CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0108DEC004695606
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios-Odysseas Antoniou, est un ressortissant grec, né en 1954 et résidant à Athènes. Le gouvernement grec («   le   Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   C.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me   Z.   Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Première procédure pénale engagée contre le requérant Le 2 février 2005, la cour d'appel d'Athènes condamna le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement pour fraude (arrêt nº 1336/2005). Le 28 février 2005, le requérant se pourvut en cassation en se plaignant de manière générale et imprécise de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel. Le 5 avril 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable comme vague et indéfini (arrêt nº 827/2006). 2.     Seconde procédure pénale engagée contre le requérant A une date non précisée, des nouvelles poursuites pénales furent engagées contre le requérant et six autres individus pour fraude, constitution de bande de malfaiteurs et émission de chèques sans provision. Le 8 mars 2006, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à une peine de huit ans de réclusion pour fraude sans sursis (arrêt nº 748/2006). Le 10 octobre 2006, le requérant interjeta appel. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction. 3.     Les demandes de mise en liberté Le 2 octobre 2006, le requérant demanda à la cour d'appel d'Athènes le sursis à exécution de la peine imposée par l'arrêt nº 748/2006 en vertu de l'article 497 § 7 du code de la procédure pénale. En s'appuyant sur plusieurs certificats médicaux, il invoqua ses problèmes de santé. Le 20 novembre 2006, la cour d'appel d'Athènes rejeta la demande de sursis au motif qu'une fois remis en liberté, le requérant risquait de s'enfuir ou de commettre de nouvelles infractions (décision nº 2675/2006). Le 10 janvier 2007, le requérant demanda à nouveau le sursis à exécution de sa peine. Le 7 février 2007, la cour d'appel d'Athènes ordonna l'élargissement du requérant et remplaça sa détention avec des mesures préventives (décision nº 425/2007). 3.     L'état de santé du requérant Selon plusieurs rapports médicaux, le requérant est atteint de longue date d'une tuberculose pulmonaire et il souffre également de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ainsi que d'emphysème pulmonaire. Lors de son incarcération, le requérant qui avait un historique d'hémoptysie (crachements de sang) et des hospitalisations, présentait souvent des accès de toux persistante, de la dyspnée et des infections respiratoires. Depuis 2004, à la suite de la détection d'une masse sur le poumon, il était soumis à des contrôles préventifs contre le cancer du poumon. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de l'équité de la première procédure pénale engagée à son encontre, et notamment de la motivation de l'arrêt nº 827/2006 de la Cour de cassation. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que les conditions de sa détention étaient peu compatibles avec son état de santé. 3.     Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant alléguait enfin faire l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses co-accusés qui avaient obtenu un sursis à exécution de leurs peines. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d'abord qu'elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 3 de la Convention. Le 13 mai 2008, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre en l'invitant à designer un conseil pour le représenter devant la Cour, avant le 10 juin 2008. En l'absence de réaction, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8   juillet 2008, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la désignation d'un conseil était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour relève qu'à ce jour cette lettre est restée sans réponse. Entre temps, le 8 octobre 2008, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 17 octobre 2008, ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 novembre 2008. Dans ce même courrier, le greffe a réitéré sa demande au requérant de désigner un avocat pour sa représentation devant la Cour. Cette lettre est également restée sans réponse et le requérant n'a pas repris contact avec la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Anatoly Kovler   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0108DEC004695606