CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001958602
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 19586/02 présentée par Lucia Patricia MANOLE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Lucia Patricia Manole, est une ressortissante roumaine, née en 1965 et résidant à Timişoara. Elle est représentée devant la Cour par M es Florin et Gabriela Kovacs, avocats à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par M.   Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 2001, la requérante publia dans le journal local Prima oră paru à Timişoara, un article sous le titre   : «   Lutte acerbe pour la direction de l'Inspection académique du département de Timiş » ( Luptă aprigă pentru şefia I.S.J.T. ). L'article en question était accompagné d'une photo de O.S., inspecteur général, dirigeant de l'Inspection, et il était ainsi rédigé, dans ses parties pertinentes   : «   La débandade qui règne à l'Inspection académique du département de Timiş depuis deux mois, à savoir depuis que les résultats des élections générales en Roumanie ont été publiés, a pour cause principale l'incertitude qui plane dans l'institution en ce qui concerne le nom de celui qui occupera le fauteuil de «   général   » de l'Inspection. Cette débandade provoque des imbroglios des plus drôles. A cet égard, on peut rappeler, par exemple, ce qui s'est passé lors de la dernière édition des prix Pro Juventute, initiés par le bureau et par la commission de culture du Conseil départemental de Timiş. (...) Sous le sous-titre «   Le général O.S. ne prend pas (encore) le chemin du PDSR [Parti de la Démocratie Sociale de Roumanie]   » l'article continuait ainsi   : «   Mais revenons au fauteuil de «   général   » de l'Inspection académique de Timiş. Depuis le 1 er février 1997, il est occupé à la suite d'un concours (de pots-de-vin, disent les connaisseurs) [ ocupat prin concurs (de sacoşe dupa cum spun cei atoateştiutori) ] passé au ministère dirigé par l'ex ministre de l'Éducation nationale, membre du PNŢCD, le recteur de Cluj, A.M., par le professeur O.S., ancien inspecteur scolaire de Banat, devenu membre du PNŢCD au temps des élections de novembre 1996 (près de la date à laquelle l'avantage que la CDR était en train d'obtenir) et qui a renoncé au livret de membre du parti il y a dix jours, au cours d'une tumultueuse réunion de règlement de comptes entre les membres du PNŢCD de Timiş. Évidement, sa démission du PNŢCD peut avoir pour origine les mécontentements causés par les offres politiques du parti (la 10 ème position, suivant le vote interne démocratique, sur la liste pour le conseil départemental de Timiş, son ascension en 8 ème position après «   négociations   » entre les dirigeants du parti, le défaut de l'inclure dans la délégation qui représentera la filiale de Timiş au congrès extraordinaire du parti, au mépris de ses «   œuvres   » consacrées à l'enseignement pré-universitaire de Timiş etc.) ou la transformation du PNŢCD de «   grand frère   » de la coalition de gouvernement jusqu'il y a deux mois, en quelqu'un qui a vu fermer devant soi les portes du Parlement. (...)   » Le 16 mars 2001, O.S. saisit le tribunal de première instance de Timişoara d'une plainte pénale assortie de constitution de partie civile dirigée contre la requérante pour insulte et diffamation, délits punis par les articles 205 et 206 du code pénal. O.S. reprocha à la requérante que toutes les affirmations le concernant, contenues dans l'article paru le 18 janvier 2001 étaient mensongères et diffamatoires. Au cours de l'audience du 5 juin 2001, le tribunal de première instance de Timişoara rejeta la demande faite par l'avocat de la requérante d'entendre deux témoins, afin de prouver que les affirmations contenues dans l'article correspondaient à la réalité, au motif que cette preuve serait inutile car il disposait déjà de l'article incriminé, d'un rapport d'évaluation de l'activité de O.S. issu du ministère de l'Enseignement. Le tribunal autorisa la requérante qu'elle dépose au dossier des extraits de presse concernant le même sujet. Par un jugement du même jour, le tribunal de première instance acquitta cette dernière des accusations pénales portées contre elle, considérant que les faits ne présentaient pas le degré de gravité requis pour constituer une infraction, mais lui infligea une amende administrative de 1 000   000 lei roumains (ROL), en vertu des articles 18 1 et 91 du code pénal. Le tribunal lui appliqua cette sanction administrative pour l'affirmation relative à O.S. concernant le fait d'avoir occupé son poste «   sur concours de pots-de-vin   ». Il condamna également la requérante à verser à la partie civile des dommages et intérêts d'un montant de 5   000   000 ROL et à l'État, 500   000   ROL au titre des frais de justice. Tant la requérante que son adversaire, O.S., formèrent recours contre le jugement susmentionné. La première audience