CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC002648304
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Nikolov Shipkov, est un ressortissant bulgare, né en 1951 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e I. Stoyanov, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 décembre 2000, vers 13h, alors qu’il se trouvait à l’extérieur d’un village situé dans la région de Sofia, le requérant et trois autres personnes (Y.M., S.G. et P.D.) furent arrêtés par des policiers et conduits au commissariat d’une ville voisine. Plus tard dans la journée, un enquêteur perquisitionna les voitures et trouva deux sacs d’héroïne dans la voiture d’Y.M. Le requérant fut placé en garde-à-vue le jour même. Il indique qu’il ne fut pas informé des motifs de sa détention et qu’il ne fut pas autorisé à contacter ses proches et son avocat. Le 11 décembre 2000, vers 15h20, le requérant fut mis en examen pour détention et transport d’une grande quantité de stupéfiants, commis le 7   décembre 2000 en complicité avec trois autres personnes. L’ordonnance de mise en examen lui fut notifiée en présence d’un avocat commis d’office. Le document porte mention de l’accord du requérant que cette notification soit faite en présence d’un défenseur d’office. Selon le requérant, ce n’est qu’après sa mise en examen qu’il fut autorisé à prendre contact avec un avocat de son choix. Le même jour, le tribunal régional de Sofia ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le requérant interjeta appel. Par une ordonnance du 15 décembre 2000, le tribunal d’appel de Sofia ordonna l’élargissement du requérant contre le versement d’une caution au titre du contrôle judiciaire. Par ailleurs, il critiqua le fait que celui-ci avait été détenu plus de 72   heures sans être conduit devant un tribunal. Le requérant indique qu’après son élargissement, il avait respecté ses obligations découlant du contrôle judiciaire. Le 23 janvier 2001, le requérant fut de nouveau mis en examen pour les mêmes infractions pénales, mais cette fois-ci commises en complicité avec quatre autres personnes (Y.M., S.G., P.D. et R.L.). Par une ordonnance du 9 octobre 2001, suite à un pourvoi introduit par le parquet, la Cour suprême de cassation annula l’ordonnance du tribunal d’appel de Sofia par laquelle le requérant avait été libéré et renvoya le dossier à cette juridiction. Par une ordonnance du 23 octobre 2001, confirmée en cassation, le tribunal d’appel de Sofia ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Après s’être livrée à une analyse détaillée des pièces de preuve, cette juridiction estima qu’il y avait des raisons plausibles de croire que le requérant, P.D. et S.G. avaient commis l’infraction en question et qu’ils étaient membres d’un groupe criminel international. Il observa également que les intéressés étaient mis en examen pour une infraction pénale grave, passible d’une peine de plus de dix ans d’emprisonnement. Les informations concernant les personnalités des trois justiciables et le délai considérable, lequel s’était écoulé après l’ouverture de la procédure pénale, démontraient qu’il n’y avait pas de risque réel de fuite. Toutefois, il fut considéré que le requérant et les deux autres détenus pouvaient commettre une autre infraction, dans la mesure où il y avait des informations que leur activité criminelle avait des dimensions internationales. Le requérant fut arrêté le 25 octobre 2001. En février et juin 2002 respectivement, il fut interrogé et prit connaissance des pièces du dossier d’instruction. Par la suite, un acte d’accusation fut établi, mais l’affaire fut renvoyée au procureur au motif que la procédure avait été entachée d’irrégularités procédurales. Par une ordonnance du 14 août 2002, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande d’élargissement au motif qu’aucune circonstance nouvelle n’imposait l’élargissement de l’intéressé. Par la suite, le requérant fut renvoyé en jugement. L’audience du 27 novembre 2002 fut reportée au motif qu’un des accusés n’avait pas reçu de copie de l’acte d’accusation. Deux audiences eurent lieu le 17 janvier 2003 et le 14 mars 2003. A la deuxième de ces dates, le procureur demanda que soit interrogé un témoin ayant demandé l’anonymat. Le tribunal fit droit à cette demande et procéda à l’interrogatoire du témoin en présence du procureur, décision contestée par les accusés. Par la suite, l’audience fut reportée afin de permettre à la défense de formuler ses questions envers ce témoin par écrit. Les audiences des 11 avril, 21 mai, 20 juin et 3 octobre 2003 furent ajournées pour cause de maladie de P.D. L’audience du 16 janvier 2004 fut ajournée en raison de l’absence des avocats de deux des accusés, dont un avait invoqué des problèmes de santé. Pendant cette période initiale d’examen judiciaire de son affaire, le requérant introduisit plusieurs demandes d’élargissement, lesquelles furent rejetées en définitif par le tribunal d’appel de Sofia (ordonnances des 31   janvier, 2 juin, 8 juillet et 3 octobre 2003 et 2 février 2004). Se référant à la gravité de l’infraction et des peines prévues par la loi, ainsi qu’au fait que le requérant était soupçonné d’être membre d’un groupe criminel de trafic de stupéfiants, cette juridiction conclut à l’existence des risques de fuite et de commission d’infraction. Par ailleurs, dans son ordonnance du 8 juillet 2003, le tribunal d’appel de Sofia considéra que l’article 268a du code de procédure pénale de 1974 (CPP de 