CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC000954005
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Mithat Baykal, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Azap, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 novembre 1994, plusieurs usurpateurs portant des uniformes d'officiers de police s'emparèrent du véhicule du requérant. Ce dernier en informa les autorités et porta plainte contre ses agresseurs. Le 3 décembre 1994, un attentat fut commis contre le siège d'un journal par la mise en place d'une bombe dans la voiture du requérant dont la plaque d'immatriculation avait été remplacée par une fausse. A une date non précisée, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sur l'attentat. Selon ses dires, «   environ   une semaine après son arrestation   », il fut libéré. A une date non précisée, le procureur de la République déclencha une instruction préliminaire sur l'attentat. Le 8 février 1995, le requérant adressa une demande d'indemnisation au ministère de l'Intérieur, laquelle fut rejetée par une décision du 7   avril   1995. Le 22 mai 1995, le requérant introduisit un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif d'Ankara afin d'obtenir réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa voiture par des terroristes ainsi que de son dommage moral prétendument subi en raison de sa garde à vue. Par une décision du 21 février 1997, le tribunal administratif d'Ankara déclina sa compétence ratione loci et renvoya le dossier devant le tribunal administratif d'Istanbul («   le tribunal   »). Par un jugement du 24 décembre 1999, se fondant sur le principe de la responsabilité sans faute (objective) de l'administration et la théorie du «   risque social   », le tribunal condamna l'administration à payer au requérant une indemnité pour le préjudice matériel. Par un arrêt du 15 mai 2001, le Conseil d'Etat cassa le jugement du 24   décembre 1999 au motif que celui-ci était fondé sur le principe de la responsabilité objective de l'Etat sans que la question d'une éventuelle responsabilité fautive de l'administration ait été examinée par le tribunal. Par un jugement du 30 novembre 2001, le tribunal accorda gain de cause au requérant considérant que l'administration n'avait pas proprement accompli son devoir d'assurer les services de sécurité dans la mesure où malgré le dépôt d'une plainte, la voiture n'avait pas été localisée pendant trois   jours, et que même après sa destruction, les autorités n'avaient pas immédiatement établi le lien entre le vol et l'attentat. Sur la base des renseignements fournis par l'Union des assurances de Turquie, le tribunal précisa que la valeur du véhicule du requérant en décembre   1994 correspondait à 154   000   000 livres turques (TRL) (environ 105 euros). Tenant compte du climat inflationniste qui régnait en Turquie à cette époque, il ordonna le versement d'une indemnité de 180   000   000   TRL (environ 123 euros) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à partir du 8   février   1995, date du dépôt de la demande d'indemnisation auprès du ministère de l'Intérieur. Il rejeta la demande d'indemnisation réclamée pour le dommage moral. Le 7 janvier 2005, le requérant perçut la somme accordée. Au moment de l'introduction de la présente requête, la procédure était encore pendante devant le Conseil d'Etat. Par une lettre du 4 août 2008, le représentant du requérant informa la Cour que la procédure administrative avait pris fin par un arrêt du Conseil d'Etat confirmant le jugement du 30 novembre 2001. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de plusieurs atteintes à ses droits garantis par l'article 6 de la Convention   : a)     Il se plaint de la durée excessive de la procédure administrative   ; b)     Il se plaint également de l'iniquité de la procédure. Selon lui, le montant alloué par le tribunal ne correspondait pas au dommage matériel effectivement subi. Il conteste par ailleurs le rejet de ses prétentions pour le dommage moral relatif à sa garde à vue   ; c)     Il se plaint enfin de l'absence de condamnation des terroristes ayant volé et détruit son véhicule   ; 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint des atteintes suivantes à son droit au respect de ses biens   : a)     Selon le requérant, l'administration aurait manqué à son obligation positive de protéger son droit au respect de ses biens. A cet égard, il fait valoir que les autorités nationales n'ont pas localisé sa voiture alors qu'il les avait alertées immédiatement après le vol. Par ailleurs, il dénonce le retard de l'administration dans la constatation du lien entre l'attaque terroriste et le vol de son véhicule   ; b)     Selon le requérant, l'indemnité allouée ne correspondrait pas à la valeur réelle de son véhicule en raison de la durée excessive de la procédure dans la mesure où les intérêts moratoires accordés étaient insuffisants par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie. 3.     Le requérant allègue avoir été arrêté et maintenu en garde à vue sans raison plausible. Il dénonce en outre comme excessive la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5   §§   1, 3 de la Convention. Sur le terrain de l'article   5   §   5, il conteste enfin le refus des autorités de lui octroyer un dédommagement pour cette privation de liberté. 4.     Invoquant l'article 2 de la Convention, il allègue une violation de son droit à la vie. EN DROIT 1.     Selon le requérant, la durée de la procédure administrative aurait dépassé un délai raisonnable au sens de l'article 6   §   1 de la Convention. Il allègue par ailleurs qu'en raison de la durée excessive de la procédure, l'indemnité accordée n'était pas à la hauteur de la valeur réelle du préjudice qu'il estime avoir subi dans la mesure où, à l'époque des faits, les intérêts moratoires légaux s'avéraient insuffisants par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie. Il y voit une violation de l'article 1 du Protocole n o   1. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54   §   2 b) de son règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu'ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article   6 de la Convention en raison de la durée de la procédure et de l'article   1 du Protocole n o   1 concernant la prétendue perte de valeur de l'indemnité accordée à cause de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au climat inflationniste de l'économie turque à l'époque des faits   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC000954005
Données disponibles
- Texte intégral