CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC001436005
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Immobiliare Banditella Srl, est une société italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M es   M.   Bruni et A. Vecchione, avocats à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M e E. Spatafora, et par son et coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d’un terrain sis à Latina. Par un arrêté du 21 mars 1972, le Préfet de Latina autorisa l’occupation d’urgence du terrain, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Le 3 mars 1980, la requérante saisit les juridictions nationales d’une action en dommages intérêts pour l’expropriation indirecte de son terrain. Les juridictions de première et de deuxième instance rejetèrent le recours de la requérante, car son droit à obtenir des dommages intérêts était prescrit. Par un arrêt du 24 septembre 2004, déposé au greffe le 17 novembre 2004, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi, confirmant   la prescription de son droit à obtenir des dommages intérêts. La requérante se plaignait d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT   La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser à Immobiliare Banditella Srl, à titre gracieux, la somme de 900   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Mario Bruni, Avocat, note que le gouvernement italien est prêt à verser à la requérante Immobiliare Banditella Srl, à titre gracieux, la somme de 900   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC001436005