1974) ne l’autorisait pas à contrôler l’existence de raisons plausibles de croire que le requérant était l’auteur de l’infraction dont il était accusé. Enfin, dans son ordonnance du 2 février 2004, le tribunal d’appel estima que la durée de la détention du requérant était toujours raisonnable, compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’activité criminelle dans laquelle il était impliqué. Par ailleurs, il observa qu’en l’espèce les retards dans l’examen de l’affaire n’étaient pas imputables au tribunal régional. Une audience eut lieu le 31 mars 2004. Le requérant fit une nouvelle demande d’élargissement, rejetée par le tribunal régional pour des raisons similaires à celles invoquées dans l’ordonnance du 8 juillet 2003. Deux autres audiences eurent lieu le 10 mai 2004 et 26 juillet 2004, lors desquelles le tribunal régional rejeta des nouvelles demandes d’élargissement. Ces ordonnances furent confirmées par le tribunal d’appel, qui constata que la durée de la détention provisoire n’était pas excessive au regard de la durée de la peine que l’intéressé encourait en cas de condamnation. Il fut considéré également qu’il y avait toujours un risque de fuite (ordonnance du 1 er juin 2004) ou de commission d’autres infractions (ordonnance du 26 juillet 2004). L’audience du 7 décembre 2004 fut reportée en raison de la citation irrégulière et de l’absence de certains témoins. Par une ordonnance du même jour, suite à une demande dans ce sens introduite par le requérant, le tribunal régional de Sofia remplaça la détention provisoire par la mesure de sûreté de l’assignation à domicile. Par un jugement du 14 février 2006 le requérant fut reconnu coupable de détention et transport d’une grande quantité de stupéfiants commis en complicité et il fut condamné à une peine de quinze ans et demi d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement d’une amende de cent mille levs bulgares (BGN). Après s’être livré à un analyse détaillé des pièces de preuve réunies lors de l’enquête judiciaire, le tribunal régional considéra que R.L. avait incité Y.M de rencontrer le requérant, P.D. et S.G. dans un village aux alentours de Sofia dans le but de prendre et d’acheminer vers le Nord-Ouest du pays deux sacs d’héroïne que le requérant et S.G. avaient transportés plus tôt dans la journée d’une ville se trouvant près de la frontière turque jusqu’au village. Il fonda ces constatations factuelles sur des relevés concernant les horaires des conversations téléphoniques effectuées par les coaccusés à l’aide de leurs téléphones portables et les endroits où avaient été utilisés ces téléphones, sur les aveux d’Y.M., sur les dépositions de plusieurs témoins à charge et à décharge, ainsi que sur des nombreuses expertises judiciaires concernant la composition et la nature des stupéfiants, les traces retrouvées sur les sacs contenant des stupéfiants et la valeur de la drogue saisie. Par une ordonnance du même jour, le tribunal régional ordonna le placement en détention provisoire du requérant au motif que celui-ci avait systématiquement manqué à son obligation de ne pas quitter son domicile. Cette ordonnance fut confirmée en appel le 28 février 2005. Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal régional. Il dénonça le fait que le constat de culpabilité était fondé essentiellement sur les dépositions d’Y.M. Il observa que certains témoins des perquisitions des voitures avaient consommé de l’alcool. Il fit valoir qu’il connaissait seulement P.D. et S.G., avec qui il était allé à l’extérieur du village pour voir l’endroit où il croyait qu’il y avait un terrain à vendre. Il insista qu’il ne connaissait pas Y.M. et qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il vienne les rejoindre en voiture. L’intéressé observa que les stupéfiants avaient été trouvés dans la voiture de cet accusé et qu’il n’y avait aucune preuve, à part les dépositions d’Y.M., que les sacs avaient été en sa possession avant leur rencontre. Il observa que les examens des sacs n’avaient pas prouvé qu’ils aient touché l’intérieur de sa voiture. Il indiqua que son bon niveau de vie était lié au fait qu’il avait vendu un terrain appartenant à ses parents et qu’il avait aidé son fils à monter et à gérer une petite épicerie au centre-ville de Sofia. Une audience eut lieu le 21 novembre 2006. Par un jugement du 21 novembre 2006 le tribunal d’appel de Sofia modifia le jugement attaqué. Le requérant fut reconnu coupable de détention de stupéfiants et la peine fut réduite à cinq ans d’emprisonnement et neuf mille BGN d’amende, au motif que les dispositions pertinentes de l’article 354a du code pénal, régissant la responsabilité pénale de tous les coaccusés, avaient été modifiées entretemps. La peine d’Y.M. fut réduite à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Quant à la crédibilité des dépositions d’Y.M., le tribunal remarqua que ses explications n’étaient pas de nature à exclure sa responsabilité pour la commission de l’infraction. Les aveux de cet accusé étaient corroborés par les dépositions des policiers qui avaient décrits le comportement des quatre coaccusés présents au moment de l’arrestation. Un des policiers avait par ailleurs indiqué que P.D. lui avait proposé un pot-de-vin. Le tribunal observa que la présence d’Y.M. dans le village et sa décision de laisser dans un restaurant les deux personnes qui l’accompagnaient pouvaient être motivées uniquement par son intention de prendre des sacs de stupéfiants. Il