CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC000260004
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Oğulcan Kalkanlı et M me Candan Kalkanlı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1991 et 1962 et résidant à Plano, aux États-Unis. Ils sont représentés devant la Cour par M es   H.M.   Ertem, M.E.   Ertem, Y. Sirkecioğlu et S. Daştan, avocats à İstanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont mère et fils. Oğulcan Kalkanlı est non-voyant. En 1998, la mère du requérant fit une demande d'inscription de son fils en deuxième année de classe élémentaire au sein d'une école privée, l'école ENKA. Le 3 mars 1998, le directeur de l'école adressa un courrier de rejet de cette demande. Cette lettre peut notamment se lire comme suit   : «   (...) il a été conclu que le mieux pour votre enfant était de suivre un enseignement dans un milieu spécialisé qui, outre un enseignement pour non-voyants, est à même de répondre aux besoins comportementaux. Le meilleur conseil professionnel que nous puissions vous donner est une école de ce type dans laquelle l'école et la famille travaillent ensemble avec un conseiller professionnel. Notre plus cher désir étant d'être utile à tous, refuser votre enfant nous a été une décision difficile. Cependant après avoir bien réfléchi, en tant qu'école ne dispensant pas un enseignement spécialisé, nous avons estimé que nous devions connaître nos limites. L'administration de l'école et le service des inscriptions croient sincèrement que les besoins éducatifs de Oğulcan pourront être satisfait dans une autre école (...)   » Le 10 avril 2000, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Sarıyer («   le TGI   ») d'une action en indemnisation du préjudice moral subi par chacun ainsi que la publication de la décision judiciaire dans le journal au tirage le plus important. Ils alléguèrent qu'en vertu de l'article 24 du décret loi n o 573 relatif à l'enseignement spécialisé, tous les établissements d'enseignement aussi bien publics que privés étaient tenus d'offrir de telles services spécialisés. Le 15 février 2001, une enseignante travaillant à la division de l'éducation et de l'orientation de l'éducation nationale fut entendue en qualité de témoin. Elle déclara avoir appris à écrire au requérant et précisa qu'à l'époque où celui-ci avait fait sa demande d'inscription à l'école ENKA il n'y avait aucun enfant non-voyant dans cette école   ; par contre il y avait des enfants atteints du syndrome de Down. Depuis, il y avait un enfant non-voyant en première année de classe élémentaire. A une date non précisée fut recueilli le témoignage d'une conseillère d'orientation rattachée au centre de recherche et d'orientation de Kartal. Elle déclara que le requérant avait passé un test d'intelligence au terme duquel il avait été établi qu'il n'y avait aucun obstacle à ce qu'il suive son éducation dans une école ordinaire. Le 19 novembre 2001, la direction de l'inspection académique établit un rapport d'expertise à la demande du TGI. Ce rapport précisait notamment que si le décret-loi prévoyait l'inscription obligatoire dans des classes périscolaires des enfants ayant besoin d'un enseignement spécialisé, quelle que soit l'école de son choix, tel n'était pas le cas s'agissant de l'enseignement élémentaire. En effet, la loi n'imposait pas d'obligation d'inscription lorsque l'établissement n'était pas en mesure d'accueillir l'élève. En outre, le rapport soulignait que si un enfant ayant besoin d'un enseignement spécialisé pouvait suivre un tel enseignement dans des écoles primaires ordinaires, cela impliquait au préalable une décision d'intégration de l'enfant rendue par les experts d'un centre d'orientation. En l'absence d'une telle expertise il n'était pas possible de déterminer si l'enfant était apte à suivre une éducation inclusive. Le rapport d'expertise précisait par ailleurs que l'école avait refusé l'inscription du requérant de bonne foi et avait cherché à expliquer sa position. Enfin, l'expert conclut que si l'école ENKA pouvait être tenue de procéder à l'inscription de l'enfant en classe maternelle, la loi n'imposait aucune obligation de cet ordre s'agissant d'une inscription en deuxième année de classe élémentaire lorsque l'établissement ne satisfaisait pas aux conditions d'accueil de l'enfant. Le 27 décembre 2001, statuant à la lumière de ces conclusions, le TGI rejeta la demande d'indemnisation des requérants, relevant que le requérant demandait son inscription en deuxième année de classe élémentaire et qu'il n'y