devant le tribunal départemental de Timiş eut lieu le 21   septembre 2001. La requérante demanda que l'audience soit reportée pour lui donner la possibilité de se faire assister par un avocat. Le tribunal accueillit sa demande et fixa la date de l'audience pour le 12 octobre 2001. Le 11 octobre 2001, la requérante envoya au tribunal une lettre par laquelle elle demandait un nouvel ajournement de l'affaire au motif qu'elle n'était pas en état de se présenter devant le tribunal pour des raisons de santé. Un certificat médical était joint à sa lettre, faisant état du fait qu'elle souffrait de «   pneumonie, état grippal et cystite   ». Le 12 octobre 2001, le tribunal reporta l'audience au 24 octobre 2001. Sur le procès-verbal d'audience du 12 octobre 2001, il n'était pas indiqué que la requérante devrait être citée pour le prochain jour d'audience. Au contraire, c'était marqué «   T.C.   » ( termen în cunoştinţă ), à savoir qu'elle avait pris connaissance de la date de la prochaine audience. Les débats eurent lieu le 24 octobre 2001, en l'absence de la requérante ou de son représentant. Le tribunal départemental de Timiş rendit un arrêt le même jour. Il rejeta le recours de la requérante et accueillit le recours de O.S., cassa le jugement du 5 juin 2001 et, jugeant insuffisante la peine infligée à la requérante, majora tant le montant de l'amende administrative, que le montant des dommages-et-intérêts. Considérant que la sanction administrative de 1   000   000 ROL appliquée par le tribunal de première instance «   n'était pas de nature à atteindre sa finalité éducative et à constituer un avertissement pour l'inculpée, apte à la déterminer à ne plus perpétrer pareilles actions   » le tribunal lui infligea une amende administrative de 5 000   000 ROL et la condamna ensuite à verser à O.S. 25   000   000 ROL pour le préjudice moral qu'il avait subi. Enfin, la requérante fut condamnée à payer 500   000 ROL à l'État, à titre de frais de justice en recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel de la règlementation interne pertinente, à savoir des extraits du code pénal, du code civil et du code de procédure pénale, est décrit dans les affaires Boldea c. Roumanie (n o 19997/02, §§ 16-18, 15 février 2007) et Constantinescu c. Roumanie (n o   28871/95, §   37, CEDH 2000 ‑ VIII). GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint du fait que le tribunal départemental de Timiş a rejugé le fond de l'affaire sans l'entendre en personne, et que les tribunaux l'ont condamnée sans lui permettre l'administration de preuves à décharge. Se référant à l'article 10 de la Convention, la requérante allègue une violation de son droit à la liberté d'expression en raison de sa condamnation au paiement d'une amende administrative et au versement des dommages et intérêts à O.S. Elle estime à cet égard que les raisons retenues par le tribunal départemental de Timiş pour justifier la nécessité de sa condamnation, n'étaient ni pertinentes ni suffisantes. A cet égard, elle fait grief aux tribunaux, d'avoir simplement constaté que si l'honneur de O.S. avait été lésée, dès lors elle était coupable de diffamation. Elle se plaint aussi de l'absence de conformité aux exigences de l'article 10 de la Convention des dispositions du code pénal incriminant la diffamation. La requérante se plaint également de la gravité des sanctions qui lui ont été infligées, de nature à la décourager à émettre des propos critiques, en tant que journaliste. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'absence en droit interne des voies de recours de nature à lui permettre le redressement des violations qu'elle allègue sous l'angle des articles 6   §   1 et 10 de la Convention. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d'abord que le 15 mai 2007, elle a décidé communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu'exposés ci-dessus. Le 5 octobre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées aux représentants de la partie requérante le 19 octobre 2007, lesquels ont été invités à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30   novembre 2007. Ce courrier est retourné à la Cour le 6 décembre 2007, avec la mention «   non-réclamé   » apposée par la poste. Par lettre du 10 décembre 2007 les observations du Gouvernement ont été à nouveau adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 21 janvier 2008. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 5   février   2008, adressées à la requérante et à ses représentants, respectivement, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait sollicité aucune prolongation. La Cour y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend plus maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que ces lettres ont bien été reçues par la partie requérante et constate qu'à ce jour elles sont restées sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC001958602