CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001110605
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fahrettin Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e E. Aktaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Le requérant fut affecté en tant qu'enseignant de géographie dans un lycée de Batman. Le 30 octobre 2000, il intenta une action en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Sa demande fut rejetée. A la suite de l'infirmation de ce jugement par le Conseil d'Etat, le 1 er juin 2004, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant en annulant l'acte d'affectation dont il avait fait l'objet et en lui accordant une indemnité résultant de la différence de traitement. Faute de pourvoi devant le Conseil d'Etat, ce jugement de première instance devint définitif et exécutoire. Il ne fut toutefois pas exécuté. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il allègue ensuite que la non-exécution du jugement du 1 er juin 2004 méconnaît son droit à une protection judiciaire effective. A cet égard, il se plaint également de l'absence d'une voie de recours interne lui permettant de faire valoir son grief tiré de l'inexécution du jugement définitif. Il dénonce enfin l'absence de débats publics devant les juridictions administratives. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Fahrettin Öztürk, à titre gracieux, la somme de 3   500 (trois mille cinq cents) euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Fahrettin Öztürk, à titre gracieux, la somme de 3   500 (trois mille cinq cents) euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Fahrettin Öztürk accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Il déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (voir, entre plusieurs autres, Horaţius Nicolae Dumbrava c.   Roumanie (déc.), n o 25694/04, 31 août 2006   ; voir aussi l'article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001110605