CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC003883604
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2004, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Otto Grefner, est un ressortissant allemand résidant à Landshut, en Allemagne. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son co-agent, M me Ruxandra Paşoi, auquel a succédé son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. En 1983, en vertu du décret n o   223/1974, la maison dans laquelle habitait la mère du requérant et le terrain afférent furent nationalisés. A l'époque, une indemnisation de 38   000 anciens lei roumains (ROL) fut versée pour la maison, mais aucune indemnisation ne fut accordée pour le terrain afférent de 1013   m². A une date non précisée, la maison et le terrain litigieux furent vendus à des tiers, en vertu de la loi n o   112/1995. Le 3   juillet 2001, le requérant saisit la mairie de Siria («   la mairie   ») d'une notification adressée en vertu de la   loi n o   10/2001. Par une décision du 24 mars 2004, la mairie rejeta partiellement la notification. Par un jugement du 19 mai 2005, le   tribunal   départemental d'Arad annula la décision susmentionnée et, s'appuyant sur une expertise, condamna la mairie à attribuer au requérant des titres de valeur utilisés dans le processus de privatisation, à hauteur de 2   481   296   420 ROL, soit environ 68   480 euros (EUR), représentant la   valeur de la maison et du terrain, après déduction de l'indemnisation versée en 1983. Par un arrêt du 5   septembre 2005, devenu définitif à défaut de recours, la cour d'appel de Timisoara confirma le jugement précité. En exécution de ce jugement, par une décision du 20 novembre 2007, la mairie proposa qu'une indemnité soit versée au requérant, sans en établir le montant. La mairie notifia sa décision à la préfecture d'Arad et à la Commission centrale pour l'octroi des dédommagements. GRIEFS Invoquant en substance la violation des articles 6   §   1 de la Convention   et   1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de la non ‑ exécution du jugement du 19 mai 2005 du tribunal départemental d'Arad et de l'impossibilité d'obtenir la restitution en nature des biens nationalisés ou une indemnisation effective. EN DROIT Le 17 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l'homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Otto Grefner, à titre gracieux, la somme de 248   130   RON (deux   cent   quarante-huit mille cent trente nouveaux lei roumains) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire   ”. Le 5 juillet 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “   Je soussigné, Otto Grefner, requérant, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 248   130 RON (deux cent quarante-huit mille cent trente nouveaux lei roumains) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera exempte de toute   taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque   centrale   européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée   ”. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37   §   1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC003883604