CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC004174604
- Date
- 13 janvier 2009
- Publication
- 13 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Güldede Çeven, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Akgül, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale DHKP-C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple). Le 22 septembre 1995, il fut examiné par un médecin légiste de l'Institut médicolégal d'Istanbul. Le rapport établi en conséquence fit état de deux   séquelles sur le bras droit du requérant en raison desquelles celui-ci se vit prescrire un jour de repos. Le même jour, après avoir été entendu par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   » et «   la cour de sûreté de l'Etat   »), l'intéressé fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 9 octobre 1995, le procureur engagea une action pénale à l'encontre du requérant pour «   avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel turc   », infraction réprimée par l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal. Par une lettre du 26 mars 2004, le représentant du requérant demanda à la cour de sûreté de l'Etat de libérer son client, de se rendre sur les lieux des faits et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants compétent car le requérant était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés. Les deux premières demandes furent rejetées par la cour. Quant à la troisième, celle-ci décida de la traiter en même temps que le fond de l'affaire. Le 16 juin 2004, la loi n o 5190 abolit les cours de sûreté de l'Etat. L'affaire du requérant fut donc renvoyée devant la cour d'assises d'Istanbul («   la cour d'assises   »). Le 22 novembre 2004, à la demande du représentant du requérant, la cour d'assises mit ce dernier en liberté provisoire. Par un arrêt du 13 septembre 2007, elle le condamna à la prison à vie. Compte tenu de l'âge du requérant au moment des faits, elle réduisit sa peine à une peine d'emprisonnement de quinze ans. Le requérant se pourvut en cassation. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, il se plaint également de la durée de sa garde à vue, qu'il juge excessive. Il soutient en outre que la durée de sa détention provisoire ne répond pas aux exigences de l'article 5   §   3 de la Convention. A cet égard, il affirme que pour le maintenir en détention, la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée sur des motifs stéréotypés tels que «   la nature et la gravité des actes reprochés ainsi que l'état des preuves   ». Sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, il prétend n'avoir pas disposé d'une voie de recours permettant de remettre en cause la légalité de la durée de sa garde à vue et celle de sa détention provisoire. Le requérant se dit victime d'un atteinte à son droit consacré par l'article 5 § 5, du fait de l'impossibilité de réclamer réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, l'intéressé se plaint par ailleurs –     de la durée de la procédure   ; –     de n'avoir pas été jugé par un tribunal pour enfants alors qu'il était mineur au moment des faits reprochés   ; –     de ce que la cour de sûreté de l'Etat a rejeté sa demande relative à une visite des lieux   ; –     de ne pas avoir bénéficié de l'aide et de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 3, 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé d'un recours en droit interne pour faire valoir ses droits. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, de l'absence d'une voie de recours lui permettant de contester son maintien en détention et de demander réparation pour le préjudice subi en raison de la durée de sa détention qu'il juge excessive. Le requérant soutient également que la durée de la procédure engagée à son encontre a dépassé le «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 de la Convention. Invoquant l'article 13, il se plaint en outre de l'absence d'un recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue également avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. La Cour rappelle que les mauvais traitements doivent être décrits d'une manière suffisamment précise et détaillée devant les instances nationales pour permettre leur évaluation complète (voir, par exemple, Erdoğan   c.   Turquie (déc.), n o   28492/95, 21 septembre 1999   ; Gelgeç   et   Özdemir c. Turquie (déc.), n o   27700/95, 27 avril 2000). Or elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a aucunement porté ces griefs à la connaissance des autorités nationales. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4. 3.     Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de sa garde à vue, qu'il juge excessive, ainsi que de l'absence de voie de recours permettant de remettre en cause la légalité de celle-ci et de réclamer réparation des préjudices subis en raison de la durée de sa garde à vue. La Cour estime que ces griefs doivent être déclarés irrecevables, en application de l'article 35 §§ 1 et 4, pour non-respect du délai de six mois, qui commence à courir à partir du 22   septembre 1995, date à laquelle la garde à vue du requérant a pris fin (voir, par exemple, Taşkın c. Turquie (déc.), n o   49517/99, 24   octobre 2002). 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pas été jugé par un tribunal pour enfants et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. La Cour constate que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle n'est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et estime ne pas pouvoir spéculer sur ce que décidera la Cour de cassation. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c.   Turquie , n o   20869/92, § 111, CEDH 2000-VIII et Arslan   c.   Turquie (déc.), n o 36747/02, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l'Etat a rejeté sa demande relative à une visite des lieux des faits. La Cour observe que le requérant n'a pas étayé ce grief. Il s'ensuit qu'il est manifestement mal fondé et doit aussi être rejeté en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Tiryakioğlu c. Turquie (déc.), n o   24404/02, 13   mai 2008). 6.     Invoquant l'article 13, combiné avec les articles 3, 5 et 6 de la Convention, l'intéressé se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un recours en droit interne pour faire valoir ses droits. En ce qui concerne l'absence de recours effectif pour contester la durée de sa détention provisoire, la Cour rappelle que l'article 13 fixe «   des conditions moins strictes que l'article 5 § 4 de la Convention, lequel doit être considéré comme la lex specialis pour les doléances tirées de l'article   5   ». Elle n'estime donc pas nécessaire d'examiner les allégations de violation de l'article 13 combiné avec l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention (voir Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §§   126 et 146, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). Quant aux autres griefs, au vu des considérations précédentes, la Cour ne relève aucun motif pour entreprendre un examen plus détaillé de l'article 13 et les déclare irrecevables pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, par exemple, Erhun   c.   Turquie (déc.), n os 4818/03 et 53842/07, 1 er avril 2008). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention ainsi que de l'absence d'une voie de recours pour contester son maintien en détention provisoire et demander réparation pour le préjudice subi en raison de la durée excessive de sa détention provisoire, de la durée de la procédure pénale et de l'absence de recours effectifs en droit interne pour contester cette durée   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC004174604
Données disponibles
- Texte intégral