CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC007417501
- Date
- 6 janvier 2009
- Publication
- 6 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle était représentée devant la Cour par M.   Zbigniew Cichoń, avocat à Cracovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Par une lettre du 5 mai 2008, l'avocat informa le greffe du décès de la requérante et du fait que l'époux et héritier de cette dernière, M. Bogumił Waruszyński, souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 septembre 1975, la requérante fut expropriée de sa propriété pour cause d'utilité publique, conformément à la loi sur l'expropriation datant du 12 mars 1958. Une indemnité lui fut allouée de la part du Trésor public. Le 8 juillet 1991, la requérante introduisit devant un organe administratif compétent une demande visant à se voir restituer le bien. Elle se plaignit de ce que l'acquisition par l'État du terrain litigieux avait pour but de construire des immeubles d'habitation. Toutefois, celui-ci n'avait pas été utilisé à cette fin. Le 23 septembre 1991, la procédure fut suspendue. Le 12 juillet 1994, l'organe administratif compétent (Urząd Rejonowy) annula la procédure, dans la mesure où l'Etat n'était plus en possession du terrain litigieux. En effet, une coopérative de logement s'était vu octroyer un droit d'usufruit perpétuel ( wieczyste użytkowanie ) du terrain, décision confirmée en appel le 7 juillet 1995. Le 27 février 1996, la Cour suprême administrative annula les décisions précédentes, au motif qu'elles étaient erronées. En effet, les autorités administratives inférieures étaient tenues de suspendre la procédure quant au fond de la demande de l'intéressée et d'engager ex officio une procédure ayant pour but la résiliation du contrat d'usufruit du terrain. Les juges soulignèrent également l'indolence des autorités administratives examinant l'affaire et la longueur particulièrement excessive de la procédure ne coïncidant pas avec les articles 35 et 36 du code de la procédure administrative. Par ailleurs, dans la mesure où l'affaire ne nécessitait pas l'examen quant au fond de la demande de l'intéressée, la durée comme celle de l'espèce n'était pas justifiée. Le 25 avril 1996, la procédure concernant la restitution du bien fut suspendue. Le 22 mai 1996, l'autorité administrative compétente intenta la procédure concernant la résiliation du contrat d'usufruit du terrain. Dans le cadre de celle-ci, le 16 juin 1997, la mairie de Cracovie refusa la résiliation du contrat d'usufruit perpétuel avec la coopérative de logement dans la mesure où cette dernière avait déjà commencé des investissements sur le terrain. Statuant sur l'appel de la requérante, le 10 octobre 1997, l'organe compétent de deuxième instance annula la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen, décision confirmée en appel le 14 octobre 1998 par la Cour suprême administrative. Entre temps, le 11 octobre 1996, la coopérative de logement obtint un permis de construction sur le terrain. Le 7 juin 1999, la mairie de Cracovie annula la procédure intentée le 22   mai 1996, en raison du changement de la législation pertinente. En effet, les organes administratifs n'étaient plus compétents pour examiner l'affaire, celle-ci devant être désormais portée devant les juridictions civiles. Le 18   octobre 1999, l'organe compétent de deuxième instance confirma la décision de la mairie. Le 31 juillet 2000, la mairie de Cracovie rendit une décision par laquelle elle refusait de résilier un contrat d'usufruit du terrain conclu avec la coopérative de logement et d'intenter une procédure appropriée devant les juridictions civiles. Le 25 octobre 2001, le président de Cracovie (Prezydent Miasta Krakowa) rejeta la demande de la requérant de lui restituer le terrain. Le 22   janvier   2002, le préfet (Wojewoda Małopolski) infirma la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen. Le 4 avril 2002, la requérante engagea en vertu de l'article 37 § 1 du code   du contentieux administratif,   un recours hiérarchique en carence de l'administration. Le 10 mai 2002, le président de la ville rejeta de nouveau la demande de l'intéressée concernant une partie du terrain. S'agissant du reste du terrain, il était nécessaire de rendre une décision séparée, après l'examen supplémentaire en la matière. Le 28 mai 2002, statuant sur le recours de la requérante introduit sur la base de l'article 37 § 1 du code, le préfet releva que la décision, quant au fond de l'affaire, a été déjà rendue par le président de la ville. Toutefois, dans la mesure où celle-ci concernait seulement une partie du terrain, l'autorité en cause avait omis de fixer le délai pour rendre une décision concernant le reste du terrain. Par conséquent, le préfet fixa au président de la ville un délai (jusqu'au 30 août 2002) pour statuer. La décision à cet égard fut toutefois rendue par ce dernier le 2 avril 2003, la requérante s'étant vue restituer une partie du terrain. Le 5 juillet 2002, le préfet confirma la décision du président de la ville du 10 mai 2002. Le 8 août 2002, la requérante interjeta appel de cette décision. Le 3 avril 2003, la requérante demanda au tribunal de statuer dans les meilleurs délais sur la demande du fait de l'âge avancé de l'intéressée. Le 28 juillet 2004, le tribunal régional administratif rejeta l'appel de la requérante. L'intéressée ne se pourvut pas en cassation. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure. Elle allègue également la violation de l'article   1 du Protocole n1 à la Convention, dans la mesure où il a été porté atteinte à son droit de propriété à la suite d'une procédure inéquitable. EN DROIT A.     La durée de la procédure La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l'article   6   §   1, dont le passage pertinent en l'espèce dispose   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 3 septembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 18   000 PLN, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   ....   Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention.   » (...) Par une lettre du 20 octobre 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête ou une partie de la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. B.     Grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 La requérante se plaint également de l'atteinte à son droit de propriété à la suite d'une procédure inéquitable. La Cour constate toutefois que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit polonais, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention puisqu'elle ne s'est pas pourvue en cassation de la décision du tribunal régional administratif du 28 juillet 2004. Il convient donc de déclarer le grief irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'article 6   § 1 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0106DEC007417501
Données disponibles
- Texte intégral