CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC001431602
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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M. et F. I. contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 janvier 2009 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et   de   Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. L.M. et sa fille F.I. («   F.   »), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1966 et 1988 à Gênes et résidant à Masone. Ils sont représentés devant la Cour par M e C. Pizzorni, avocat à Gênes. Le   gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R.   Adam et Mme   E.   Spatafora, par son coagent, M. F. Crisafulli et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. F. naquit à Gênes le 20   septembre   1988 d’une relation entre L.M. et E.I. Il ressort du dossier de la requête que le requérant commença à rencontrer sa fille dans les locaux de l’école maternelle avec l’autorisation de la responsable de l’établissement et, au moins au début, à l’insu de E.I. Les rencontres se poursuivirent par la suite, sans l’opposition de E.I., à l’école primaire et le requérant fut même chargé de donner un cours de musique à la classe de F. Le 16   mars   1999, le premier requérant s’adressa au tribunal pour enfants de Gênes afin d’être autorisé à intenter une action en reconnaissance de paternité à l’égard de F. Une audience pour la comparution des parties fut fixée au 5   mai   1999. Le   jour venu, E.I. s’opposa à la reconnaissance de paternité, l’estimant contraire aux intérêts de F. puisque les attitudes et l’état psychologique du premier requérant ne lui permettaient pas de s’occuper de l’enfant. Le 22   juin   1999, le juge nomma un expert afin d’établir si la reconnaissance de paternité était souhaitable dans l’intérêt de F. Les parties nommèrent aussi des experts. Le 23   décembre   1999, les experts déposèrent leurs rapports. Le 13   avril   2000, le tribunal ordonna aux services sociaux d’organiser des rencontres afin d’évaluer les relations entre F. et le requérant. Le 7   novembre   2000, les services sociaux déposèrent leur rapport de suivi des trois rencontres qui avaient eu lieu au mois d’octobre 2000. Les   relations observées y étaient qualifiées de «   tendues et embarrassées   » et cela aussi en raison de la procédure pendante devant le tribunal pour enfants. Bien que concluant à l’opportunité de la reconnaissance de F. par le requérant, les services sociaux mettaient en évidence l’incapacité de ce dernier à exercer à ce stade «   toutes les fonctions d’un père   ». Par une décision du 10   décembre   2001, déposée au greffe le 12   janvier   2002, le tribunal pour enfants de Gênes accueillit la demande du premier requérant et observa notamment qu’elle avait pour objet la reconnaissance de la paternité et non le placement de la mineure. Par   conséquent, la prétendue incapacité du père de s’occuper de sa fille sans la supervision de la mère ne comptait pas aux fins de la décision à rendre et cette incapacité n’empêchait nullement le père d’entretenir F. et de lui offrir son affection. Le 27   mars   2002, E.I. saisit la cour d’appel de Gênes. Elle soulignait que le requérant, qui avait été favorable à l’interruption de la grossesse, s’était désintéressé de sa fille au cours des trois premières années, qu’il avait des problèmes psychiques sérieux le rendant incapable d’exercer de manière responsable ses devoirs de parent, que si F. avait accepté les premières rencontres «   occasionnelles», elle avait ensuite opposé un net refus. Le 20   septembre   2002, la cour d’appel rejeta ces arguments au motif que l’intérêt de l’enfant à être reconnue par son père ressortait de l’expertise d’office. Auparavant, le 10   avril   2002, le requérant s’était adressé au tribunal pour enfants en sollicitant une décision sur les modalités de l’exercice de son droit de visite. Le 22   avril   2002, le tribunal pour enfants avait chargé les services sociaux d’établir un rapport sur la situation litigieuse. Dans le rapport déposé le 14   octobre   2002, les services sociaux firent état d’une «   situation extrêmement délicate   ». Le 3   juillet   2003, le premier requérant reconnut F. auprès du service de l’état civil. Le 10   octobre   2003 le requérant déposa au greffe la preuve de la reconnaissance de sa fille. Le 29   octobre   2003, le tribunal pour enfants entendit les deux parents, lesquels acceptèrent d’être assistés et aidés par les services sociaux dans l’organisation des rencontres entre F. et le requérant. Par une décision du 29   janvier   2004, le tribunal demanda aux services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre F. et le requérant ainsi qu’une procédure de médiation pour les parents. Il ordonna aussi une expertise sur la situation psychologique de F. Le 15   juin   2004, les services sociaux déposèrent un rapport de suivi relatant le refus de F. de rencontrer son père, lequel n’était pas suffisamment engagé dans la