un arrêt rendu à l'audience du 19 juillet 2005, le tribunal régional réforma le jugement du 16 février 2005 en décidant que les deux faits reprochés au requérant constituaient une seule infraction. Il lui infligea de ce chef une peine identique à celle prononcée par le tribunal de district. Par une lettre du 25 août 2005, l'avocat T.R. notifia au requérant une copie de l'arrêt du tribunal régional. Vu le caractère détaillé de la motivation de l'arrêt et compte tenu du nombre de condamnations antérieures du requérant, il releva l'absence de perspectives de succès d'un pourvoi en cassation. Il informa le requérant que le tribunal régional n'était pas obligé d'ordonner son transport à l'audience et que ce fait ne pouvait être un moyen de cassation. Le 6 septembre 2005, le tribunal régional désigna T.R. comme avocat d'office pour considérer la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation en faveur du requérant. Par une lettre du 14 septembre 2005, T.R. informa le tribunal régional qu'il n'introduirait pas de pourvoi en cassation car il n'avait décelé aucune irrégularité dans la procédure en question. Il produisit au tribunal son avis écrit par lequel il concluait à l'absence de moyens justifiant le recours en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 45 § 1 de la Constitution énonce   : «   La liberté et la protection du secret de la communication sont garanties. Elles ne peuvent être limitées que dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.   » Le code civil dispose   : Article 23 «   Les droits personnels d'un individu, tels que la santé, la liberté, l'honneur, la liberté de conscience, le nom ou pseudonyme, l'image, le secret de la correspondance, l'inviolabilité du domicile, les œuvres scientifiques ou artistiques [ainsi que] les inventions et améliorations sont protégés par le droit civil indépendamment de la protection consacrée dans d'autres dispositions juridiques.   » Article 417 § 1 «   Le Trésor public ou [, le cas échéant,] une entité autonome ou une autre personne morale investie de la puissance publique est responsable de tout dommage causé par une action ou une omission illégale [survenue] dans l'exercice de la puissance publique.   » Article 448 «   Le tribunal peut accorder une somme appropriée à titre de réparation du dommage moral ( krzywda ) subi par toute personne dont les droits personnels ont été enfreints. A titre subsidiaire, la personne concernée, en plus de rechercher toute forme de réparation pouvant être nécessaire pour supprimer les conséquences de l'atteinte subie, peut demander au tribunal d'accorder une somme appropriée au bénéfice d'une cause sociale spécifique. (...)   » Le code d'exécution des peines ( Kodeks karny wykonawczy ) se lit ainsi   : Article 8 § 3 «   Le condamné privé de liberté peut communiquer en l'absence de tierces personnes avec son défenseur ou son représentant qui est avocat ou conseil juridique. La correspondance avec les personnes susmentionnées ne peut être censurée ni saisie   ; (...). La surveillance de la correspondance avec le défenseur consistant en l'ouverture d'une lettre ne peut être effectuée que dans la situation où existe une crainte justifiée que la lettre contienne des objets visés par une interdiction de possession, de recel, de transfert, d'envoi ou de commerce. L'ouverture s'opère en présence du condamné et le juge de l'application des peines est avisé de sa raison et de son résultat. (...)   » Article 103 «   1.     Les condamnés, leurs défenseurs et représentants ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes ont le droit d'adresser des recours aux organes internationaux portant protection des droits de l'homme, institués en vertu des traités ratifiés par la République de Pologne. Le courrier adressé aux personnes privées de liberté et relatif aux affaires susmentionnées doit être aussitôt remis au destinataire et n'est pas soumis à la censure. 2.     Les dispositions de l'article 8 § 3 trouvent également à s'appliquer.   » Le 27 novembre 2006, le tribunal régional de Varsovie a obligé le Trésor public à verser au prisonnier A.K. 5   000 PLN (soit environ 1   270 EUR) pour dommage moral du fait d'une censure illégale de sa correspondance. Le tribunal a relevé qu'en décembre 2002 la cour d'appel de Varsovie avait censuré des lettres adressées à A.K. par le Bureau électoral national ( Krajowe Biuro Wyborcze ) et par la Direction centrale du service pénitentiaire ( Centralny Zarząd Służby Więziennej ). Selon le tribunal régional, la censure en cause constituait une ingérence illégale dans le droit au secret de la correspondance, un des droits de la personnalité protégés par l'article 23 du code civil. Le demandeur avait par conséquent, en vertu de l'article 448 du code civil, droit à une satisfaction équitable. Le 28 juin 2007, statuant sur l'appel des deux parties au procès, la cour d'appel de Varsovie a confirmé le montant de la satisfaction équitable octroyée par le tribunal régional (arrêt n o I ACa 417/07). GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que sa correspondance avec la Cour ait été interceptée par les autorités. Invoquant en substance l'article 6 § 1, il se plaint en outre de n'avoir pas pu comparaître à l'audience devant le tribunal régional dans le cadre de la procédure civile. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), il se plaint enfin de n'avoir pas pu comparaître à l'audience devant le tribunal régional dans le cadre de la procédure pénale. EN DROIT 1.     Le requérant allègue en premier lieu que la correspondance qu'il échangeait avec la Cour ait été interceptée par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Considérant que les juridictions internes ont reconnu la violation du droit du requérant au secret de sa correspondance et qu'elles lui ont octroyé une indemnité adéquate à ce titre, le Gouvernement estime que l'intéressé ne saurait plus se prétendre victime de la violation de l'article 8 de la Convention. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Pour la Cour, il ressort de sa jurisprudence constante que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34   de la Convention ( Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, §§ 64-70). La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant elle ( Normann c. Danemark (déc.), n o 44704/98, 14 juin 2001, et Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o   52620/99, 20 mars 2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle , précité, §§ 69 et suivants, Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, 20 septembre 2001, et Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, 3   juin 2004). En l'espèce, la Cour observe d'abord que les fonctionnaires pénitentiaires responsables de l'ouverture de la lettre en cause ont aussitôt reconnu leur faute et présenté leurs excuses au requérant. Le procureur de district a ensuite constaté le caractère illégal du contrôle de la correspondance de l'intéressé. Enfin, ayant engagé une action en protection des droits de la personnalité, le requérant a obtenu gain de cause dans le cadre d'une procédure civile   ; les tribunaux des deux degrés ont expressément déclaré qu'il y avait eu en l'occurrence une ingérence illégale dans l'exercice du droit au secret de sa correspondance, au mépris de l'article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir la reconnaissance de la part des autorités d'une transgression d'un droit protégé par la Convention, est remplie. Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l'infraction subie, la Cour note que le requérant, en plus des excuses présentées par l'administration pénitentiaire et l'offre d'un emploi rémunéré en prison, s'est vu octroyer par la décision définitive du tribunal régional la somme de 1   000 PLN (soit environ 260   EUR) pour dommage moral. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires polonaises concernant la censure d'une correspondance, elle a considéré que le constat de violation de l'article 8 de la Convention ne constituait pas en soi une satisfaction équitable suffisante, et qu'elle a octroyé une somme d'argent pour le préjudice moral subi par le requérant (comparer avec Lewak c. Pologne , n o   21890/03, §§ 38-40, 6   septembre 2007   ; Maksym c. Pologne , n o   14450/02, §§ 35-37, 19 décembre 2006, et Łuczko c. Pologne , n o   73988/01, §§ 32-34, 3 octobre 2006). Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime que la somme accordée au requérant peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. En particulier, la somme en question ne saurait passer pour manifestement déraisonnable par rapport à celles que la Cour a octroyées dans les affaires polonaises similaires (voir, parmi d'autres affaires, les arrêts précités Lewak , § 40   ; Maksym , § 37, et Łuczko , § 34). Il s'ensuit que, après la décision du tribunal régional, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de son droit au secret de sa correspondance. Ce grief est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 2.     Le requérant se plaint également que le tribunal régional n'ait pas pris en compte sa demande de transport à l'audience du 16 mai 2006 et qu'il ait tenu cette audience en présence du conseil de la partie adverse, sans avoir commis un avocat à l'intéressé, ce qui a pu avoir un impact sur la décision définitive, celle-ci ayant été moins favorable pour le plaignant que la décision du tribunal de district. Il cite en substance l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter. Le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir Morel c.   