CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000065306
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mário António Calapez Correia, Maria Libania Calapez Correia Ferreira, Maria Madalena Nobre Calapez Correia, Maria Bárbara Costa França Correia, Maria Piedade Calapez Correia Castro Tomé, Maria de Lurdes da Silva Cecílio Calapez Correia, Tânia Alexandra de Aboim Calapez Correia et Ermelinda Augusta Martins Faria Aboim Calapez Correia, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1936, 1921, 1924, 1935, 1933, 1929, 1972 et 1933 et résidant au Portugal. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J.A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires et ils sont des héritiers des propriétaires d’un terrain qui fit l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir. Suite à l’exercice de leur droit de réserve, les propriétaires avaient repris possession, en 1987, de leur terrain. Par des arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture en date du 21   mai 2004 et du secrétaire d’Etat au Trésor en date du 3 juin 2004, portés à la connaissance des requérants le 14 juin 2004, les indemnisations définitives furent fixées dans un totale de 930 euros (EUR). Le 15 novembre 2004, cette somme, majorée de 624 EUR à titre d’intérêts, fut mise à la disposition des requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os   29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d’ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003. GRIEF Invoquant la violation de l’article 1 du Protocole nº   1, les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une «   juste indemnisation   » et ils se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. EN DROIT Les requérants invoque la violation de leur droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole nº   1. Le Gouvernement soulève une exception tirée de la tardiveté de la requête. Selon l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes... et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Le Gouvernement fait remarquer qu’en effet les arrêtés ministériels fixant les indemnisations ont été rendus le 21 mai 2004 et le 3 juin 2004 et que cette décision est devenue définitive puisqu’elle n’a pas été contestée par les requérants devant les juridictions administratives. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le montant des indemnisations a été mis à la disposition des requérants le 27 juillet 2004. De ce fait, le Gouvernement considère que la requête doit être déclarée irrecevable, le délai de six mois étant écoulé au moment de l’introduction de la requête, que l’on prenne l’une ou l’autre date. Les requérants s’opposent à cette thèse. Ils ne contestent pas que les indemnisations furent mises à leur disposition le 27 juillet 2004 par l’Institut du crédit public ( Instituto de Gestão do Crédito Público, I.P. ) mais ils allèguent avoir refusé de recevoir les sommes en cause en raison de leur modicité. Ils considèrent par conséquent que la requête ne doit pas être déclarée irrecevable pour tardiveté dans la mesure où ils n’ont pas encore reçu les montants en cause. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle doit «   être saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». Elle constate, après avoir examiné les documents officiels que les parties ont fait joindre au dossier, que les arrêtés ministériels ayant octroyé les indemnisations au niveau interne furent rendus par le ministre de l’Agriculture et par le secrétaire d’Etat au Trésor en dates du 21 mai 2004 et du 3 juin 2004, respectivement. Par ailleurs, l’Institut du crédit public, organe étatique chargé des démarches administratives concernant les indemnisations octroyées dans les affaires «   réforme agraire   », a mis les sommes en cause à la disposition des requérants le 15 novembre 2004. La Cour estime que le fait que les requérants ont refusé de recevoir ces sommes ne saurait interrompre le cours du délai de six mois. En effet, à partir du moment où les requérants ont pris connaissance des arrêtés ministériels qui ont fixé le montant des indemnisations, le 14 juin 2004, ou au plus tard au moment où les sommes en cause ont été mises à leur disposition, le 15 novembre 2004, ils auraient pu soit contester ce montant devant les juridictions internes compétentes, soit présenter leur grief devant la Cour. Dans la mesure où ils ne l’ont pas fait et plus de six mois se sont écoulés après ces dates et avant l’introduction de la requête le 23 décembre 2005, celle-ci se heurte à la tardiveté et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000065306
Données disponibles
- Texte intégral