CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC002550302
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2002, Vu la déclaration du 8 septembre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Georgeta Pamfil, est une ressortissante roumaine née en 1953 et résidant à Focşani. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le 27 mars 1999, alors qu'elle voyageait à Focşani à bord d'une voiture conduite par N.M.L., la requérante fut victime d'un accident de la route, à la   suite duquel elle fut hospitalisée. Le 1 er juillet 1999, elle porta plainte contre N.M.L. pour blessures involontaires et se constitua partie civile. Par un réquisitoire du 22 décembre 1999, le parquet près le tribunal départemental de Vrancea renvoya N.M.L. devant le tribunal de première   instance de Focşani pour blessures involontaires. Le 9 février 2000, N.M.L. demanda le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal. Dans l'attente de l'examen de cette demande par la Cour suprême de justice, le tribunal de première instance de Focşani accorda sept   ajournements. Le 28 juin 2000, la Cour suprême renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Bacău («   le tribunal de première instance   »), qui fixa la   première audience pour le 22 décembre 2000. Onze ajournements furent prononcés jusqu'au 29 mars 2002, en raison notamment de l'absence des parties et de défauts dans la procédure de citation. Le 29 mars 2002, N.M.L. demanda le renvoi de l'affaire devant le   parquet pour de nouvelles investigations sur l'accident du 27 mars 1999. La requérante s'opposa à cette demande. Le tribunal rejeta celle-ci le 26   avril   2002. Six autres ajournements d'audiences visant à l'audition des témoins furent ensuite prononcés pour défauts dans la procédure de citation et absence des parties. Par un jugement du 20 décembre 2002, le tribunal de première instance condamna N.M.L. au paiement d'une amende pénale pour blessures involontaires et de dédommagements à la requérante. Par un arrêt du 27 février 2003, le tribunal départemental de Bacău («   le   tribunal départemental   ») fit droit à l'appel de N.M.L. et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Onze ajournements furent accordés par ce tribunal, notamment en vue de la réalisation d'une expertise demandée par N.M.L. Par un jugement du 14 mai 2004, le tribunal de première instance condamna N.M.L. à huit mois de prison et constata qu'il bénéficiait d'une   mesure de grâce pour cette peine. Le tribunal maintint à l'encontre de N.M.L. l'obligation de verser des dédommagements à la requérante. N.M.L. interjeta appel devant le tribunal départemental, qui ajourna par trois fois l'examen de l'affaire à la demande de N.M.L. Par un arrêt du 18 novembre 2004, le tribunal départemental condamna N.M.L. au paiement d'une amende pénale, peine qu'il estima faire l'objet d'une mesure de grâce, et au versement de dédommagements au bénéfice de la requérante. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt définitif du 24 mars 2005 de la cour   d'appel de Bacău, qui rejeta le recours de N.M.L. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la   durée excessive de la procédure. EN DROIT La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l'article   6   §   1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 8 septembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la   question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la   satisfaction équitable la somme de 3   000 EUR, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun   impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article   37   § 1 c) de la Convention.   » La requérante n'a pas souhaité présenter de commentaires sur cette déclaration. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces   négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la   procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 8 septembre 2008 par le   Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue d'un   règlement amiable. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque les   circonstances permettent de conclure   : «   que, pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa   jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril 2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28   août   2007   ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11   septembre   2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d'une   procédure au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'affaires, de préciser la nature et l'étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des   «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII   ; Nicolau c. Roumanie , n o 1295/02, 12   janvier 2006   ; Cârstea et Grecu c. Roumanie , n o 56326/00, 15 juin 2006, et Cârjan c. Roumanie , n o 42588/02, 25 janvier 2007). En l'espèce, où il est question d'une procédure pénale avec constitution de partie civile, ces   principes sont également applicables. La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement, dans laquelle il reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse n'a pas été raisonnable et propose de payer à la requérante 3   000 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la   déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la   Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer la   requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC002550302