CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001957608
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Kamel Daoudi, est un ressortissant algérien, né en 1974 et actuellement assigné à résidence. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Mounzer, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme   E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en France en 1979 à l'âge de cinq ans avec ses parents et son frère cadet. Il suivit sa scolarité en France et travailla ensuite comme ingénieur informatique. Il est célibataire et sans enfants. Ses parents vivent en France et son frère et ses deux sœurs, nées en France, sont de nationalité française. Selon le Gouvernement, le requérant développa des contacts étroits entre 1999 et 2001 avec les cellules de groupes radicaux islamistes basés dans différents pays d'Europe ‑ en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas – dans lesquels le requérant a pu être amené à séjourner. Le requérant reconnaît avoir quitté son emploi et être parti suivre une formation paramilitaire en Afghanistan entre février et août 2001 puis avoir séjourné au Pakistan et au Royaume-Uni, avant de revenir en France. Le requérant explique que ses séjours hors du territoire français entre 1999 et 2001 n'ont pas excédé une période de sept mois. Dans l'intervalle, le 14 janvier 2001, le requérant acquit la nationalité française par décret de naturalisation. Le 25 septembre 2001, le requérant fut interpellé dans le cadre d'une opération de démantèlement d'un groupe radical islamiste affilié à Al ‑ Qaïda et soupçonné d'avoir préparé un attentat suicide avec une voiture contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Suite à sa mise en examen le 2   octobre 2001 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, le requérant fut déchu de sa nationalité par décret ministériel du 27 mai 2002. Le 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris le déclara coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et le condamna à une peine de neuf ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Le 14 décembre 2005, la cour d'appel de Paris ramena sa peine à six ans d'emprisonnement et maintint la peine complémentaire d'interdiction du territoire. Ce procès fut suivi par un certain nombre de médias français (Le Monde, l'Express, Radio France ...) qui s'en firent l'écho notamment par voie de presse, à la radio et sur internet. Le 24 janvier 2006, la préfecture de police de Paris lui retira sa carte de résident et, le 21 février 2006, une commission d'expulsion prononça un avis favorable quant à son renvoi. Le 7 avril 2008, le requérant introduisit une requête en relèvement d'interdiction du territoire français . Par courrier du 14 avril 2008, le préfet de police de Paris informa le requérant de son intention de mettre à exécution son éloignement vers l'Algérie, en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris. Le 16 avril 2008, un arrêté préfectoral fixa l'Algérie comme pays de renvoi du requérant. Le 21 avril 2008, à sa levée d'écrou, le requérant fut conduit au centre de rétention administrative de Vincennes. Il déposa le même jour une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et introduisit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 et un recours en référé-suspension. A la même date, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du règlement. Le président de la chambre à laquelle l'affaire fut attribuée décida le 23   avril 2008 d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l'Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. Cette décision fut commentée dans les médias, en particulier sur des sites internet francophones et anglophones (Le Figaro, Human Rights Watch, etc.). Le 25 avril 2008, le requérant reçut notification d'un arrêté de placement en assignation à résidence pris par le ministre de l'Intérieur et rejoignit son lieu d'assignation le même jour. Le 30 avril 2008, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de référé-suspension, ordonna un non-lieu à statuer dès lors que la menace d'un éloignement imminent du requérant vers l'Algérie avait été levée. Examinant la demande d'asile du requérant, l'OFPRA releva que ce dernier se contentait de déclarations générales et que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu'en cas de renvoi il serait visé à titre personnel par les autorités algériennes. En conséquence, l'OFPRA rejeta la demande par une décision du 3 juin 2008, notifiée au requérant le 7   juin 2008. Le 5 juillet 2008, le requérant saisit la Cour nationale du droit d'asile d'un recours, actuellement pendant, contre cette décision de rejet. B.     Le droit interne pertinent 1.     Sur la procédure d'asile Article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «   L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné   : 1 o     A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile   ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.   » 2.     Sur l'interdiction définitive du territoire Article 422-4 du code pénal «   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre [articles 421-1 à 421-6 du code pénal définissant les infractions en lien avec une entreprise terroriste]   ». Article 131-30-2 du code pénal «   La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause   : 1 o     Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans   ; 2 o     Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans   ; (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre   IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.   » C.     Textes et documents internationaux 1.     Textes du Conseil de l'Europe relatifs au terrorisme Le Conseil de l'Europe a élaboré trois traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, à savoir   : -     la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27   janvier 1977 (STE n o 90), entrée en vigueur le 4 août 1978 et visant à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et son Protocole du 15   mai 2003 (STCE n o 190) non encore entré en vigueur   ; -     la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE n o 196), entrée en vigueur le 1 er juin 2007 et dont l'objet est d'accroître l'efficacité des instruments internationaux existant en matière de lutte contre le terrorisme et d'intensifier les efforts de ses Etats membres dans la prévention du terrorisme   ; et -     la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE n o 198), entrée en vigueur le 1 er mai 2008 et visant à actualiser et élargir la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STCE n o 141) pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes. L'article 4 § 2 du Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme prévoit   : «   Le texte de l'article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants   : '2     Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture   ; ...'   » L'article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme dispose   : «   Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » De plus, le 11 juillet 2002, lors de la 804 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté des lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Le point IV de ce texte, intitulé «   Interdiction absolue de la torture   » est ainsi libellé   : «   Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l'arrestation, de l'interrogatoire et de la détention d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu'aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée.   » Aux termes du point XII § 2 de ce même document, «   L'Etat qui fait l'objet d'une demande d'asile a l'obligation de s'assurer que le refoulement éventuel du requérant dans son pays d'origine ou dans un autre pays ne l'exposera pas à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en va de même en cas d'expulsion.   » 2.     Charte algérienne pour la Paix et la Réconciliation Nationale Lors d'un referendum tenu le 29 septembre 2005, une large majorité de la population algérienne approuva la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale proposée par le gouvernement algérien. Aux termes de la Charte, dont le texte a été publié le 15 août 2005 dans le Journal Officiel de la république algérienne n o 55, 44 ème année , les poursuites judiciaires seront éteintes pour les islamistes déposant les armes et pour ceux se rendant aux autorités, qu'ils soient recherchés en Algérie ou à l'étranger. La Charte prévoit également une grâce pour les personnes condamnées et détenues pour soutien au terrorisme ou actes de violence. Le 27 février 2006, le cabinet algérien réuni sous la Présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a approuvé l'Ordonnance n o 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale. L'article   2 de cette Ordonnance, publiée le 28 février 2006 au Journal Officiel de la république algérienne n o 11, 45 ème année , exclut du champ d'application des dispositions de la Charte les personnes concernées par l'article 87 bis   6 (alinéa 1), ainsi libellé   : «   Tout Algérien qui active ou s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA.   » 3.     