gestion d’une relation paternelle avec sa fille. Le 8   octobre   2004, eu égard à l’impossibilité de contraindre F. à voir son père, le tribunal pour enfants sollicita l’intervention des services sociaux afin d’entreprendre toute activité de médiation et de préparation nécessaire pour créer les conditions propices à la reprise des rapports père-fille. Le 29   novembre   2004, le requérant adressa un courrier aux services sociaux et à E.I, dans lequel il affirmait vouloir «   s’arrêter   ». Il prenait acte de ce que sa fille ne voulait plus le rencontrer et il espérait qu’un jour F. puisse retrouver un sentiment d’affection pour lui. Par une lettre du 7   janvier   2005, le greffe de la Cour a demandé au premier requérant s’il avait saisi la juridiction nationale aux termes de la loi n   89 du 24   mars 2001 (ci-après «   la loi Pinto   »). Son conseil a indiqué que son client ne s’était pas prévalu du recours interne en question. Le 15   juin   2005, le juge délégué entendit F. Elle affirma que les rencontres avec son père avaient été imposées par les services sociaux et qu’elle ne voulait pas le rencontrer. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le premier requérant se plaint, également au nom de sa fille, de l’équité et de la durée de la procédure entamée devant le tribunal pour enfants de Gênes, de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il ne peut pas rencontrer F., et de ce qu’il ne dispose pas d’un recours interne effectif afin d’obtenir une réglementation des rencontres avec sa fille. EN DROIT Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des difficultés rencontrées dans sa tentative d’établir des relations avec sa fille (la deuxième requérante), ainsi que du manque d’équité des procédures entamées par lui afin d’obtenir d’abord le droit de reconnaître sa fille puis celui de la rencontrer. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par le requérant uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Havelka et autres c. République tchèque, n o 23499/06, §§ 34-35, 21 juin 2007   ; Kutzner c. Allemagne, n   46544/99, §   56, CEDH 2002-I   ; Wallová et Walla c.   République tchèque, n o 23848/04, § 47, 26   octobre 2006). L’article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement affirme qu’à partir du moment de l’introduction de la requête jusqu’au 10   octobre   2003, date du dépôt au greffe de la preuve de la reconnaissance de sa fille, le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de son droit à une vie familiale. Le jugement du tribunal du 10   décembre   2001 ne produit pas les effets de la reconnaissance de paternité, mais vise à rendre possible la reconnaissance. Avant cette date, le requérant n’avait ni droit parental, ni droit de visite envers sa fille naturelle. En outre, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas attaqué les décisions du tribunal pour enfants devant la cour d’appel. De plus, le Gouvernement, soutient que la lettre du requérant du 29   novembre   2004, prouverait qu’il ne souhaitait plus utiliser les remèdes disponibles en droit italien. La requête devrait donc être rayée du rôle. Quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement expose que les autorités nationales ont agi conformément à loi en prenant acte du refus de la mineure, de voir son père. Une rencontre forcée aurait pu s’avérer contre-productive. Le Gouvernement souligne, en outre, que les autorités italiennes ont déployé tous les efforts possibles pour renouer les liens familiaux entre père et fille et ce, même avant la reconnaissance de F. par le requérant. Le tribunal a demandé aux services sociaux d’évaluer les conditions psychologiques des deux requérants et d’entreprendre toute activité de médiation et de préparation nécessaire pour créer les conditions propices à la reprise des rapports père-fille. Le   Gouvernement estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités italiennes l’impossibilité d’instaurer des contacts effectifs entre les deux requérants. b)     Les requérants Les requérants contestent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Ils soulignent qu’après la décision de janvier 2002 par laquelle le tribunal de Gênes accorda au premier requérant le droit de reconnaître sa fille, les rencontres avec celle-ci avaient été rares et difficiles et que la manière dont les services sociaux avaient géré la situation aurait contribué à accentuer la séparation. Les services sociaux n’auraient pas agi dans l’intérêt de l’enfant et dans le but de préserver les liens familiaux entre les deux requérants. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure entamée devant le tribunal pour enfants de Gênes, et affirment ne pas disposer d’un recours interne effectif afin d’obtenir une réglementation de leurs rencontres. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement dans la mesure où, même à supposer que les requérants puissent se prévaloir de la qualité de victimes, et que les voies de recours aient été valablement épuisées, la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Par   ailleurs, la Cour relève que la requête avait été introduite par le requérant, en son nom et en celui de sa fille mineure à l’époque. Abstraction faite de la question du droit du requérant à agir également pour le compte de sa fille, la Cour note que la deuxième requérante est devenue majeure le 20   septembre   2006 et n’a pas adhéré à la requête. A partir de cette date, la Cour considère que le requérant. L.M. doit être considéré comme le seul requérant. La Cour rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c. Irlande , 26 mai 1994, § 49, série A n o 290   ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne , n o 56673/00, §   47 et suiv., CEDH 2003 ‑ V). S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo ‑ Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I   ; Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide, précité, § 94). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article   8 ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (cf. Keegan c. Irlande précité, § 49   ; Odièvre c. France [GC], n o 42326/98, §   40, CEDH 2003 ‑ III   ; Evans c. Royaume-Uni [GC], n o   6339/05, §   75, CEDH 2007 ‑ ...). La Cour relève que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de permettre au requérant de renouer des liens familiaux normaux avec sa fille. La Cour note que le requérant a intenté une action en reconnaissance de paternité à l’égard de F. en 1999, quand elle avait déjà 11   ans. Le tribunal a ordonné aux services sociaux d’organiser des rencontres père-fille afin d’évaluer si la reconnaissance de paternité était conforme aux intérêts de F. Par une décision du 10 décembre 2001, le tribunal pour enfants de Gênes a accueilli la demande du premier requérant, estimant la reconnaissance de paternité dans l’intérêt de F. La Cour relève à cet égard que les autorités nationales ont constamment veillé à ce que soient réalisées des expertises sur F. afin que les éléments les plus récents puissent éclairer leurs décisions de rapprocher père et fille sans porter préjudice à cette dernière. Les   autorités nationales se situaient toujours dans une perspective dynamique, tournée vers l’avenir. Elles n’ont jamais empêché un rapprochement entre F. et le requérant mais, au contraire, elles ont agi dans le but de rapprocher le père et la fille tout en protégeant cette dernière. Une fois l’enfant reconnue, le requérant s’est adressé au tribunal pour enfants en sollicitant une décision sur les modalités de l’exercice de son droit de visite. Le tribunal a chargé les services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre F. et le requérant ainsi qu’une procédure de médiation pour les parents, compte tenu de l’animosité entre ces derniers. A partir de 2004, l’enfant a opposé un net refus de rencontrer son père. Le tribunal pour enfants de Gênes a pris note de ce refus et a ordonné aux services sociaux de poursuivre le projet de rapprochement entre père et fille. Les autorités internes ont organisé les contacts entre le requérant et sa fille en tenant compte de l’évolution de leur relation, et en particulier de l’état psychologique de F. Elles ont veillé ainsi à la protéger en tentant de mettre en place une relation équilibrée qui ne soit pas déstabilisante. La Cour relève, en outre, que le 15   juin   2005, F., âgée désormais de 17   ans, a déclaré au juge délégué que les rencontres avec son père avaient été imposées par les services sociaux et qu’elle ne voulait plus le voir. La Cour note que les difficultés rencontrées dans l’organisation des visites proviennent certes pour une part de l’animosité entre le premier requérant et E.I. ainsi que du refus de la mineure de voir son père. La Cour ne saurait pourtant admettre que l’on impute aux autorités la responsabilité de l’impossibilité à instaurer des contacts effectifs. La Cour estime que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier leurs décisions étaient suffisants au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien entendu, cet intérêt présente un double aspect. D’un côté, il est certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant ( Johansen c. Norvège , 7 août 1996, §   78, Recueil 1996 ‑ III   ; E.P. c. Italie , n o 31127/96, §   62, 16   septembre   1999). De   l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus. Au demeurant, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite n’avaient pas un caractère définitif et pouvaient dès lors être révoquées à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse. Compte tenu de ce qui précède et eu égard au contexte de l’affaire, la Cour estime que les décisions prises par les autorités nationales sont conformes tant aux intérêts du requérant qu’à ceux de l’enfant et que, loin d’être inactives, les juridictions saisies de l’affaire ont pris, au regard du droit interne, les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC001431602
Données disponibles
- Texte intégral