avait aucune mauvaise intention ni irrégularité dans le rejet de cette demande. Le 23 janvier 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement par trois   voix contre deux après avoir constaté l'absence de toute carence ou erreur dans l'appréciation des preuves au regard de la loi. Deux juges émirent une opinion dissidente aux termes de laquelle ils observaient que le rejet de la demande d'inscription du requérant était fondé uniquement sur sa cécité. Or, selon eux, si le requérant devait effectivement suivre un enseignement spécialisé, le décret-loi relatif à l'enseignement spécialisé mettait l'accent sur la nécessité pour les écoles de prendre toutes les mesures en faveur de ceux qui nécessitent un tel enseignement et d'avoir le personnel nécessaire pour ce faire. Ils estimèrent en outre que les établissements d'enseignement avaient l'obligation d'assurer une mission d'éducation auprès de ceux qui avaient besoin d'un tel enseignement spécialisé. En outre, ils insistèrent sur la nécessité sociale de permettre l'intégration dans la société des personnes souffrant d'infirmité. Le 23 juin 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en révision des requérants. Le requérant est actuellement scolarisé aux États-Unis et n'a fait aucune autre demande d'inscription dans une école turque que celle susmentionnée. B.     Le droit interne pertinent 1.     L'article 42 de la Constitution turque peut se lire comme suit   : «   Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction. Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi. L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'Etat, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes. La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'Etat. Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'Etat. L'Etat accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. Il prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société. On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit (...)   » 2.     Le décret-loi n o 573 relatif à l'enseignement spécialisé du 30   mai 1997 énonce les principes régissant l'enseignement général et professionnel destiné aux personnes nécessitant un enseignement spécialisé. Les passages pertinents de ce décret-loi peuvent se lire comme suit   : «   Principes généraux relatifs à l'enseignement spécialisé. Article 4. (...) les principes généraux relatifs à l'enseignement spécialisé sont les suivants   : a)     Tout individu ayant besoin d'un enseignement spécialisé, bénéficie de services d'enseignement spécialisé en fonction de son intérêt, son envie, son niveau et ses capacités (...) b)     Le principe est que [l'individu] débute l'enseignement spécialisé promptement. c)     Les services d'enseignement spécialisé sont planifiés et organisés de façon à ne pas, dans la mesure du possible, éloigner les individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé de leur environnement social et physique. d)     Priorité est donnée à l'enseignement avec les autres individus (...) e)     (...) f)     Le principe est l'établissement d'un plan d'enseignement individuel pour les individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé, ainsi que l'application de programmes d'enseignement individualisés. g)     Le principe est de permettre la participation active des familles à toutes les étapes du processus éducatif. h)     (...) i)     (...) (...) Enseignement élémentaire. Article 8. Il peut être ouvert des classes préparatoires pour les enfants ayant besoin d'un enseignement spécialisé ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire (...) (...) Les individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé, peuvent suivre leur enseignement élémentaire dans des écoles d'enseignement spécialisé et/ou dans les autres écoles. (...) Environnement éducatif. L'intégration. Article 12. L'éducation des individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé a lieu avec leurs pairs avec recours à toutes les méthodes et techniques appropriées dans toutes les écoles (...) dans le cadre des plans d'enseignement individuels (...) L'enseignement dans des écoles d'enseignement spécialisé. Article 13. L'enseignement des élèves ayant besoin de suivre un enseignement avec leur pairs présentant les mêmes insuffisances dans une école à part (...) est suivi dans des écoles ou centres d'enseignement spéciaux (...) Le soutien scolaire spécialisé. Article 14. Un soutien scolaire aux individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé est fourni pour