CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC000788502
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est épouse d'İbrahim Çelik. Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Çinkılıç, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 mai 1999, l'époux de la requérante, M. İbrahim Çelik, saisit le bureau d'exécution des dettes et de recouvrement des créances d'Osmaniye. Il demanda à ce que la direction régionale de la santé (« l'administration   ») procède au paiement de ses diverses prestations qui représentaient alors une somme de 7   338   465   233 livres turque (TRL), environ 19   118 dollars américains (USD) [1] . Le 17 mai 1999, l'administration fit opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Le 8 juillet 1999, İbrahim Çelik déposa un recours en annulation de l'opposition devant le tribunal de grande instance d'Osmaniye. Le 9 juin 2000, le tribunal de grande instance d'Osmaniye débouta l'administration. Le 18 janvier 2001, İbrahim Çelik décéda. Le 19 septembre 2001, l'administration demanda à la partie requérante de convenir à un règlement amiable. Cette dernière accepta un accord pour un montant de 11   531   170   000 TRL (73   669 USD) [2] à condition d'obtenir le versement le 15 novembre 2001. Le 5 décembre 2001, le représentant de la requérante transmit une quittance à l'administration constatant l'exécution du règlement amiable et l'absence de somme due au titre de créance. GRIEFS La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de la créance due à son feu mari. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1. Se fondant sur les mêmes faits, la requérante allègue également la violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint de l'atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de sa créance en violation de l'article   1 du Protocole n o 1 dont le libellé est le suivant   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Se fondant sur les mêmes faits, elle allègue également la violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la partie requérante a conclu avec l'administration un règlement amiable pour une somme déterminée dont le versement a été effectué le jour fixé par elle. Il soutient que la requérante ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de la Convention. La Cour constate, en ce sens, que la partie requérante a signé un règlement amiable et une quittance reconnaissant le paiement intégral des sommes convenues. Cette décharge entraînait, de la part de la requérante, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure d'exécution du jugement dont elle se prévalait et mettait donc indubitablement fin, sur le plan interne, à toute contestation de sa part. Partant, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant aux griefs tirés des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention qui, d'ailleurs, ne sont pas étayés, la Cour constate que ceux-ci portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o   1. Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Déclare la requête irrecevable.         Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   [1] . 1 dollar américain équivalait 612   330 livres turques à la date pertinente. [2] . 1 dollar américain équivalait 1   570   553 livres turques à la date pertinente.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC000788502
Données disponibles
- Texte intégral