CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC006535401
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1996, les policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul («   la direction   ») perquisitionnèrent le domicile de R.D., soupçonné d'appartenir au PKK [1] . Ils saisirent plusieurs documents illégaux, ainsi que des devises que R.D. déclara être destinées au PKK. La requérante, ainsi que R.D. et trois autres personnes furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction. Par ailleurs, A.T., qui se trouvait également sur les lieux, fut conduit à la direction de la sûreté, où il fut gardé jusqu'à son placement dans un établissement approprié. Il ressort d'un procès-verbal signé par la requérante que le 12   décembre 1996, le fils de celle-ci, A.T., fut confié au foyer des enfants de Bahçelievler. Le même jour, de nombreuses analyses médicales furent effectuées, lesquelles établirent que l'enfant souffrait d'une bronchite. Le médecin du foyer, le Dr S.B., l'examina et ne décela aucune pathologie. Le 18 décembre 1996, les officiers de police de la direction recueillirent la déposition de M me Tokmak. Selon la requérante, elle-même et son fils furent maintenus en garde à vue jusqu'au 20 décembre 1996. Le 20 décembre 1996, elle fut examinée par un médecin légiste, membre de l'Institut médico-légal d'Istanbul («   l'Institut médico-légal   »), qui ne décela aucune trace de violence sur le corps de l'intéressée. Le même jour, M me Tokmak comparut d'abord devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté   »), devant lequel elle nia toutes les accusations portées contre elle. Elle exposa notamment que son compagnon, le père d'A.T., l'avait quittée pour rejoindre le PKK et qu'il avait été tué lors d'un affrontement armé. Elle s'installa alors avec son fils à Istanbul, chez R.D., un proche de la famille, lequel lui avait fourni une fausse carte d'identité. Le même jour, la requérante fut traduite devant le juge assesseur de la cour de sûreté, devant lequel elle réitéra les déclarations enregistrées par le procureur. Le juge ordonna le placement en détention provisoire de la requérante, qui fut incarcérée à la maison d'arrêt de Gebze. Le 30 septembre 1997, la représentante de la requérante déposa une plainte contre les policiers responsables de la garde à vue et demanda l'examen d'A.T. par l'Institut médico-légal. Elle soutint notamment qu'A.T. était resté en garde à vue dans les locaux de la direction pendant onze jours. Elle affirma que sa cliente avait, entre autres, subi la pendaison palestinienne, qu'elle avait été harcelée sexuellement et menacée. Par ailleurs, elle déclara qu'A.T. avait été soumis à des électrochocs et des brûlures de cigarette. Le 13 novembre 1997, la requérante, assistée par un interprète, fut entendue par le procureur en tant que plaignante. Elle déclara qu'elle avait subi des violences policières et que des policiers avaient éteint des cigarettes sur le corps de son fils. A la demande de la représentante de la requérante, le 24 avril 1998, un rapport sur l'état psychique d'A.T. fut établi par un collège de trois médecins. Ce rapport était destiné à déterminer si la version des faits donnée par la requérante pouvait passer pour véridique, compte tenu de l'état psychique d'A.T. et des séquelles éventuelles qu'il présentait. Le rapport tirait les conclusions suivantes : «   1)     Il existe une lésion épidermique d'un ton clair, d'une profondeur de 0,5 mm et d'une longueur de 1 x 0,5 cm au niveau du majeur gauche, susceptible de correspondre aux séquelles d'une brûlure de cigarette (...)   ; 2)     L'enfant souffre de troubles post-traumatiques   ; il est médicalement cohérent d'accepter que ces troubles puissent résulter des faits dénoncés en l'espèce (...)   » Le 1 er juillet 1998, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'ajouter foi aux allégations de mauvais traitements sur la personne des requérants, le procureur de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. Il souligna notamment que le dossier d'enquête fourni par la direction contenait des documents réfutant les allégations en question. Le dossier contenait une lettre datée du 10 décembre 1996, qui invitait le procureur à effectuer les démarches nécessaires au placement de A.T. dans un établissement spécialisé, et portait le cachet du procureur, lequel avait été apposé à cette date et tenait lieu d'ordre de transfèrement d'A.T. dans un orphelinat. Le dossier comportait également une lettre rédigée dans le même but, le 11 décembre 1996, par la préfecture d'Istanbul, un procès-verbal daté du 12 décembre 1996 concernant la remise d'A.T. aux services sociaux ainsi que certains rapports médicaux, datés eux aussi du 12 décembre 1996, selon lesquels l'état de santé d'A.T. ne présentait alors aucune anomalie. Le 20 juillet 1998, la représentante de la requérante fit opposition à cette ordonnance. A l'appui de sa demande, elle fit notamment valoir la superficialité de l'instruction menée en l'espèce, déplorant que le procureur n'eût jamais cherché à entendre sa cliente ni à faire cas du rapport médical du 24 avril 1998 qui avait été porté à sa connaissance. Le 