réaliser les objectifs des programmes d'enseignement (...) Un programme d'enseignement destiné à développer les capacités de vie de base et satisfaire les besoins éducatifs des individus qui ne sont pas en situation de suivre un enseignement dans un quelconque établissement d'enseignement et qui ont atteint l'âge de la scolarité obligatoire est appliqué (...) Écoles et établissements d'enseignement spécialisé. Les écoles d'enseignement spécialisé. Article 18. Sont ouvertes des écoles d'enseignement spécialisé (...) adaptées au handicap et aux particularités des individus qui ont besoin d'un enseignement spécialisé dans une école à part (...) (...) L'enseignement spécialisé dans les autres écoles et établissements. Article 20. Les individus qui ont besoin d'un enseignement spécialisé mais qui sont dans une situation leur permettant de suivre un enseignement avec leurs pairs normaux, suivent leur enseignement dans les classes périscolaires, les écoles élémentaires et les collèges publics et privés. Dans ces écoles, des classes de soutien sont constituées, des moyens spéciaux et du matériel d'enseignement sont prévus et toutes autres mesures sont adoptées pour aider les individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé. Il est ouvert des classes d'enseignement spécialisé dans les écoles périscolaires, les écoles élémentaires, et les collèges pour les élèves qui ont besoin de suivre un enseignement dans une classe séparée. (...) Établissements de soutien à l'enseignement spécialisé. Les centres d'orientation et de recherche. Article 21. En sus de tous les travaux nécessaires au fonctionnement efficace et effectif des services de conseils psychologiques et d'orientation dans les établissements d'enseignement et d'éducation, les centres d'orientation et de recherche (...) identifient les individus qui ont besoin d'un enseignement spécialisé, conseillent l'environnement éducatif le plus approprié (...) et offrent des services de conseils psychologiques et d'orientation. (...) Règles diverses. (...) Enseignement spécialisé dans les établissements publics et privés. Article 24. Les écoles périscolaires, les écoles élémentaires et les collèges (...) sont tenus d'offrir des services d'enseignement spécialisé aux individus ayant besoin, dans leurs circonscriptions, d'un enseignement spécialisé. Les mesures nécessaires pour permettre [l'accès des] individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé sont adoptées par lesdites écoles (...)   » Ce décret-loi était assorti d'un règlement d'application relatif aux services d'enseignement spécialisé du ministère de l'Éducation nationale, entré en vigueur le 18 janvier 2000. Ce règlement posait notamment les principes régissant l'intégration des enfants en situation de handicap dans des classes ordinaires. Il pouvait se lire comme suit en ses passages pertinents   : «   Établissement de service d'enseignement spécialisé et équipe d'identification, de suivi et d'appréciation éducatif. Établissement de services d'enseignement spécialisé. Article 12. Il est institué un établissement de services d'enseignement spécialisé au sein des directions de l'éducation nationale aux fins d'organiser l'enseignement spécialisé dans les établissements d'enseignement et d'éducation, (...) et d'en assurer le suivi et l'appréciation. L'adjoint au directeur de l'éducation nationale ou le directeur de bureau. Article 13. L'adjoint au directeur de l'éducation nationale ou le directeur de bureau responsable du centre de services d'enseignement spécialisé est chargé et responsable, au nom du directeur de l'éducation nationale, des services d'enseignement spécialisé dans le département et le district ainsi que de la planification (...) et du fonctionnement des activités (...) (...) Fonctions de l'adjoint au directeur de l'éducation nationale ou du directeur de bureau. Article 14. (...) [L'adjoint   au directeur de l'éducation nationale, ou le directeur de bureau]   : h)     Assure le placement des individus ayant besoin d'un enseignement spécialisé, à la lumière du rapport d'orientation dans une école d'enseignement spéciale ou dans les autres écoles. Informe le ministère pour le placement d'un enfant en internat lorsqu'un individu ayant besoin d'un enseignement spécialisé ne peut le suivre dans son département. Pratiques de l'intégration. Principes, Degrés. L'intégration. Article 67. L'intégration est la pratique d'un enseignement spécialisé, pour les individus ayant besoin d'un [tel] enseignement, [au milieu de] leurs pairs qui ne