CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC001024804
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms et les dates de naissance figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Diyarbakır. Ils sont les frères et sœurs de Ferzende Hazar, décédé en novembre 1993 pendant sa garde à vue. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Korkmaz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 novembre 1993 vers 13 heures, les gendarmes arrêtèrent Ferzende Hazar et d'autres personnes pour soutien logistique au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. Le 30 novembre 1993, le commandement de la gendarmerie de Lice transmit le dossier de Ferzende Hazar et des autres personnes au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Le procès-verbal du 30 novembre 1993 établi par le parquet près la cour de sûreté de l'Etat indiquait que Ferzende Hazar avait eu un malaise et avait été transféré à l'hôpital, où il était décédé. Dans leur déposition du 30 novembre 1993, les coaccusés Ş.A., V.E., R.Y. et Y.P. déclarèrent que les soldats avaient battu Ferzende Hazar à Lice, que celui-ci avait été blessé et que ses pieds avaient gonflé. Une action pénale fut déclenchée par le parquet de Lice en raison du décès de Ferzende Hazar suite à des mauvais traitements. Le 8 novembre 1995, le parquet de Lice rendit une ordonnance de non-lieu. Il précisa que Ferzende Hazar avait été placé en garde à vue du 5 au 30   novembre 1993   ; le gendarme Y.A., responsable de son interrogatoire l'avait blessé en le frappant à coups de pied et Ferzende Hazar était décédé des suites de ses blessures   ; cela était confirmé par le rapport médical délivré par l'institut médicolégal le 14 décembre 1993 ainsi que par le procès-verbal établi par le commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture. Toutefois, le gendarme Y.A., étant décédé au cours d'un autre affrontement, il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites pénales à son encontre. Le 5 décembre 2001, les requérants contestèrent l'ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Siverek. Par un arrêt du 6 novembre 2003, notifié aux requérants le 15   décembre   2003, le président de la cour d'assises confirma l'ordonnance de non-lieu attaquée. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants allèguent que leur proche a été arrêté alors qu'il n'y avait aucune raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la garde à vue de leur proche. Invoquant les articles 2 § 1 et 3 de la Convention, ils allèguent que leur proche est décédé en garde à vue des suites des mauvais traitements qu'il aurait subis. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que l'enquête menée au sujet du décès de leur proche n'a pas été conduite de manière effective. Ils allèguent que le prétendu responsable de l'interrogatoire de leur proche n'était qu'un gendarme parmi d'autres, en fonction dans la région. Ce dernier, décédé au cours d'un affrontement, aurait été désigné comme responsable du décès de leur proche, permettant ainsi qu'une décision de non-lieu soit rendue. Ils font valoir que ce gendarme n'était responsable ni de l'arrestation, ni de la garde à vue, ni de l'interrogatoire de leur proche. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   [2] : «   1.   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette les faits entourant le décès de M. Ferzende Hazar. Le Gouvernement note à cet égard que des mesures légales et administratives ont été adoptées afin de prévenir de pareils cas et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées. 2.     Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux, conjointement aux requérants la somme de 30 000 EUR (trente mille euros). Ce montant, qui couvre également les frais et dépens exposés en l'espèce, sera versé en livres turques sur un compte bancaire indiqué par la partie requérante. Il ne sera soumis à aucun impôt et sera payable dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour en vertu de l'article 37 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. 3.     Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l'exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en la matière. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e   S.   Korkmaz, note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement aux requérants, à titre gracieux, la somme de 30 000 EUR (trente mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour observe que, comme dans des affaires similaires, la déclaration en question reconnaît la nature et la portée des obligations qui incombent à l'Etat défendeur au regard des articles 2 et 13 de la Convention en cas d'allégations d'homicide illégal commis par des membres des forces de l'ordre ( Akman c. Turquie (radiation), n o 37453/97, CEDH 2001-VI   ; Soğukpınar c.   Turquie (règlement amiable), n o   31153/96, 12 décembre 2002   ; Yalçın c. Turquie (règlement amiable), n o 31152/96, 12 décembre 2002   ; Mahmut Demir c. Turquie (règlement amiable), n o 22280/93, 5   décembre 2002). Partant, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente ANNEXE   1.     Cahide Orak, née Hazar en 1959 2.     Hamide Tangil, née Hazar en 1962 3.     Ahmet Hazar, né en 1956 4.     Şaide [3] Eşme, née Hazar en 1949 5.     Hadice Fidan, née Hazar en 1951 6.     Abdullah Hazar, né en 1946   [1] Rectifiée le 24 mars 2009 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. [2] Rectifiée le 24 mars 2009. Le paragraphe 1 se lisait comme   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d'homicides résultant de l'usage d'une force excessive, comme dans les circonstances de la mort de Ferzende Hazar, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   ». Le paragraphe 2 a été supprimé et se lisait comme «   Il admet que l'usage d'une force excessive ou disproportionnée entraînant mort d'homme constitue une violation de l'article 2 de la Convention, et s'engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l'obligation de mener des enquêtes effectives – soit à l'avenir respecté. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas d'homicides dans les circonstances du type de celles de la présente affaire et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées.   ».   [3] Rectifiée le 24 mars 2009. Le nom de la requérante était libellé «   Şahide Eşme   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC001024804