Documents gouvernementaux et non gouvernementaux sur la situation en Algérie Dans une lettre ouverte à l'Union européenne publiée le 17 avril 2007, un collectif d'ONG parmi lesquelles la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) soulignent que   : «   En Algérie, plusieurs détenus suspectés d'activités liées au terrorisme continuent d'être maintenus dans des lieux de détention secrets, sous contrôle policier, sans avoir la possibilité de communiquer avec leurs familles et l'extérieur avec les risques de mauvais traitements que cela entraîne. Nos organisations s'inquiètent en outre de la recrudescence des cas de disparition de personnes et en particulier, de personnes suspectées d'activités ou d'appartenance à un groupe terroriste. Au cours des derniers mois, plusieurs personnes ont ainsi été portées disparues pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il s'est avéré par la suite que la plupart d'entre elles, avaient été arrêtées et maintenues au secret pour la plupart d'entre eux, à la caserne Antar à Alger. Enfin, plusieurs personnes suspectées d'avoir participé à des activités terroristes ou d'appartenance à des groupes terroristes, arrêtées et détenues dans des Etats-membres de l'Union européenne, et notamment au Royaume Uni, ont fait l'objet d'extradition vers l'Algérie où elles ont été remises entre les mains des services de sécurité, ce qui fait craindre pour leur intégrité physique et psychologique. Ces craintes sont renforcées par le fait que plusieurs témoignages de personnes interrogées, arrêtées et détenues, soupçonnées d'activités terroristes font état de pratiques de torture systématique à leur encontre du fait des personnes en charge des interrogatoires et du personnel des lieux de détention.   » Le 2007 Country Reports on Human Rights Practices (Algéria) publié le 11   mars 2008 par le Département d'Etat américain relève notamment   : «   Le code pénal [algérien] érige la torture en infraction pénale   ; en vertu d'un amendement légal de décembre 2006, les agents de l'Etat s'exposent à des peines d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à dix voire vingt ans s'ils commettent de tels actes. L'impunité demeure toutefois un problème. Les avocats spécialisés dans la défense des droits de l'homme soutiennent que la torture continue à être pratiquée dans les centres de détention du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), le plus souvent contre les personnes arrêtées pour «   raisons de sécurité   ». Le Rapport 2007 d'Amnesty International signale, parmi les méthodes employées contre les détenus, «   les coups, les décharges électriques, la suspension au plafond et l'ingestion forcée d'eau sale, d'urine ou de produits chimiques   » et indique qu'«   [à] la connaissance d'Amnesty International, les allégations de torture et de mauvais traitements n'ont fait l'objet d'aucune enquête   ». En juillet 2006, Amnesty International a publié un rapport sur la pratique de la torture par la police militaire secrète, lequel conclut que les forces de sécurité continuent à jouir de l'impunité.   » Le 29 avril 2008, la section belge d'Amnesty International publia un communiqué annonçant la libération, deux jours plus tôt, de Rabah Kadri. Celui-ci, considéré comme un ancien bras droit d'un des chefs d'Al ‑ Qaïda en Europe, avait été condamné en France à six ans de prison et à une interdiction définitive du territoire pour son implication dans l'attentat déjoué contre le marché de Noël de Strasbourg. Renvoyé en Algérie le 16   avril 2008, Rabah Kadri avait disparu dès son arrivée. Le communiqué précise entre autres   : «   Rabah Kadri a déclaré à Amnesty International qu'il avait été traité avec humanité. Il a été interrogé au sujet des activités qui l'avaient conduit à être condamné à une peine de prison en France. Il a également indiqué qu'on lui avait demandé de signer une déclaration attestant qu'il avait été bien traité jusqu'à sa libération. Les personnes qui viennent d'être libérées par le DRS se montrent généralement très prudentes lorsqu'elles évoquent la manière dont elles ont été traitées en détention, de peur qu'une attitude critique vis-à-vis des autorités ne leur vaille des représailles.   » Le Country of Origin Information Report (Algeria) publié le 30   septembre 2008 par le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni rapporte notamment   : «   Dans un rapport daté du 10 juin 2007, Amnesty International affirme que   : «   En Algérie, la torture et d'autres mauvais traitements continuent d'être utilisés en toute impunité contre des personnes soupçonnées de détenir des informations concernant des activités terroristes (...) Le Département du renseignement et de la sécurité (DRS), plus connu sous le nom de Sécurité militaire, est un service de renseignement de l'armée spécialisé dans la lutte antiterroriste. Ce service opère dans le plus grand secret (...) Les suspects détenus par le DRS n'ont aucun contact avec l'extérieur, et des informations persistantes font état d'actes de torture et de mauvais traitements. Alors que les déclarations obtenues par le DRS sont régulièrement utilisées par les tribunaux pour prononcer des condamnations dans les affaires liées au terrorisme, les allégations faisant état de torture et de mauvais traitements pendant la détention sous la responsabilité de ce service ne font jamais l'objet d'enquêtes. Diverses méthodes de torture sont employées   : coups, décharges électriques, ingestion forcée d'eau sale, d'urine ou de produits chimiques, et suspension au plafond.   » Dans son rapport Not the Way Forward – The UK's Dangerous Reliance on Diplomatic Assurances publié en octobre 2008, Human Rights Watch souligne en particulier   : «   Dans de récents rapports, l'ONU condamne sans équivoque l'Algérie en raison des actes de torture et des mauvais traitements infligés à des personnes détenues dans des centres de sécurité, de l'absence d'enquêtes sur les violences alléguées et de l'impunité générale dont jouissent les auteurs des violations. Dans son bilan de mai 2008 sur l'Algérie, le Comité des Nations Unies contre la torture mentionne divers sujets de préoccupation. Il évoque le maintien de l'état d'urgence officiel, initialement décrété en 1992, les informations sur l'existence de centres de détention secrets, gérés par le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) et échappant au contrôle du pouvoir judiciaire et à toute enquête des autorités, de nombreux actes de torture et de mauvais traitements commis semble-t-il entre les murs du DRS, et le fait que les accusations faisant état de telles violences ne donnent pas lieu à des enquêtes promptes et impartiales. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a rendu un rapport similaire en décembre 2007. Dans ce rapport, le Comité s'inquiète que des atteintes aux droits de l'homme soient commises par des agents de l'Etat algérien dans une «   impunité totale   »   ; il demande que des mesures soient prises concernant les centres de détention secrets gérés par le DRS   ; il prie les autorités algériennes d'enquêter sur les informations selon lesquelles les agents du DRS pratiqueraient la torture   ; enfin, il observe qu'en droit algérien il n'est pas expressément interdit d'utiliser comme éléments de preuve les aveux extorqués sous la torture. Ces informations font écho aux éléments dont disposait la SIAC [Commission spéciale de recours en matière d'immigration] à l'époque de sa décision initiale rendue en avril 2007. Lors d'une audience devant la SIAC, le gouvernement britannique a reconnu l'existence de la torture en Algérie, l'absence de contrôle civil sur le DRS, et le fait qu'il «   n'avait jamais eu connaissance de poursuites diligentées contre un agent du DRS pour torture ou mauvais traitement   ». 4.     Jugement du tribunal britannique de l'asile et de l'immigration (Asylum and Immigration Tribunal) du 19 mai 2008 dans l'affaire HS v.   the Secretary of State for the Home Department, CG [2008] UKAIT 00048) Dans cette affaire, un ressortissant algérien contestait la mesure de renvoi dont il faisait l'objet suite à sa condamnation au Royaume-Uni à deux ans d'emprisonnement pour des faits liés à des activités terroristes. Sa demande ayant été rejetée par une première décision du tribunal de l'asile et de l'immigration, le requérant saisit la cour d'appel (Court of Appeal) qui ordonna un réexamen de l'affaire. Saisi à nouveau, le tribunal de l'asile et de l'immigration estima que la mesure de renvoi enfreignait l'article 3 de la Convention ainsi que le droit des réfugiés. En l'espèce, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis par les autorités algériennes. Dans ses conclusions, le tribunal releva en particulier que   : «   105.     Nous estimons que les autorités algériennes auront probablement connaissance de son arrestation par la section antiterroriste de la police de Londres [Metropolitan Police] ainsi que de sa condamnation pour entente frauduleuse en juillet 2004, qui lui a valu une peine de deux ans d'emprisonnement et une recommandation d'expulsion. Nous pensons également que les autorités algériennes risquent de le considérer comme une personne qui a des liens étroits avec le terrorisme et qui a été directement impliquée dans la collecte de fonds aux fins d'activités terroristes. Son association et ses relations étroites avec des terroristes connus ne feront à notre avis qu'accroître ce risque. 107.     Le fait qu'il soit connu, en raison de la médiatisation des condamnations prononcées au Royaume-Uni, est à nos yeux un élément important (...) 120.     Malgré un optimisme prudent quant aux orientations prises par l'Algérie en matière de droits de l'homme sous la présidence Bouteflika, une vaste documentation montre comment le DRS parvient, en toute impunité, à infliger tortures et mauvais traitements à des suspects. 124.     L'ensemble des éléments dont nous disposons nous ont convaincus qu'il y a un défaut de surveillance internationale quant à la situation des personnes détenues par le DRS. Il n'existe aucun système de contrôle permettant de garantir que les détenus ne vont pas être torturés, en particulier lorsqu'ils vont selon toute probabilité être soupçonnés de participation à des activités terroristes. 