estima aussi qu’il était prouvé que le requérant avait acheminé les sacs jusqu’au village, dans la mesure où Y.M. l’avait affirmé, l’intéressé avait effectué un voyage jusqu’à la frontière turque dans la matinée du 7   décembre 2000 et il avait téléphoné plusieurs fois à P.D. pendant qu’il était sur la route. Par ailleurs, le tribunal remarqua que l’expert judiciaire ayant examiné les surfaces des sacs et du coffre de la voiture du requérant avait conclu que le manque de traces pouvait s’expliquer par les particularités des matériels en question. Le requérant et trois de ses coaccusés se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 6 juillet 2007, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en faisant siens les motifs de l’instance inférieure, et plus particulièrement ses constatations factuelles. La haute juridiction observa également que le tribunal d’appel s’était livré à une analyse scrupuleuse de la crédibilité des aveux d’Y.M. Elle estima aussi que les dépositions de la plupart des témoins des perquisitions étaient suffisamment précises. Enfin, elle considéra que la procédure n’avait pas été entachée d’irrégularités procédurales et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’instance inférieure, comme l’avait demandé le requérant et ses coaccusés. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le Code pénal L’alinéa 2 de l’article 354a, tel qu’il était en vigueur en 2000, prévoyait une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans et une amende allant de deux cent mille à trois cent mille BGN pour le fait, entre autres, de détenir et de transporter sans autorisation des substances stupéfiantes d’une grande quantité représentant un très grand risque pour la santé publique. En 2006, la disposition en cause fut amendée. Désormais, pour que le comportement d’une personne relève de cette disposition, cette personne doit détenir une grande quantité de stupéfiants et avoir pour objectif de les distribuer. Un nouvel alinéa 3 fut introduit, lequel prévoyait que la simple acquisition ou détention de stupéfiants à très haut risque pour la santé étaient punies d’un à six ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller de deux mille à dix mille BGN. 2.     Le CPP de 1974 En vertu des dispositions pertinentes du CPP de 1974, les personnes accusées d’une infraction pénale pouvaient se voir imposer une des mesures de sûreté suivantes   : la détention provisoire (article 152), l’assignation à résidence, qui consiste en l’interdiction de quitter son domicile sans l’autorisation des organes compétents (article 151), le versement d’une garantie (article 150) ou l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans autorisation (article 149). L’article 152 prévoyait la mise en détention provisoire de l’accusé si celui-ci encourait une peine d’emprisonnement et s’il existait un danger réel pour lui de commettre une nouvelle infraction pénale ou de se soustraire à la justice (alinéa 1). En l’absence d’éléments démontrant le contraire, le danger réel était présumé, entre autres, si le prévenu encourait une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans (alinéa 2 (4)). Selon l’article 152b, l’accusé avait la possibilité de former un recours contre sa détention provisoire devant le tribunal de première instance. La demande était examinée en audience publique, en présence du procureur, de l’intéressé et de son défenseur. Le juge pouvait soit confirmer la détention provisoire, soit la remplacer par une autre mesure de contrôle judiciaire et relâcher l’intéressé. Cette décision était susceptible d’appel devant le tribunal supérieur. Au stade de l’examen de l’affaire pénale par les tribunaux, l’inculpé pouvait demander à tout moment au tribunal de modifier la mesure de sûreté appliquée à son égard (article 268a, alinéa 1). Le tribunal se prononçait sur le recours après avoir entendu les parties en audience publique et sans examiner la question de savoir s’il existait un soupçon plausible que l’accusé eut commis l’infraction pénale en cause (article 268a, alinéa 2). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son placement en détention provisoire le 23 octobre 2001 était irrégulier, parce qu’il avait respecté ses obligations procédurales découlant du contrôle judiciaire. 2.     Invoquant les articles 5, §§ 2 et 3, et 6, §§ 3 a) et 3 c), le requérant se plaint qu’entre le 7 décembre 2000 et le 11 décembre 2000, il avait été détenu sans qu’il puisse contacter un avocat et sans qu’on l’informe des raisons de son arrestation et de la nature et de la cause des accusations portées contre lui. 3.     Invoquant l’article 6, §§ 1 et 2, il se plaint de la durée de ses détentions provisoires et de la procédure pénale. 4.     Invoquant l’article 13, l’intéressé se plaint qu’il ne pouvait pas contester les ordonnances du tribunal régional et du tribunal d’appel par lesquelles avaient été rejetées ses demandes d’élargissement. 5.     Il estime également qu’il avait était condamné sans que l’accusation contre lui soit prouvée. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire a été excessive. Ce grief tombe à être examiné sous l’angle de l’article 5 § 3, libellé comme suit: «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   »   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 3, concernant la durée de la détention provisoire; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC002648304
Données disponibles
- Texte intégral