CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0108DEC000572004
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mikhaïl Grigorievitch Choubine, est un ressortissant russe, né en 1946 et résidant à Barnaoul, chef-lieu de la région d'Altaï.   Le   gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M me   V.   Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.   Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 12 juillet 2001 le tribunal de l'arrondissement Jéleznodorojny de Barnaoul enjoignit à l'administration locale d'octroyer au requérant un logement. Entériné en appel le 26 septembre 2001 par la cour régionale d'Altaï, le jugement devint exécutoire. La procédure de l'exécution du jugement mentionné ne s'éteignit que le   27   janvier 2005. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole nº   1, le   requérant se plaint du retard dans l'exécution de la décision de justice définitive rendue en sa faveur. EN DROIT   Le 22 février 2008, le Gouvernement informa la Cour qu'il avait été conclu un règlement amiable avec le requérant. Signée par les autorités russes et l'intéressé, la déclaration portant sur le règlement se lit   dans ses parties pertinentes ainsi: “Les autorités russes et le requérant, Choubine Mikhaïl Grigorievitch (requête n o   5720/04), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 1   200   euros. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l'article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu'elles rembourseront les sommes que le requérant sera amené à payer à titre d'impôts (...) Le requérant déclare qu'il lèvera les griefs à l'encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés ...” Par une lettre du 23 octobre 2008, le requérant confirma l'acceptation du règlement amiable conclu avec le Gouvernement et demanda à la Cour de rayer la requête de son rôle. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et constate que le litige a été résolu au niveau interne, au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0108DEC000572004