2 septembre 1998, le président de la cour d'assises de Beyoğlu, tenant compte des conclusions du rapport médical produit par la partie plaignante, retourna le dossier au juge de paix de Fatih pour qu'une instruction complémentaire fût entamée avant qu'il ne statuât sur la recevabilité de l'opposition de la requérante. Aussi ordonna-t-il la réalisation d'un examen médical sur la personne d'A.T. par les soins de l'Institut médico-légal en vue de déterminer à quel moment et de quelle manière la brûlure avait été causée à la main de l'enfant. Le 29 décembre 1999, A.T. fut examiné par un collège composé de sept médecins près l'Institut médico-légal. Dans son rapport du 14 janvier 2000, ce collège précisa qu'il n'était pas possible de déterminer médicalement la date exacte de la lésion mentionnée. Le 13 avril 2000, se fondant sur le rapport du 14 janvier 2000, le président de la cour d'assises rejeta définitivement l'opposition. Entre-temps, le 8 juillet 1997, la requérante fut mise en accusation devant la cour de sûreté pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat, infraction prévue par l'article 125 du code pénal. Il ressort du dossier que l'affaire est toujours pendante devant les instances internes. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13, la requérante se plaint, en son propre nom et au nom de son fils, d'avoir été soumis à des tortures pendant leur garde à vue. M me   Tokmak critique, de façon générale, la superficialité des examens médicaux effectués à la fin de la garde à vue, en présence d'un policier. 2.     La requérante se plaint également d'avoir été maintenue en garde à vue avec son fils en l'absence de raisons plausibles pendant une durée «   déraisonnable   » de onze jours. Elle affirme qu'elle n'a jamais été informée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'introduire un recours pour contester la mesure infligée en l'espèce. A ces égards, elle invoque l'article 5 §§   1   c), 2, 3 et 4 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13. 3.     Sur le terrain de l'article 6 §§ 1, 2, 3 b) et e), la requérante dénonce l'iniquité de son procès. D'abord, elle affirme avoir été privée, durant la phase d'instruction préliminaire, de l'assistance d'un avocat et d'un interprète. Ne parlant pas le turc, elle n'aurait ni compris les accusations portées contre elle, ni eu l'occasion de se défendre. Par ailleurs, elle reproche à l'accusation d'avoir fondé son réquisitoire sur des aveux extorqués sous la torture, alors que ceux-ci ne contenaient aucun élément constitutif de l'infraction réprimée par l'article 125 du code pénal. Elle se plaint en outre d'un manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. 4.     La requérante soutient enfin que les mesures, dont elle et son fils ont fait l'objet, relèvent d'une pratique administrative fondée sur une discrimination ethnique et raciale. A cet égard, elle invoque l'article   14, combiné avec l'un ou l'autre des articles 3, 5 et 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants prétendent avoir été victimes de mauvais traitements infligés par les policiers lors de leur garde à vue. Ils invoquent les articles   3 et   13 de la Convention, ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement conteste ces allégations. Il souligne tout d'abord que la requérante, qui avait été entendue par le procureur et le juge dès la fin de sa garde à vue, n'avait formulé aucune plainte concernant les mauvais traitements dont elle-même et son fils auraient été victimes. Il souligne que ce n'est que neuf mois plus tard qu'elle déposa une plainte officielle par l'intermédiaire de son avocate. Par ailleurs, il fait valoir que le rapport médical du 20 décembre 1996, établi à la fin de la garde à vue, ne faisait état d'aucune trace de violence sur la personne de la requérante. Le Gouvernement souligne également que la requérante avait déclaré dans sa plainte que son fils était resté en garde à vue pendant onze jours, entre les 9 et 20 décembre 1996   ; or il ressort du dossier que l'enfant fut transféré à l'orphelinat de Bahçelievler le 12 décembre 1996. Par ailleurs, selon le Gouvernement, il est difficile d'accorder du crédit à certaines allégations de la requérante. Il rappelle qu'A.T., qui avait été placé à l'orphelinat, fut soumis à de nombreux examens médicaux. En particulier, le rapport dressé par le Dr S.B. ne mentionnait aucune lésion sur son corps. De plus, le rapport du 14 janvier 2000 précisait qu'il n'était pas possible de déterminer médicalement la date exacte de la lésion constatée sur la main de l'enfant. Enfin, selon le Gouvernement, les autorités ont mené une enquête efficace concernant la plainte de la requérante. Quant à M me Tokmak, elle maintient ses griefs et déclare qu'elle-même et son fils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul et soumis à des actes de tortures. Elle critique, de façon générale, les examens médicaux effectués à la fin de la garde à vue, en présence d'un policier, les jugeant superficiels. La Cour observe qu'invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent non seulement des conditions de leur garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté, mais aussi du caractère approfondi de l'enquête menée au sujet de leur plainte. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, notamment, Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I   ; İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, §§ 92 ‑ 93, CEDH 2000 ‑ VII). Il en résulte qu'il lui est loisible d'examiner les griefs des requérants tirés du caractère approfondi de l'enquête sur le terrain de l'article 3 de la Convention, compte tenu notamment de sa jurisprudence consacrée en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §   107, Recueil 1998 ‑ VIII). La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l'article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( voir Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2   novembre 2004   ; Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série   A n o 269   ; Erdagöz c.   Turquie , 22 octobre 1997, § 40, Recueil 1997 ‑ VI). Pour l'établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour rappelle également que, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible quant à l'origine des blessures, faute de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer (voir Caloc c.   France , n o   33951/96, § 84, CEDH 2000 ‑ IX   ; Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §   87, CEDH 1999 ‑ V). En ce qui concerne le fils de la requérante, la Cour observe que le 12   décembre 1996, le jeune enfant fit l'objet d'analyses et d'examens médicaux lors de son admission à l'orphelinat. Ces examens ne permirent de déceler aucun indice donnant à penser qu'il aurait, au cours de la période en question, subi les violences physiques et psychologiques alléguées. Ensuite, à la demande du conseil de la requérante, un examen médical fut réalisé le 24   avril 1998, c'est-à-dire environ seize mois après les faits dénoncés. Les trois médecins avaient conclu en particulier qu' «   il est médicalement cohérent d'accepter que ces troubles puissent résulter des faits dénoncés en l'espèce   ». De même, ils avaient considéré qu'il «   existe une lésion épidermique d'un ton clair, d'une profondeur de 0,5 mm et d'une longueur de 1 x 0,5 cm au niveau du majeur gauche, susceptible de correspondre aux séquelles d'une brûlure de cigarette   ». D'après la requérante, ce rapport prouve incontestablement que, comme elle l'affirme, son fils a subi les actes dénoncés. La Cour ne saurait suivre l'argument de la requérante et ce, pour les raisons suivantes. Certes, selon sa jurisprudence désormais établie, la preuve requise par l'article   3 peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005 ‑ VII). La Cour se doit toutefois de noter que certains éléments du dossier ne corroborent pas les allégations de la requérante. En particulier, selon cette dernière, son fils fut détenu pendant onze jours dans les locaux de la direction de sûreté (du 9 au 20   décembre 1996), alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'il fut transféré le 12   décembre 1996 dans un orphelinat, où il fut soumis à de nombreux examens et analyses médicaux qui ne permirent de relever aucune trace susceptible de confirmer lesdites allégations. Dans ses observations présentées à la Cour, la requérante a passé cette discordance sous silence. Par ailleurs, la Cour observe que le rapport médical du 24 avril 1998, auquel la requérante se réfère pour appuyer ses allégations, était destiné à établir si le récit fait par la requérante aux enquêteurs et aux médecins en question pouvait passer pour véridique. En l'absence d'un récit cohérent, la Cour juge cette expertise médicale insuffisante pour fonder la conclusion que le fils de la requérant a subi les violences alléguées pendant la période en question, d'autant plus que, selon une deuxième expertise réalisée le 29   décembre 1999 par un collège de sept médecins près l'Institut médico-légal, il n'était plus possible d'établir la date à laquelle cette lésion s'était produite. En conséquence, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour tenir le Gouvernement responsable de cette lésion. Par ailleurs, il est vrai que les parties ont fourni très peu d'informations sur les conditions dans lesquelles le fils de la requérante a été gardé dans les locaux de la direction de la sûreté. Cependant, rien dans le dossier ne permet d'établir que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires afin de le placer rapidement dans un établissement approprié. Quant aux allégations de torture sur la personne de M me Tokmak, la Cour constate que le rapport médical établi le 20 décembre 1996 ne fait état d'aucune trace de violence et n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ces allégations. Certes, la requérante affirme que ce certificat médical n'est pas fiable, car établi en présence de policiers et sans examen minutieux. Toutefois, cette affirmation ne résiste pas à l'examen. Il ressort en effet du dossier que la requérante n'a contesté les conditions de réalisation et la fiabilité des rapports en question ni devant le procureur de la République qui l'a entendue le 20 décembre 1996, ni devant le juge d'instruction devant lequel elle a été traduite. La