présentent aucune insuffisance dans des écoles périscolaires, des écoles élémentaires, des collèges (...) publics et privés. Principes de la pratique de l'enseignement par voie d'intégration. Article 68. Les principes de l'enseignement par voie d'intégration sont les suivants   : a)     Tout individu ayant besoin d'un enseignement spécialisé a le droit de suivre un enseignement avec ses pairs [non handicapés] dans les mêmes établissements. b)     Les services sont planifiés non en fonction des insuffisances des individus mais en fonction des besoins d'éducation des individus. c)     (...). d)     Le processus décisionnel d'identification éducative, de suivi et d'appréciation est fondé sur la collaboration de l'équipe famille – école. e)     Tous les individus peuvent apprendre et être éduqués. f)     L'intégration est la pratique d'un enseignement spécialisé dans le cadre d'un programme. (...) Devoirs et responsabilités dans les pratiques d'intégration. Article 72. (...) d)     Le conseiller d'orientation enseignant-psychologue, oriente l'organisation de l'environnement éducatif approprié ainsi que les enseignants qui appliquent [cet enseignement] pour le suivi du développement des élèves et en ce qui concerne l'enseignement familial (...) (...) Appréciation. (...) Il est donné un temps suffisant aux élèves non-voyants lors des examens écrits. Les réponses écrites en braille sont appréciés immédiatement après l'examen par lecture de l'élève à l'enseignant. Lors des examens écrits, il est possible d'avoir recours aux moyens tels que dactylo et ordinateur (...) (...)   » Ce règlement fut abrogé avec l'entrée en vigueur, le 31 mai 2006, du règlement relatif aux services d'enseignement spécialisé. 3.     Le 1 er juillet 2005, fut adoptée la loi n o 5278 relative à la modification de la loi sur les personnes handicapées et certaines autres lois et décrets-lois. Aux termes de l'article 15 de cette loi   : «   L'accès à l'enseignement des personnes handicapées ne peut être entravé sous aucun prétexte. Les enfants, les jeunes et les adultes handicapés se voient offrir, en prenant en compte leur situation particulière et leurs différences, une possibilité égale d'éducation dans des environnements communs avec ceux qui ne sont pas handicapés.   » 4.     Aux termes de l'article 43 de la loi n o 625 relative aux établissements d'enseignement privé, ces établissements sont placés sous le contrôle et la surveillance du ministère de l'Education nationale. GRIEFS Invoquant l'article 2 du Protocole n o 1 et l'article 14 de Convention, les requérants soutiennent que le refus d'admission à l'école ENKA en raison de la cécité du requérant constitue une atteinte discriminatoire au droit à l'instruction. EN DROIT Les requérants se plaignent d'une atteinte discriminatoire au droit à l'instruction. Ils invoquent l'article 2 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.   » Ils invoquent également l'article 14 de la Convention qui dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour observe que seul le droit à l'instruction du requérant est en cause dans les circonstances d'espèce. La requête telle que formulée par la mère de ce dernier, agissant en son nom personnel, doit être rejetée pour absence de qualité de victime. Il s'ensuit que ses griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 §   3 et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4. Quant aux griefs du requérant, la Cour rappelle tout d'abord que le droit à l'instruction, tel que prévu par la première phrase de l'article 2 du Protocole n o 1, garantit à quiconque, sans distinction aucune, «   un droit d'accès aux établissements scolaires existant à un moment donné   ». Cependant, ce droit n'est pas absolu   ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car «   il appelle de par sa nature même une règlementation par l'Etat   ». Les autorités de l'Etat jouissent en matière de règlementation d'une certaine marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. La Cour rappelle ensuite que la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ( Willis c. Royaume-Uni , n o   36042/97, § 48, CEDH 2002 ‑ IV, et Okpisz c. Allemagne , n o   59140/00, §   33, 25 octobre 2005). Toutefois, l'article 14 de la Convention n'interdit pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des «   inégalités factuelles   » entre eux   ; de fait, dans certaines circonstances, c'est l'absence d'un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, sans justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause ( Affaire «   relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique   » c. Belgique (fond), 23   juillet 1968, § 10, série A n o 6, Thlimmenos c. Grèce [GC], n o   34369/97, §   44, CEDH 2000 ‑ IV, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   65731/01, §   51, CEDH 2006 ‑ ..., et, en dernier lieu, D.H. et autres c.   