125.     (...) Nous avons acquis la conviction qu'en cas de renvoi en Algérie l'intéressé risque d'être persécuté ou de subir un traitement contraire à l'article 3, même s'il n'a pas été condamné pour une infraction terroriste particulière.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de risques de mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Algérie. 2.     Invoquant l'article 8 de la Convention, il allègue également qu'une telle mesure porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où toute sa famille directe vit en France et où il n'a plus d'attaches autres que la nationalité avec son pays d'origine. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers l'Algérie l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement expose qu'en l'espèce le requérant se contente de produire des informations générales sur la situation des droits de l'homme en Algérie et ne satisfait donc pas aux critères établis par la jurisprudence de la Cour en matière d'allégations sur le fondement de l'article 3. S'appuyant sur un rapport du Département d'Etat américain du 6   mars 2007 et sur un rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel du Conseil des droits l'homme publié le 23 mai 2008, le Gouvernement fait valoir une amélioration de la situation générale des droits de l'homme en Algérie. Il souligne les progrès réalisés tant au niveau des réformes institutionnelles et juridiques que dans la pratique. En particulier, depuis 2006, la durée légale et effective de la garde à vue est limitée à 48 heures ou à douze jours pour les infractions liées au terrorisme. Enfin, le Gouvernement relève qu'Amnesty International a fait état de la libération de Rabah Kadri qui avait été mentionnée par le requérant à l'appui de sa demande de mesures provisoires. Rabah Kadri aurait été relâché à l'issue d'une période de douze jours de garde à vue au cours de laquelle il aurait été interrogé sur les activités ayant conduit à sa condamnation en France pour infractions liées au terrorisme. Le communiqué précise que Rabah Kadri n'a pas été inculpé et qu'il déclare avoir été bien traité. De l'avis du Gouvernement, le requérant ne produit par ailleurs aucun élément précis ni aucune explication de nature à établir l'existence d'un risque personnalisé de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. A la lumière de la jurisprudence développée dans l'arrêt Saadi c.   Italie ([GC], n o 37201/06, § 132, CEDH 2008-...), le Gouvernement considère que le requérant ne peut se prévaloir d'appartenir à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements en Algérie. Le Gouvernement expose que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale , adoptée en 2005 et entrée en vigueur en mars 2006, prévoit une amnistie pour les islamistes radicaux ayant déposé les armes. Dès lors que de nombreux terroristes emprisonnés ont été amnistiés, le Gouvernement estime que le requérant ayant purgé sa peine, de surcroît en France, il bénéficiera a fortiori des effets de cette amnistie. Aucun élément ne vient indiquer que le requérant aurait personnellement attiré l'attention négative des autorités. Il a quitté son pays d'origine en 1980 et aucun mandat d'arrêt national ou international n'a été émis là-bas à son encontre. Par ailleurs, sa situation se distingue de celle de l'affaire Saadi précitée dans la mesure où il ne dispose plus d'aucun lien ni d'aucune attache familiale en Algérie et où il n'y a pas été condamné pour des faits liés à des activités terroristes. Enfin, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que le requérant n'a déposé de demande d'asile que lorsqu'il a été placé en rétention administrative le 21 avril 2008. On pouvait pourtant attendre, au vu de la gravité des risques allégués, qu'il dépose une telle demande dès le décret du 27 mai 2002 portant déchéance de sa nationalité française ou à tout le moins après sa condamnation par la cour d'appel de Paris du 14   décembre 2005, ou encore après la notification le 16 avril 2008 de l'arrêté préfectoral fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Dès lors, le requérant a failli à démontrer le caractère personnel et réel des risques allégués, ainsi que la Cour le requiert pour tout grief déposé sur le fondement de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement relève à cet égard que le caractère absolu de la prohibition contenue dans l'article 3 ne saurait avoir pour effet d'alléger la charge de la preuve pour les requérants coupables d'infractions terroristes. Le requérant relève que les sources citées par le Gouvernement, tout en prenant note des progrès réalisés par les autorités algériennes en matière de droits de l'homme, expriment néanmoins leur inquiétude quant au traitement des personnes placées en détention, quant à la persistance des pratiques