CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC004301004
- Date
- 20 janvier 2009
- Publication
- 20 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Svilen Sevastakiev Marinov, est un ressortissant bulgare, né en 1953 et résidant à Vidin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure pénale dirigée contre le requérant   Le 19 août 1992, une procédure pénale pour abus de pouvoir fut ouverte contre l’intéressé. Le même jour, celui-ci fut mis en examen et placé en détention provisoire. Le 22 février 1993, l’affaire fut envoyée au parquet par les services d’instruction et le requérant fut libéré sous caution. Dans la période du 3 février 1994 au 25 juillet 2002, le parquet renvoya l’affaire à quatre reprises aux services d’instruction afin que des actes d’enquête complémentaires soient effectués. Le 28 août 2002, les charges retenues contre le requérant furent modifiées et notifiées à celui-ci. Le 7 février 2003, le procureur de district ordonna le sursis de la procédure en raison d’une demande de coopération juridique adressée aux autorités suisses. Le procédure fut reprise le 14 avril 2004, puis suspendue à nouveau le 15   juin 2004. Le 5 juillet 2004, le requérant demanda que son affaire soit déférée devant le tribunal. Le 7 septembre 2004, le tribunal de district (Районен съд) de Sofia indiqua au procureur de district un délai de deux mois dans lequel celui-ci devait, soit renvoyer l’affaire en jugement, soit mettre fin à la procédure pénale. Par deux ordonnances du 4 et du 8 novembre 2004, le procureur de district prononça un non-lieu. Le 23 décembre 2004, tenant compte du non-lieu du procureur, le tribunal de district de Sofia mit fin à la procédure engagée devant lui.   2.     Les restrictions imposées au requérant de quitter la Bulgarie   Le 20 avril 1994, les services d’instruction imposèrent au requérant une interdiction de quitter le pays et de se voir délivrer un passeport pour voyager à l’étranger. Par la suite, ces mesures restrictives furent prolongées à plusieurs reprises. Le requérant contesta les actes imposant ces restrictions devant les juridictions internes. La procédure se termina par un jugement du tribunal de la ville de Sofia en date du 11 décembre 2003 annulant les actes en cause. Le 31 mai 2004, le requérant demanda au service chargé de la délivrance des passeports auprès de la police de lui délivrer un passeport selon une procédure expresse et de l’exonérer du versement de la taxe correspondant à ce service. Il apparaît qu’il a renouvelé cette demande le 9 juin 2004. Par un courrier en date du 27 juillet 2004, les services de la police indiquèrent à l’intéressé qu’il ne pouvait être exonéré de la taxe en question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale de 1974   Selon l’article 239a dudit code, entré en vigueur en juin 2003 (et dont la substance a été reprise par l’article 368 du nouveau code de procédure pénale)   : «   (1)     Si, au stade de l’instruction préliminaire, un délai de plus de deux ans, lorsque l’accusation porte sur une infraction grave, ou de plus d’un an pour les autres cas s’est écoulé depuis la mise en examen, l’accusé peut demander que son affaire soit déférée devant le tribunal. (...) (3)     Le tribunal se prononce dans un délai de sept jours (...). Si les conditions visées à l’alinéa 1 s’avèrent établies, il renvoie le dossier au procureur afin que celui-ci puisse, dans un délai de deux mois, soit effectuer le renvoi de l’intéressé en jugement (...), soit mettre un terme aux poursuites. (4)     Si le procureur n’exerce pas ses prérogatives dans le délai de deux mois, le tribunal (...) rend une ordonnance par laquelle il clôture la procédure pénale. (...)   » 2.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) prévoit en son article 1 que l’Etat est responsable du préjudice causé par les actes, actions ou inactions illégales de ses organes ou agents. Lorsque les dommages résultent d’un acte administratif, celui-ci doit avoir été préalablement déclaré illégal et annulé. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale. Il invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention. 2.     Sur le terrain de l’article 5 § 1 c), il prétend avoir été détenu de manière irrégulière et arbitraire. 3.     Le requérant se plaint aussi que les restrictions à sa liberté de voyager à l’étranger ont été arbitraires et contraires à son droit protégé par l’article 2 du Protocole n o 4. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressé dénonce l’absence de recours interne efficace au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des dispositions susmentionnées. EN DROIT 1.     Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de l’absence de recours interne à cet égard. Les parties pertinentes de l’article 6 se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)   » L’article 13 dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 et de l’article   13 concernant la durée de la procédure pénale et l’absence de recours à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0120DEC004301004
Données disponibles
- Texte intégral