République tchèque [GC], n o 57325/00, § 175, CEDH 2007 ‑ ...). En l'occurrence, la Cour observe qu'en Turquie, le droit à l'instruction est garanti constitutionnellement et légalement à tout enfant. L'article 42 de la Constitution turque proclame en effet le droit à l'éducation et à l'instruction dans le respect du principe de l'égalité des chances ainsi que la responsabilité de l'Etat quant à la mise en place d'un enseignement spécialisé. Diverses dispositions législatives affirment de même le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap, sans discrimination fondée sur un handicap. A cet égard, tout enfant en situation de handicap se voit reconnaître la possibilité de suivre une éducation inclusive dans des écoles ordinaires, aussi bien publiques que privées, ou de suivre une éducation spécialisée dans des établissements spéciaux. La Cour constate que le droit interne pose en outre le principe de la responsabilité du système éducatif comme garant de la continuité du parcours de formation de chaque enfant. A cet égard, il instaure et encadre la scolarisation des enfants en situation de handicap et prévoit la mise en place de structures et mécanismes d'enseignement spécialisé ainsi que le recours à un matériel pédagogique adapté concourant à rendre possible l'accomplissement de la scolarité. L'enseignement est ainsi sous le contrôle et la responsabilité du ministère de l'Education nationale, qu'il s'agisse d'écoles élémentaires publiques ou privées. Au sein de ce ministère sont institués une direction générale de l'enseignement primaire et des directions départementales de l'enseignement, qui ont, entres autres fonctions, la responsabilité de l'enseignement spécialisé. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour estime utile de préciser que les présentes constatations quant au droit national n'ont aucunement pour objectif de réévaluer les principes définis par le droit turc. La Cour rappelle en effet qu'elle n'a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et une pratique nationales. Elle doit au contraire se limiter à un examen des faits concrets des affaires dont elle est saisie (voir, par exemple, Findlay c. Royaume-Uni , 25 février 1997, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I). Il s'agit donc uniquement, compte tenu de la nature des griefs formulés par le requérant d'exposer, l'état du droit en Turquie. A cet égard, il apparaît clairement établi, au vu des pièces du dossier, que l'école dans laquelle le requérant souhaitait s'inscrire a refusé son admission en deuxième année de classe élémentaire en raison de sa cécité, précisant ne pas être en mesure de lui offrir l'instruction requise par son handicap. A cet égard, la Cour rappelle qu'en vertu du droit interne, l'enseignement élémentaire est sous le contrôle et la responsabilité du ministère de l'Education nationale, qu'il s'agisse d'écoles élémentaires publiques ou privées. Au sein de ce ministère ont été institués des établissements de services d'enseignement spécialisé, en charge notamment d'identifier les enfants ayant besoin d'un enseignement spécialisé, d'organiser et de mettre en œuvre cet enseignement. La Cour ne peut en outre ignorer qu'à l'époque des faits, le droit d'accès à l'instruction des personnes en situation de handicap était garanti de jure par le système éducatif, que ce soit sous la forme d'une éducation dans des établissements spéciaux ou d'une éducation inclusive au sein des écoles ordinaires. Le principe de l'intégration de l'enfant en situation de handicap dans des écoles ordinaires était par ailleurs consacré par le droit interne comme un principe fondamental devant guider la mise en œuvre de l'enseignement dont il devait bénéficier (voir droit interne pertinent, ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le refus d'une seule école d'admettre le requérant en deuxième année de classe élémentaire ne saurait s'entendre – en soi – comme un manquement de l'Etat à ses obligations au titre de l'article 2 du Protocole n o 1 ni une négation systémique de son droit à l'instruction en raison de sa cécité. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC000260004
Données disponibles
- Texte intégral