de torture et quant à l'impunité dont bénéficient les agents de l'Etat en la matière. S'agissant de l'existence d'un risque personnalisé, le requérant affirme qu'il existe en Algérie des centres secrets de détention dans lesquels les agents du département algérien du renseignement et de la sécurité (DRS) pratiquent la torture et les mauvais traitements, en particulier à l'encontre de personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme. Se référant au cas de Rabah Kadri, il souligne que les déclarations faites par celui-ci à sa libération s'inscrivent dans un climat de peur des représailles. L'article 2 de l'ordonnance n o 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale exclut du champ d'application de la mesure d'amnistie les personnes ayant été impliquées dans des activités terroristes à l'étranger. Le fait que les autorités françaises déclarent ne pas avoir connaissance d'un mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant ni d'une condamnation in absentia n'a aucune portée dès lors que les informations transmises par les autorités algériennes dans des cas similaires se sont révélées peu fiables. Il ressort de ces mêmes cas similaires que le fait de n'avoir pas vécu en Algérie ne garantit pas non plus l'absence d'actions répressives des autorités. S'agissant de la date de dépôt de sa demande d'asile, le requérant explique qu'en mai 2002, il bénéficiait encore d'un titre d'un séjour longue durée valable jusqu'au 17 septembre 2011. Il a ensuite déposé une requête en relèvement d'interdiction du territoire français dans les délais prescrits par le droit interne, étant considéré qu'il est resté sans avocat ni conseil jusqu'en 2007. La notification de l'arrêté préfectoral fixant l'Algérie comme pays de renvoi étant intervenue dans des conditions confuses, le requérant n'a pas été en mesure de contester immédiatement cette décision et n'a pu déposer de demande d'asile qu'à son placement en centre de rétention. b)     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant allègue que son expulsion vers l'Algérie constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où il est arrivé en France à l'âge de 5 ans et n'a aucune attache dans son pays d'origine. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement ne conteste pas que le renvoi du requérant vers l'Algérie serait constitutif d'une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Pour autant, il estime que cette ingérence était justifiée. Elle était en effet prévue par le code pénal et poursuivait bien l'un des buts légitimes énumérés à l'article 8 § 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale et la sûreté publique. Quant à la nécessité de la mesure, le Gouvernement se réfère aux critères dégagés par la Cour dans les arrêts Boultif c. Suisse ( n o 54273/00, §   48, CEDH 2001-IX) et Aoulmi c. France ( n o 50278/99, §§ 83-84, CEDH 2006 ‑ ...) et relève la gravité de l'infraction commise par le requérant, condamné pour son implication dans des réseaux terroristes d'ampleur internationale. De plus, si le requérant est arrivé en France à l'âge de 5 ans, il est célibataire et sans enfants et s'est volontairement éloigné du territoire français ainsi que de ses parents et frères et sœurs y résidant durant une période comprise entre 1999 et 2001. Enfin, le Gouvernement estime que si le requérant n'a pas vécu en Algérie depuis l'âge de 5 ans, il a néanmoins fait preuve d'une grande capacité d'adaptation lors des séjours qu'il a effectués en Angleterre, au Pakistan, en Afghanistan, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas entre 1999 et 2001. Le Gouvernement en conclut que le juste équilibre entre la prise en compte des agissements délictueux du requérant et la réalité de sa vie privée et familiale en France n'a pas été méconnu et que la mesure prise était conforme aux exigences de l'article 8 § 2 de la Convention. Le requérant considère que le fait qu'il soit célibataire et sans enfant ne saurait suffire à justifier son renvoi vers l'Algérie. De fait, une telle mesure aurait pour conséquence de le couper de tout lien familial, tous ses proches vivant en France. Ceux-ci ne pourraient pas non plus le suivre en Algérie, de crainte d'être exposés aux intimidations et menaces des autorités, du fait de l'intérêt qu'elles portent au requérant. Le requérant fait valoir que son absence hors du territoire français sur la période 1999-2001 n'a duré que 7 mois. Cette absence de courte durée ne peut être interprétée comme ayant provoqué une rupture des liens tissés par le requérant avec la France. Elle ne saurait non plus justifier une mesure d'expulsion, manifestement disproportionnée en l'espèce. b)     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête recevable Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001957608
Données disponibles
- Texte intégral