CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC003021607
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s6B6795E2 { width:0.29pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 30216/07 présentée par Hristiliyan PETEV contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hristiliyan Petev, est un ressortissant bulgare né en 1951 et résidant à Pleven. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Les moyens spéciaux de surveillance   Le requérant expose qu’en vertu de la loi sur les moyens spéciaux de renseignement de 1997, il peut faire l’objet, à tout moment, de mesures de surveillance sans en être averti. Il affirme que de telles mesures furent appliquées à son égard.   2.     Les autres circonstances de l’espèce   Le requérant expose des faits relatifs à plusieurs procédures internes ayant des objets différents. Il affirme, d’une part, qu’il obtint, en 1976 et 1981, les droits d’auteur relatifs à des brevets et travaux de recherche. D’autre part, par un arrêt du 2 juin 2004, la Cour suprême administrative annula un arrêté du maire de Pleven régularisant des travaux de construction effectués sur le terrain des voisins du requérant. Selon celui-ci, cet arrêt ne fut pas exécuté. Par ailleurs, à une date non précisée, la commission locale chargée de la restitution (поземлена комисия) accorda au requérant la restitution de certains terrains, en application d’une législation qui prévoyait, sous certaines conditions, la restitution des biens nationalisés par le passé. Le 25   juillet 2006, l’intéressé demanda au maire de Pleven à être mis en possession des terrains en question. En 2005 et en 2006, l’intéressé engagea quatre procédures judiciaires contre le ministère de l’Education et de la Science, l’Office des brevets et une école professionnelle de transport concernant l’accès à diverses informations d’ordre public. Il alléguait en effet que ces administrations lui avaient refusé l’accès aux informations demandées. Ces procédures se terminèrent par des arrêts définitifs de la Cour administrative suprême en date du 13 décembre 2006, du 31 juillet 2007, du 20 octobre 2007 et du 31   octobre 2007. Dans deux cas, les juridictions rejetèrent les recours comme irrecevables au motif qu’il n’y avait pas eu de refus de fournir des informations ou que celles-ci n’avaient pas un caractère public. Dans les deux autres procédures, les juridictions examinèrent les affaires au fond mais constatèrent que les administrations en cause n’étaient pas en possession des informations demandées ou n’étaient plus tenues par la loi d’en disposer et qu’elles ne pouvaient dès lors pas avoir l’obligation de les fournir au requérant. En outre, selon le requérant, le directeur d’une école publique, dans laquelle il était employé, aurait refusé à plusieurs reprises de lui accorder des jours de congé pour lui permettre d’assister aux audiences judiciaires relatives à ses recours et actions. De plus, le 19 février 2008, il aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous forme d’un avertissement avant licenciement. Enfin, le 23 juin 2008, le requérant demanda à la Cour administrative suprême de prendre des mesures visant à mettre fin à un traitement prétendument discriminatoire de la part de diverses autorités publiques. Le 6   juin 2008, la Cour administrative suprême renvoya le dossier à la Commission pour la protection contre la discrimination (Комисия за защита от дискриминация), compétente en la matière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la Constitution bulgare, de la loi du 21   octobre 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement (Закон за специалните разузнавателни средства), de la loi de 2002 sur les informations classées (Закон за класифицираната информация), des codes de procédure pénale de 1974 et de 2005, de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative suprême, ainsi que d’autres sources pertinentes ont été présentées dans l’arrêt de la Cour Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie (n o 62540/00, §§ 7-50, 28 juin 2007). GRIEFS 1.     Le requérant soutient que, par son existence même, la loi de 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement implique la violation de ses droits au regard de l’article 8 et 13 de la Convention dès lors qu’à tout moment il peut faire l’objet de mesures de surveillance sans notification. 2.     Il se plaint par ailleurs de l’appropriation de ses droits d’auteur. Il allègue aussi la non-exécution de l’arrêt du 2 juin 2004 de la Cour administrative suprême concernant l’annulation de la régularisation des constructions sur le terrain de ses voisins. Il prétend également qu’il n’a pas pu prendre possession des terrains qui lui avaient été accordés par une décision de la commission locale chargée des restitutions. L’intéressé se plaint aussi de l’issue des quatre procédures concernant l’accès à des informations publiques et de la procédure sur l’imposition de la sanction disciplinaire, qu’il juge inéquitables, ainsi que du refus de son employeur de lui accorder un congé pour assister à des audiences judiciaires. Le requérant estime enfin que le renvoi, par la Cour administrative suprême, de sa demande de mesures de protection contre un traitement discriminatoire à la Commission pour la protection contre la discrimination constitue un déni de justice. Le requérant invoque les articles 6 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Sur le terrain des articles 8 et 13, le requérant allègue qu’en vertu de la loi sur les moyens spéciaux de renseignement, il peut être soumis à des mesures de surveillance à tout moment sans avertissement. Les parties pertinentes de l’article 8 se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée [...] et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 13 se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention en relation avec la législation sur les moyens spéciaux de renseignement   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC003021607
Données disponibles
- Texte intégral