France , n o   34130/96, §   27, CEDH 2000-VI, et la jurisprudence qui y est citée). La Cour rappelle également que le droit de comparaître en personne dans une action civile n'est pas garanti en tant que tel, mais que le droit à un procès équitable peut impliquer, dans certaines catégories d'affaires ou dans certaines circonstances, le droit de comparaître en personne, notamment dans des affaires où le caractère et le comportement personnel de l'une ou l'autre des parties contribuent directement à former l'opinion de la juridiction (voir Bourven c. France , n o 24623/94, décision de la Commission du 18 mai 1995, et la jurisprudence qui y est citée). La Cour observe qu'en l'espèce le tribunal régional n'a pas ordonné le transport du requérant à l'audience et qu'il n'apparaît pas qu'il ait rendu une décision écrite séparée sur la demande de l'intéressé sur ce point. Le conseil de la partie défenderesse a, quant à lui, pris part à l'audience d'appel. Toutefois, la juridiction d'appel n'a administré aucune preuve et la plaidoirie du conseil du défendeur devant le tribunal régional s'est bornée à une confirmation des moyens soulevés dans son mémoire d'appel. La Cour note que le requérant, qui n'affirme pas n'avoir pas eu connaissance du mémoire d'appel de la partie adverse ou n'avoir pas eu l'opportunité adéquate de contester à l'écrit les moyens qu'il contenait, n'a pas démontré que sa présence personnelle était indispensable à la conduite convenable de la procédure. En particulier, ni dans sa demande de transport à l'audience adressée au tribunal régional ni dans sa requête adressée à la Cour il n'a précisé quelle observation présentée au juge par la partie adverse il entendait discuter à l'audience d'appel. Eu égard à l'objet du litige, à savoir l'octroi d'une somme d'argent au titre de la satisfaction équitable du fait d'une censure illégale d'une lettre, ainsi qu'au caractère de la procédure d'appel, la Cour n'estime pas qu'en l'espèce le caractère et le comportement personnel de l'une ou l'autre des parties ont pu contribuer à former l'opinion du tribunal régional. En ce qui concerne l'argument du requérant tiré du fait qu'il n'a pas été représenté par un avocat, il ne ressort pas du dossier qu'il ait demandé l'assistance judiciaire. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article   6   §   1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu comparaître en personne à l'audience d'appel dans le cadre de la procédure pénale, tandis que le procureur et le représentant de la victime y ont participé. Il invoque l'article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l'espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » La Cour observe en premier lieu que l'arrêt du tribunal régional du 19   juillet 2005 était susceptible d'un pourvoi en cassation. Toutefois, dans la mesure où l'avocat commis d'office a refusé de former un tel pourvoi devant la Cour suprême – devant laquelle la représentation par un conseil était obligatoire –, elle estime que le requérant, qui ne soulève aucun grief relatif à son droit d'accès à un tribunal ( Staroszczyk c. Pologne , n o   59519/00, §§   130-139, 22 mars 2007), a épuisé les voies de recours internes. La Cour rappelle ensuite que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste. Sa comparution ne revêt pourtant pas la même importance décisive en appel qu'au premier degré. Les modalités d'application de l'article 6 de la Convention en appel dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit   ; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel. Pourtant, même dans l'hypothèse d'une cour d'appel dotée de la plénitude de juridiction, l'article 6 n'implique pas toujours le droit à une audience publique ni, a   fortiori , le droit de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher et à leur importance pour l'appelant (voir Hermi c. Italie [GC], n o   18114/02, §§ 58-62, CEDH 2006-..., et la jurisprudence qui y est citée). La Cour observe qu'en l'espèce le tribunal régional a motivé son refus d'ordonner le transport du requérant à l'audience d'appel par le fait que celui-ci n'avait pas expliqué pourquoi il estimait que sa comparution en personne était nécessaire pour contester les moyens soulevés dans le mémoire d'appel de la personne lésée. Le tribunal a relevé de surcroît que l'intéressé avait un défenseur dont la présence à l'audience était obligatoire et que, par conséquent, les droits de la défense avaient été assurés. La Cour note ensuite qu'il ne ressort pas du dossier que la juridiction d'appel ait administré une preuve quelconque ou bien que le représentant de la victime ait soulevé à l'audience d'appel un moyen qui n'avait pas été invoqué dans son mémoire d'appel. Le requérant, quant à lui, ne dénonce aucune irrégularité de la procédure de première instance   ; il n'affirme pas non plus n'avoir pas eu connaissance du mémoire d'appel de son adversaire ou n'avoir pas eu la possibilité de contester à l'écrit – personnellement ou par le truchement de son avocat – les moyens qu'il contenait. La Cour observe également que l'intéressé ne prétend pas que son conseil n'ait pas assisté à l'audience d'appel   ; il ne dénonce pas non plus une quelconque défaillance de son conseil qui aurait rendu sa présence personnelle à l'audience d'appel indispensable pour que sa défense pût être convenablement assurée devant le tribunal régional. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article   35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare, à l'unanimité, irrecevables les griefs tirés de l'article 8 et de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention   ; Declare, à la majorité, irrecevable le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC003965505
Données disponibles
- Texte intégral