CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000514906
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges , et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Stefan Dumitru Pitic, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Razvan Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet effet, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute (article 31 de la loi n o 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires). A sa demande, le 20 août 2000, le requérant, militaire de carrière, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le Service roumain des renseignements (ci-après, «   le SRI   ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite à l’encontre du SRI, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Par un jugement du 30 mai 2002, le tribunal départemental de Sibiu jugea qu’en vertu des articles 31 de la loi n o   138/1999 et 5 de l’ordonnance du gouvernement n o   73 du 27 août 1999, l’allocation octroyée au requérant était exemptée d’impôt. Le tribunal rejeta les arguments du SRI visant à faire constater la nature salariale de cette allocation, et donc imposable, jugeant que l’allocation ponctuelle reçue à l’occasion de l’affectation à la réserve n’était pas assimilable aux revenus de nature salariale au sens de la législation pertinente. Partant, le tribunal fit droit à l’action et condamna le SRI à verser au requérant la somme de 139   011   263 anciens lei roumains, majorée par rapport à l’inflation jusqu’à la date du paiement. Ce jugement fut confirmé en dernière instance par la cour d’appel d’Alba-Iulia dans un arrêt du 2 décembre 2002.   Le requérant encaissa, à une date non précisée, la somme fixée par le jugement du 30 mai 2002. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en annulation contre le jugement du 30   mai 2002 et l’arrêt du 2 décembre 2002. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, les tribunaux avaient commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 21 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours en annulation, cassa les décisions susmentionnées et rejeta l’action du requérant. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel du droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie , [GC], n o   28342/95, §§   32-33 CEDH 1999-VII, SC   Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, n o   22687/03, 1   décembre 2005, § 22 et Driha c. Roumanie , n o 29556/02, §§   10-17, 21   février 2008. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité et d’indépendance des juges de la Haute Cour de cassation et de justice ayant statué dans l’affaire. 2.     Il allègue aussi une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1 du Protocole n o 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un jugement interne définitif. 3.     Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o   12, il se plaint d’une discrimination par rapport à d’autres anciens militaires qui ont également obtenu par des décisions définitives le remboursement de l’impôt sans que le procureur général ait formé de recours en annulation contre ces décisions. EN DROIT Le 14 octobre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Ştefan Dumitru Pitic, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250   euros (mille deux cents cinquante   euros) et à me restituer les   sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21   septembre 2005 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément   à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21 septembre 2005 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   Le 27 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Ştefan Dumitru Pitic, à   titre   gracieux, la somme de 1   250   euros (mille deux cents cinquante euros) et de lui restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21 septembre 2005 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21 septembre 2005 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000514906