position de la requérante est restée la même lorsqu'elle a déposé plainte le 30 septembre 1997   : elle s'est contentée de dénoncer les actes de violence dont elle aurait été victime et n'a pas cherché à remettre en cause l'exactitude du rapport en question ni ses conditions de réalisation, qu'elle critique maintenant devant la Cour. De surcroît, le parquet, dans son non-lieu du 1 er juillet 1998 rendu quant à cette plainte, s'est entre autres reposé sur les conclusions de ce rapport. Pourtant, la requérante n'a pas non plus estimé devoir le remettre en cause dans l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance du parquet devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l'allégation de la requérante selon laquelle elle-même et son fils auraient été soumis à des actes de torture ne comportent aucun indice de nature à étayer une telle conclusion. Pour ce qui est des démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête préliminaire à la suite de du dépôt d'une plainte, neuf mois après les faits dénoncés, ne prêtent pas à controverse. A la suite de la dénonciation de la requérante, le procureur chargé de l'affaire déclencha une enquête. Le 13 novembre 1997, il fut entendu la requérante. Dans le cadre de cette enquête, un rapport portant sur l'état psychique d'A.T. fut établi par un collège de trois médecins. Compte tenu notamment du récit lacunaire de la requérante et des conclusions du rapport médical, le 1 er juillet 1998, le procureur de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. A la suite de l'opposition formée par la requérante, le 2   septembre 1998, le président de la cour d'assises de Beyoğlu ordonna la réalisation d'un examen médical sur la personne d'A.T. Le rapport du 14 janvier 2000 dressé par un collège composé de sept médecins près l'Institut médico-légal précisa qu'il n'était pas possible de déterminer médicalement la date exacte de la lésion mentionnée. Enfin, le 13 avril 2000, le président de la cour d'assises rejeta définitivement l'opposition. Ainsi, il ressort des éléments du dossier d'instruction et des informations concrètes fournies par le Gouvernement que l'enquête n'a pas été dénuée de toute efficacité, et qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux allégations de la requérante. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint également d'avoir été maintenue en garde à vue avec son fils en l'absence de raisons plausibles pendant une durée «   déraisonnable   » de onze jours. Elle affirme qu'elle n'a jamais été informée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'introduire un recours pour contester la mesure infligée en l'espèce. A ces égards, elle invoque l'article 5 §§   1   c), 2, 3 et 4 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13. La Cour observe d'emblée que le grief tiré de l'article 13 appelle un examen sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, qui constitue une lex specialis (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 69, CEDH 1999 ‑ II). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, en l'absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d'autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   46732/99, 1 er avril 2003). En l'espèce, la Cour observe que la garde à vue litigieuse aurait pris fin le 20   décembre 1996. Or la requête a été introduite le 13 octobre 2000. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-respect de la règle des six mois.   3.     Sur le terrain de l'article 6 §§ 1, 2, 3 b) et e), la requérante juge son procès inéquitable et ce, à plus d'un égard. D'abord, elle affirme avoir été privée, durant la phase d'instruction préliminaire, de l'assistance d'un avocat et d'un interprète. Ne parlant pas le turc, elle n'aurait ni compris les accusations portées contre elle, ni eu l'occasion de se défendre. Par ailleurs, elle reproche à l'accusation d'avoir fondé son réquisitoire sur des aveux extorqués sous la torture, alors que ceux-ci ne contenaient aucun élément constitutif de l'infraction réprimée par l'article 125 du code pénal. La requérante allègue en outre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul manque d'impartialité et d'indépendance. La Cour observe d'emblée que, selon les éléments du dossier, la procédure engagée contre la requérante est toujours pendante devant les juridictions internes. Or elle rappelle qu'il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief apparaît comme étant prématuré et doit être rejeté en application de l'article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.       La requérante soutient enfin que les mesures, dont elle et son fils ont fait l'objet, relèvent d'une pratique administrative fondée sur une discrimination ethnique et raciale. A cet égard, elle invoque l'article   14, combiné avec l'un ou l'autre des articles 3, 5 et 6 de la Convention. La Cour constate que ce grief est énoncé de manière générale et que l'argumentation à cet égard n'apparaît aucunement étayée. Il s'ensuit qu'il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président   1.     Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC006535401
Données disponibles
- Texte intégral